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07/07/2011 | FRANCE | N°10-14796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-14796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Medical Insurance Company et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'UDAF des Pyrénées-Atlantiques, ès qualités, et la polyclinique de Navarre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 décembre 2009) que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société d'assurances Ace assurances jusqu'en septembre 2002 et, depuis cette date par la société Medical Insurance C

ompany (MIC) a procédé, les 21 mars et 9 avril 2001, au sein de la clinique de Navarre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Medical Insurance Company et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'UDAF des Pyrénées-Atlantiques, ès qualités, et la polyclinique de Navarre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 décembre 2009) que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société d'assurances Ace assurances jusqu'en septembre 2002 et, depuis cette date par la société Medical Insurance Company (MIC) a procédé, les 21 mars et 9 avril 2001, au sein de la clinique de Navarre, à une opération chirurgicale sur la personne de M. Y..., atteint de coxarthrose droite ; que M. Y..., estimant fautives les conditions dans lesquelles ces actes chirurgicaux ont été effectués, a, assisté de son curateur l'UDAF, assigné en responsabilité M. X... et la clinique, le 30 mai 2005, après une première réclamation du 6 janvier 2004 ; que la société Ace assurances a refusé sa garantie et appelé en cause la société MIC ;

Attendu que M. X... et la société MIC font grief à l'arrêt de retenir la garantie d'un assureur en base réclamation pour toute réparation concernant le préjudice consécutif à l'intervention réalisée par un chirurgien sur un patient, mettant ainsi hors de cause l'assureur en base fait générateur, alors, selon le moyen, que l'article L. 251-2 du code des assurances, substituant à la garantie en base fait générateur une garantie en base réclamation, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle, tandis que les contrats souscrits antérieurement et non renouvelés continuent de garantir, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en déclarant directement applicables à la succession d'un contrat ancien et d'un contrat nouveau les règles nouvelles gouvernant la succession de deux contrats en base réclamation, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément exclu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application l'article L. 251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'article L. 251-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale pose le principe de l'application prioritaire et exclusive du contrat en cours à la date de la première réclamation ; que la société MIC était l'assureur de responsabilité professionnelle de M. X... lors de la première réclamation ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à juste titre que la garantie de la société MIC résulte de l'application du 3e alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances et que les dispositions du 2e alinéa de l'article 5 ne s'analysent pas comme de simples dispositions transitoires autonomes et relèvent quant à leur application des prévisions du 7e alinéa de ce même article, sans qu'il soit fait application des dispositions des 4e et 5e alinéas de l'article L.121-4 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medical Insurance Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Medical Insurance Company ; la condamne à payer à la société Ace European Group la somme de 5 000 euros et à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour la société Medical Insurance Company LTD et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la garantie d'un assureur en base réclamation (la société MIC, exposante) pour toute réparation concernant le préjudice consécutif à l'intervention réalisée par un chirurgien (M. X..., également exposant) sur un patient (M. Y...), mettant ainsi hors de cause l'assureur en base fait générateur (la société ACE EUROPE);

AUX MOTIFS QUE l'article L.251-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale posait le principe de l'application prioritaire et exclusive du contrat en cours à la date de la première réclamation ; que la société MIC était l'assureur de responsabilité professionnelle de M. X... lors de la première réclamation ; que cette réclamation, postérieure à la fois à la date de résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la société ACE EUROPE et à la date de la publication de la loi du 30 décembre 2002, avait certes été formée moins de cinq ans après la résiliation de ce contrat ; que le rapport d'expertise déposé faisait ressortir que le syndrome infectieux initial provoqué par les entérocoques était une complication post opératoire survenue « au décours » de l'intervention de M. X... du 21 mars 2001, soit pendant la période de validité du contrat ACE, de sorte que la garantie de cet assureur aurait vocation à s'appliquer au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ; que ces dispositions ne dérogeaient pas cependant au principe de priorité édicté par le 7ème alinéa de l'article L.251-2 du code des assurances, ce principe ayant précisément vocation à régir les situations nées d'un concours de garanties susceptibles d'être apportées par des contrats successifs, tel que résultant en l'espèce de la garantie de la société MIC en application du 3ème alinéa de l'article L.251-2 et de celle de la société ACE en application du 2ème alinéa de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 5 ne s'analysaient pas comme de simples dispositions transitoires autonomes et relevaient quant à leur application des prévisions du 7ème alinéa de l'article L.251-2 du code des assurances (arrêt attaqué, p. 7, attendus 1 à 4 ; p. 8, attendus 1 et 2) ;

ALORS QUE l'article L.251-2 du code des assurances , substituant à la garantie en base fait générateur une garantie en base réclamation, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle, tandis que les contrats souscrits antérieurement et non renouvelés continuent de garantir, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en déclarant directement applicables à la succession d'un contrat ancien et d'un contrat nouveau les règles nouvelles gouvernant la succession de deux contrats en base réclamation, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément exclu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L.251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14796
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-14796


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14796
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