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07/07/2011 | FRANCE | N°10-15646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-15646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1256 du code civil ;

Attendu que la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque) a consenti aux époux X..., le 30 octobre 1987, un prêt de 1 200 000 FCFP remboursable avec un intérêt au taux de 8% l'an et, le 26 mai 1989, un prêt de 3 000 000 FCFP remboursable avec un intérêt au taux de 15,573% l'an ; que par jugement du 30 septembre 1991 les époux X... ont été condamnés à payer à la banque

, au titre du prêt du 30 octobre 1987, la somme de 699 682 FCFP outre les intérêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1256 du code civil ;

Attendu que la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque) a consenti aux époux X..., le 30 octobre 1987, un prêt de 1 200 000 FCFP remboursable avec un intérêt au taux de 8% l'an et, le 26 mai 1989, un prêt de 3 000 000 FCFP remboursable avec un intérêt au taux de 15,573% l'an ; que par jugement du 30 septembre 1991 les époux X... ont été condamnés à payer à la banque, au titre du prêt du 30 octobre 1987, la somme de 699 682 FCFP outre les intérêts contractuels et, au titre du prêt du 26 mai 1989, la somme de 3 571 414 FCFP et la somme de 285 713 FCFP, cette dernière condamnation n'ayant pas été assortie d'intérêts ; que la banque a affecté la somme de 555 248 FCFP, obtenue par voie de saisie-arrêt, au règlement de la créance d'un montant de 699 682 FCFP due au titre du premier de ces deux prêts dont le solde a ainsi été ramené à 144 434 FCFP ; que la banque a ensuite imputé deux paiements effectués par les époux X... sur la créance due au titre du prêt du 26 mai 1989, qui a ainsi été ramenée à 3 250 544 FCFP ; qu'enfin, le 10 février 2006, elle a fait délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour la somme de 5 118 880 FCFP représentant le solde, intérêts compris, de ces prêts et pour la somme de 2 411 475 FCFP réclamée à M. X... en exécution d'un engagement de caution ; qu'après règlement de cette dernière somme, les époux X... ont formé opposition au commandement, soutenant notamment que la dette de 699 682 FCFP était éteinte par suite des paiements effectués en novembre et décembre 1992 qui n'auraient pas dû être imputés sur la somme de 3 571414 FCFP mais sur celle de 144 434 FCP dès lors que seule celle-ci produisait des intérêts ;

Attendu que pour fixer la créance de la banque à 3 680 691 FCFP, dont 144 434 FCFP au titre du prêt du 30 octobre 1987, 3 250 544 FCFP et 285 713 FCFP au titre du prêt du 26 mai 1989, la cour d'appel s'est seulement prononcée sur l'imputation de la somme de 555 248 FCFP sur le solde dû au titre du prêt du 30 octobre 1987 sans s'expliquer sur les autres paiements imputés cette fois par la banque sur le solde du prêt du 26 mai 1989 que le jugement du 30 septembre 1991 n'avait pas assorti des intérêts contractuels ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le commandement aux fins de saisie immobilière du 10 février 2006 et dit que la créance de la BNP Paribas à l'encontre des époux X... s'établit comme suit :
- au titre du solde du prêt du 30 octobre 1987, une somme de 144 434 FCFP majorée des intérêts au taux contractuel de 8% l'an à compter du mois de septembre 1992 ;
- au titre du prêt du 26 mai 1989, le solde s'élevant à 3 250 544 FCFP et l'indemnité de défaillance s'élevant à 285 713 FCFP, le tout sans intérêt, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la BNP PARIBAS à l'encontre des époux X... se décompose de la manière suivante :

4. une somme de 144.434 F. CFP majorée des intérêts au taux contractuel de 8 %, au titre du solde du prêt du 30 octobre 1987 (à compter du mois de septembre 1992),

5. une somme de 3.250.544 F. CFP, sans intérêts, au titre du solde du prêt du 26 mai 1989,

6. une somme de 285.713 F. CFP, sans intérêts, au titre de l'indemnité de défaillance du prêt du 26 mai 1989,

Soit un total de 3.680.691 F. CFP.

AUX MOTIFS QUE

« Attendu qu'en réalité, par un jugement rendu le 30 septembre 1991 par le Tribunal Civil de NOUMEA, les époux X... ont été condamnés au paiement :

• de la somme de 699.682 F CFP, outre les intérêts contractuels prévus par la convention du 30 octobre 1987,

• de la somme de 3.571.414 F. CFP,

• d'une indemnité de défaillance de 285.713 F. CFP.

Que ce même jugement a validé une saisie arrêt pratiquée le 30 août 1991 avec toutes conséquences de droit.

