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07/07/2011 | FRANCE | N°10-16389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-16389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2010), que par une ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2000, un juge aux affaires familiales a condamné M. X... à verser mensuellement à Mme Y... une certaine somme au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants issus de leur mariage, ainsi qu'une autre somme au titre du devoir de secours entre époux, qui a été modifiée par un jugement de séparation de corps prononcé le 6 janvier 2003 ; qu

e par jugement du 6 juillet 2006 qui a prononcé le divorce, le montant d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2010), que par une ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2000, un juge aux affaires familiales a condamné M. X... à verser mensuellement à Mme Y... une certaine somme au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants issus de leur mariage, ainsi qu'une autre somme au titre du devoir de secours entre époux, qui a été modifiée par un jugement de séparation de corps prononcé le 6 janvier 2003 ; que par jugement du 6 juillet 2006 qui a prononcé le divorce, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été modifié ; que Mme Y... a engagé, les 15 juillet 2004 et 13 septembre 2004, une procédure de paiement direct dont M. X... a demandé, devant un tribunal d'instance, la mainlevée en invoquant la prescription quinquennale d'une partie des sommes demandées et un trop-perçu de la part de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la prescription de l'article 2277 du code civil inapplicable en l'espèce et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil alors applicable, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande ; qu'en décidant que tant l'appelant que le premier juge font une application erronée de l'article 2277 du code civil dès lors que Mme Y... n'intente pas une action en paiement pour obtenir paiement de pensions alimentaires qui lui seraient dues, mais poursuit exclusivement l'exécution des titres qui ont condamné M. X... à lui payer des sommes à titre périodique, titres dont le caractère exécutoire n'est pas contesté et dont l'exécution peut être poursuivie par son bénéficiaire pendant trente ans, pour en déduire qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2000, du jugement de séparation de corps du 6 février 2003, puis du jugement de divorce du 6 juillet 2006, Mme Y... est recevable à poursuivre le recouvrement des pensions alimentaires qui lui sont impayées depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la prescription trentenaire n'étant pas acquise ni pour le principal, ni pour les intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil alors applicable, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande ; qu'en affirmant que la prescription de l'article 2277 du code civil n'est pas plus applicable aux intérêts dus sur le principal impayé dont le recouvrement est poursuivi en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une voie d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que M. X... faisait valoir avoir payé au 30 avril 2008 la somme de 39 336,52 euros, montant concordant dans les écritures des deux parties, que seul le calcul des sommes restant dues fait l'objet de discussions, qu'il résulte du jugement du 6 janvier 2004 que le solde de l'arriéré ressort à 12 225,08 euros, ce jugement constituant la preuve irréfutable du quantum de la créance à cette date, l'avocat de Mme Y... ayant, dans une lettre du 4 juin 2004 adressée au tribunal d'instance, indiqué qu'il restait dû alors, hors intérêts, la somme de 8 846,34 euros en l'état d'un règlement de 3 378,74 euros, M. X... invitant la cour d'appel à constater que Mme Y... admettait ainsi que sa créance au 6 janvier 2004 était de 12 225,08 euros, qu'il résultait des paiements effectués qu'elle était redevable d'un trop-perçu de 5 881 euros au 30 avril 2008 ; qu'ayant constaté que les parties s'accordaient sur le règlement par M. X... de la somme de 39 336,52 euros pour la période allant du 27 octobre 2000 au 30 avril 2008, que le tableau récapitulatif dressé par Mme Y... fait apparaître le montant exact des pensions alimentaires dues année par année en fonction des décisions de justice modificatives pour un principal de 43 317,38 euros et des intérêts dus sur les sommes impayées périodiquement au taux d'intérêt légal, puis à ce même taux majoré pour un global cumulé de 7 633,98 euros, la prescription de l'article 2277 n'étant pas plus applicable aux intérêts dus sur le principal impayé