La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°10-13823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-13823


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bordeaux, 3 novembre 2009) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur recours, alors, selon le moyen :

1°/ que si, statuant en

matière de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution peut tenir co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bordeaux, 3 novembre 2009) rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur recours, alors, selon le moyen :

1°/ que si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'une partie, régulièrement convoquée à l'audience mais non comparante, a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en tenant compte des observations faites par M. Y..., M. Z..., la société Créatis, la banque Solfea et la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, qui étaient nécessairement écrites dès lors que ces parties n'avaient pas comparu à l'audience, sans qu'il résulte de son jugement que leurs courriers aient été notifiés ou portés à la connaissance de M. et Mme X..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 332-1-2 du code de la consommation et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2°/ qu'en matière de surendettement des particuliers, la bonne foi du débiteur, condition de recevabilité de la demande de redressement judiciaire civil, doit être appréciée par le juge au jour où il statue ; qu'en se plaçant, pour apprécier la bonne foi de M. et Mme X..., à la date de la saisine de la commission de surendettement, sans tenir compte de l'évolution de la situation des débiteurs, dont ces derniers faisaient état dans leur mémoire déposé à l'audience, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-3 et R. 332-1-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'en application de l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, auquel renvoie l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation alors applicable, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Et attendu que le juge qui vérifie le respect des dispositions susvisées n'est pas tenu d'en faire mention spécialement dans sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en retenant, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, l'absence de bonne foi de M. et Mme X..., le juge de l'exécution, qui s'est prononcé en tenant compte de l'évolution de leur situation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté le recours que les époux X... avaient formé contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 331-2 du code de la consommation, la commission a pour objet de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face â (‘ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'il apparaît que c'est à juste titre que la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande des époux X... ; qu'en effet, au jour du dépôt du dossier devant la commission et alors que les époux X... avaient des ressources de 3.740 euros par mois (l'épouse ayant encore une activité), ceux-ci étaient redevables de plus de 270.000 euros étant précisé que cette somme ne concernait pour aucune part le financement d'une habitation principale ; que l'examen attentif des dettes déclarées par les époux X... met en évidence une mensualité globale de 2.431,13 euros au titre des seuls crédits, mensualité déjà particulièrement importante et peu compatible avec leurs ressources ; qu'en outre, il existait 4 dettes privés pour un montant total déclaré par les époux X... de 193.700 euros ; que si les époux X... ont pour partie remboursé cette somme (40.000 euros) du fait de la vente de leur part de SCI, ils ne proposent aucune explication acceptable quant au devenir des sommes ainsi empruntées sauf à exposer qu'ils envisageaient une acquisition en Espagne qui n'a pu aboutir ; que, surtout il ressort clairement de leurs divers courriers que cet emprunt avait été fait auprès de prêteurs privés en raison du refus des banques traditionnelles et notamment du fait de leur fichage FICP effectué par la BNP ; qu'une telle attitude qui caractérise un endettement actif effectué en toute connaissance de cause pour, comme le précise la commission, des biens non indispensables et dépassant la capacité de remboursement des débiteurs ; que cette situation exclusive de la bonne foi justifie le rejet du recours de les époux X..., étant précisé que l'appréciation du bien fondé des demandes des créanciers ne peut être faite à ce stade de la procédure ;

ALORS, 1°), QUE si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'une partie, régulièrement convoquée à l'audience mais non comparante, a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en tenant compte des observations faites par M. Y..., M. Z..., la société Créatis, la banque Solfea et la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, qui étaient nécessairement écrites dès lors que ces parties n'avaient pas comparu à l'audience, sans qu'il résulte de son jugement que leurs courriers aient été notifiés ou portés à la connaissance des époux X..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 332-1-2 du code de la consommation et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

ALORS, 2°), QU'en matière de surendettement des particuliers, la bonne foi du débiteur, condition de recevabilité de la demande de redressement judiciaire civil, doit être appréciée par le juge au jour où il statue ; qu'en se plaçant, pour apprécier la bonne foi des époux X..., à la date de la saisine de la commission de surendettement, sans tenir compte de l'évolution de la situation des débiteurs, dont ces derniers faisaient état dans leur mémoire déposé à l'audience, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-3 et R. 332-1-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13823
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-13823


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award