Que cette décision a été rendue au vu d'un contrat daté du 30 octobre 1987, d'un prêt du 26 mai 1989 et d'un état des échéances impayées.

Qu'elle ne contient aucune précision quant à l'origine des créances.

Qu'il apparaît toutefois que la créance de 699.682 F. CFP correspondant à un arriéré du crédit lié aux économies d'énergie et que celle de 3.581.414 F. CFP correspondant au solde du crédit destiné à finir les travaux de la maison.

Que le premier prévoyait un taux d'intérêts de 8 % l'an et le second un taux de 15,573 %.

Qu'en 1992, la banque a affecté le montant de deux versements obtenus par voie de saisie arrêt les 17 février 1992 et 30 août 1992 pour un montant total de 555.248 F. CFP au solde du premier, ramenant ainsi sa créance de 699.682 F. CFP à 144.4324 F. CFP.

Qu'en ce qui concerne les versements intervenus le 6 novembre 1992 pour la somme de 29.980 F. CFP et le 11 décembre 1992 pour 290.890 F. CFP, la banque les a imputés sur la seconde créance, ramenant ainsi sa créance de 3.571.414 F. CFP à 3.250.544 F. CFP.

Que, dans ces conditions, il apparaît qu'en imputant la somme de 555.248 F. CFP au solde du prêt à 8 %, et non au prêt à 15,573 %, la banque n'a pas respecté les dispositions prévues par l'article 1256 du Code Civil.

Qu'en effet, selon ce texte, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter.

Qu'en l'espèce, la banque aurait dû imputer l'intégralité des versements obtenus sur la dette de 3.571.414 F. CFP correspondant au solde du crédit destiné à finir les travaux de la maison et prévoyant un taux d'intérêts de 15,573 % l'an.

Qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 1256 du Code Civil sont supplétives de la volonté des parties et qu'il appartenait aux époux X... de transmettre un ordre d'imputation à la banque, ce qu'ils n'ont pas fait.

Qu 'en tout état de cause, cette erreur de la banque commise au cours de l'année 1992 ne fait pas grief aux débiteurs dans la mesure où le jugement rendu le 30 septembre 1991 par le Tribunal Civil de NOUMEA, qui a condamné les époux X... au paiement de la somme de 3.571.414 F. CFP ne mentionne pas les intérêts contractuellement prévus.

Qu'en présence de cette difficulté, il appartenait à la banque de saisir la juridiction d'une demande d'interprétation du jugement, ce qu 'elle n'a pas fait.

Que, dans ces conditions, la créance de la banque porte sur la somme de 3.571.414 F. CFP sans intérêts, ramenée à 3.250.544 F. CFP, compte tenu des versements imputés en 1992 »,

ALORS, D'UNE PART, QUE

Par jugement du 30 septembre 1991, le Tribunal Civil de NOUMEA avait condamné les époux X... au paiement de la somme de 699.682 F. CFP, outre les intérêts contractuels prévus par la convention du 30 octobre 1987, et au paiement de la somme de 3.571.414 F. CFP et d'une indemnité de défaillance de 285.713 F. CFP, sans intérêts ; que les versements effectués en 1992 par les époux X... devaient donc être imputés sur la condamnation au paiement de la somme de 699.682 F. CFP qui, seule assortie des intérêts au taux contractuel, était la dette que les débiteurs avaient le plus d'intérêt à acquitter ; qu'ainsi, en énonçant, pour débouter les époux X... de leur demande relative à l'apurement de la créance de la BNP PARIBAS de 699.682 F. CFP, que la banque aurait dû imputer l'intégralité des versements obtenus courant 1992 « sur la dette de 3.571.414 F. CFP correspondant au solde du crédit destiné à, finir les travaux de la maison et prévoyant un taux d'intérêts de 15.573 % l'an », la Cour d'Appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du 30 septembre 1991, et violé les articles 1351 et 1256 du Code Civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE,

Dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient que la banque, qui prétendait que la créance de 144.434 F. CFP avait généré des intérêts à hauteur de 2.171.4326 F. CFP, ne tenait manifestement pas compte dans ses décomptes de la prescription quinquennale des intérêts et sollicitait le paiement d'intérêts prescrits ; qu'ainsi, en décidant que la créance de la BNP à l'encontre des époux X... au titre du prêt du 30 octobre 1987 devait être arrêtée à la somme de 144.434 F. CFP majorée des intérêts au taux contractuel de 8 % « à compter du mois de septembre 1992 », sans rechercher si, comme il l'était soutenu, la créance d'intérêts de la banque n'était pas pour partie prescrite, la Cour d'Appel a violé l'article 2277 ancien du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15646
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-15646


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15646
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