dont le recouvrement est poursuivi en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une voie d'exécution, que ce décompte révèle un solde impayé au 30 avril 2008 de 11 614,84 euros, qui ne peut être aucunement limité par la décision du tribunal d'instance autorisant la saisie-arrêt le 6 janvier 2004 à hauteur de 12 225,08 euros en principal, pour en déduire que la procédure de paiement direct est justifiée, de même que le rejet de la demande de M. X... en répétition de l'indu puisqu'il demeure débiteur sans rechercher s'il ne ressortait pas de la lettre de l'avocat de Mme Y... la preuve que la somme due au 6 janvier 2004 était de 12 225,08 euros, la cour d'appel, qui a délaissé ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de prescription des créances de Mme Y..., au titre de décisions de justice dont la première date du 27 octobre 2000, avait été interrompu, en application de l'article 2244 du code civil, par la procédure de saisie des rémunérations autorisée par le juge d'un tribunal d'instance le 6 janvier 2004 ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a dit la prescription de l'article 2277 du code civil inapplicable en l'espèce ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit la prescription de l'article 2277 du Code civil inapplicable en l'espèce, tant sur le principal que sur les intérêts dus par l'exposant à Madame Y... et, confirmant le jugement, d'avoir débouté l'exposant de ses demandes en nullité et mainlevée de la procédure de paiement direct, et en répétition de l'indu, paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed X... oppose essentiellement à Madame Halima Y... la prescription de l'article 2277 du Code civil qui implique, selon lui, que cette dernière ne peut réclamer paiement des sommes qui sont antérieures au 27 décembre 2002, soit cinq ans avant son acte introductif d'instance du 27 octobre 2007, que ce soit en principal ou en intérêts ; que l'article 2277, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable dans l'espèce, stipule que les actions en paiement des pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans et que les parties s'accordent sur le fait que suivant une jurisprudence bien établie, « si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande » ; que chacune d'elle en fait une interprétation différente ; que cependant tant l'appelant que le premier juge font une application erronée de l'article 2277 du Code civil dès lors qu'en l'espèce Madame Halima Y... n'intente pas une action en paiement pour obtenir paiement de pensions alimentaires qui lui seraient dues mais elle poursuit exclusivement l'exécution des titres qui ont condamné Monsieur Mohamed X... à lui payer des sommes à terme périodique, titres dont le caractère exécutoire n'est pas contesté et dont l'exécution peut être poursuivie par son bénéficiaire pendant 30 ans ; que dès lors, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2000, du jugement de séparation de corps du 6 février 2003, puis du jugement de divorce du 6 juillet 2006, Madame Halima Y... est recevable à poursuivre le recouvrement des pensions alimentaires qui lui sont impayées, et ce depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la prescription trentenaire n'étant pas acquise, ni pour le principal, ni pour les intérêts ; que les parties s'accordent sur le règlement par Monsieur X... de la somme de 39.336,52 euros sur la période allant du 27 octobre 2000 au 30 avril 2008 ; que le tableau récapitulatif dressé par Madame Halima Y... fait apparaître le montant exact des pensions alimentaires dues, année par année, en fonction des décisions de justice modificatives, pour un principal de 43.317,38 euros et des intérêts dus sur les sommes impayées périodiquement au taux d'intérêt légal, puis à ce même taux majoré, pour un global cumulé de 7.633,98 euros, la prescription de l'article 2277 n'étant pas plus applicable aux intérêts dus sur le principal impayé dont le recouvrement est poursuivi en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une voie d'exécution ; que ce décompte stigmatise un solde impayé au 30 avril 2008 de 11.614,84 euros, somme qui ne peut être aucunement limitée par la décision du Tribunal d'Instance autorisant la saisie-arrêt le 6 janvier 2004 à hauteur de 12.225,08 euros en principal alors même que les pièces communiquées au débat par Monsieur Mohamed X... à l'appui de ses calculs ne rapportent pas la preuve du paiement, même partiel, des sommes dont Madame Halima Y... est créancière et réclame paiement ; que par suite la procédure de paiement direct est donc bien justifiée, de même que le rejet de la demande de Monsieur Mohamed