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07/07/2011 | FRANCE | N°10-16492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-16492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le desti

nataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'êt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ayant mis fin au service de l'allocation veuvage qui lui était allouée ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que Mme X... a été citée à comparaître à l'audience des débats, à laquelle elle n'a pas comparu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué réputé contradictoire par la cour d'appel, D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait débouté madame Badia Y... de son recours contre une décision de la CRAM du Sud-Est ayant supprimé le bénéfice de son allocation de veuvage.
AUX MOTIFS QUE madame Badia Y... demeurait à Marrakech (Maroc) (arrêt, p. 1) que madame Badia Y... avait été régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE la convocation devant la juridiction de la sécurité sociale d'une personne demeurant dans un Etat extérieur à l'Union européenne est faite par voie de notification remise au parquet, sauf si un traité international autorise la transmission directe de l'acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'en retenant, par une affirmation abstraite et de pure forme, que madame Badia Y..., demeurant au Maroc, avait été régulièrement convoquée, sans rechercher si la convocation la concernant avait été remise à parquet ou si elle avait été remise à son destinataire ou à une autorité compétente marocaine selon les règles prévues par un traité international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait débouté madame Badia Y... de son recours contre une décision de la CRAM du Sud-Est ayant supprimé le bénéfice de son allocation de veuvage.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur ne comparaissant pas, il y a lieu de présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à faire valoir à l'appui de son recours ; que dès lors, en l'absence du demandeur et si le défendeur le demande, un jugement peut être prononcé en application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ; que la CRAM du Sud-Est pour l'exposé de ses moyens se réfère expressément aux dispositions de la décision de la CRA dans sa séance du 19 septembre 2003 ; que madame Badia Y... n'apporte aucun élément précis de nature à faire échec aux conclusions de la Caisse ; que le régime vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé même avec l'accord des parties ; qu'il y a lieu dès lors de constater que la CRAM du Sud-Est a fait une juste application des textes en vigueur en matière d'allocation de veuvage (jugement, p. 2) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée (arrêt, p. 3) ;
ALORS QU' en n'exposant d'aucune manière les raisons de la suppression de l'allocation de veuvage concernée, et en se bornant à une affirmation abstraite et générale selon laquelle le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal ne pouvant être modifié ni aménagé même avec l'accord des parties, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucune motivation effective, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16492
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-16492


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16492
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