X... en répétition de l'indu puisqu'il demeure débiteur ainsi que l'a décidé au final le premier juge ; qu'ainsi, dès lors qu'il est toujours débiteur de Madame Halima Y..., Monsieur Mohamed X... ne peut valablement invoquer un préjudice par lui subi du fait de la notification tardive par Madame Y... à l'huissier de justice du jugement du 6 juillet 2006 supprimant la pension alimentaire pour l'épouse et ramenant à 300 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants, observation étant faite au surplus qu'il pouvait effectivement lui-même notifier cette décision définitive à l'huissier saisissant afin de faire modifier les termes du paiement direct conformément à l'article 1er, alinéa 3 du décret du 1er mars 1973 ;
ALORS D'UNE PART QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil alors applicable, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande ; qu'en décidant que tant l'appelant que le premier juge font une application erronée de l'article 2277 du Code civil dès lors que Madame Y... n'intente pas une action en paiement pour obtenir paiement de pensions alimentaires qui lui seraient dues, mais poursuit exclusivement l'exécution des titres qui ont condamné l'exposant à lui payer des sommes à titre périodique, titres dont le caractère exécutoire n'est pas contesté et dont l'exécution peut être poursuivie par son bénéficiaire pendant trente ans, pour en déduire qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2000, du jugement de séparation de corps du 6 février 2003, puis du jugement de divorce du 6 juillet 2006, Madame Y... est recevable à poursuivre le recouvrement des pensions alimentaires qui lui sont impayées depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la prescription trentenaire n'étant pas acquise ni pour le principal, ni pour les intérêts, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil alors applicable, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande ; qu'en affirmant que la prescription de l'article 2277 du Code civil n'est pas plus applicable aux intérêts dus sur le principal impayé dont le recouvrement est poursuivi en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une voie d'exécution, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir avoir payé au 30 avril 2008 la somme de 39.336,52 euros, montant concordant dans les écritures des deux parties, que seul le calcul des sommes restant dues fait l'objet de discussions, qu'il résulte du jugement du 6 janvier 2004 que le solde de l'arriéré ressort à 12.225,08 euros, ce jugement constituant la preuve irréfutable du quantum de la créance à cette date, l'avocat de Madame Y... ayant, dans une lettre du 4 juin 2004 adressée au tribunal d'instance, indiqué qu'il restait dû alors, hors intérêts, la somme de 8.846,34 euros en l'état d'un règlement de 3.378,74, l'exposant invitant la Cour d'appel à constater que Madame Y... admettait ainsi que sa créance au 6 janvier 2004 était de 12.225,08 euros, qu'il résultait des paiements effectués qu'elle était redevable d'un trop perçu de 5.881 euros au 30 avril 2008 ; qu'ayant constaté que les parties s'accordaient sur le règlement par l'exposant de la somme de 39.336,52 euros pour la période allant du 27 octobre 2000 au 30 avril 2008, que le tableau récapitulatif dressé par Madame Y... fait apparaître le montant exact des pensions alimentaires dues année par année en fonction des décisions de justice modificatives pour un principal de 43.317,38 euros et des intérêts dus sur les sommes impayées périodiquement au taux d'intérêt légal, puis à ce même taux majoré pour un global cumulé de 7.633,98 euros, la prescription de l'article 2277 n'étant pas plus applicable aux intérêts dus sur le principal impayé dont le recouvrement est poursuivi en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une voie d'exécution, que ce décompte révèle un solde impayé au 30 avril 2008 de 11.614,84 euros, qui ne peut être aucunement limité par la décision du tribunal d'instance autorisant la saisie arrêt le 6 janvier 2004 à hauteur de 12.225,08 euros en principal, pour en déduire que la procédure de paiement direct est justifiée, de même que le rejet de la demande de l'exposant en répétition de l'indu puisqu'il demeure débiteur sans rechercher s'il ne ressortait pas de la lettre de l'avocat de Madame Y... la preuve que la somme due au 6 janvier 2004 était de 12.225,08 euros, la Cour d'appel, qui a délaissé ce moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16389
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-16389


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16389
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