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07/07/2011 | FRANCE | N°10-10487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-10487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1319 du code civil ;
Attendu que par acte notarié du 27 novembre 2004, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de 100 000 euros pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que des échéances étant demeurées impayées, la banque a fait délivrer à l'emprunteuse un commandement de payer aux fins de saisie d'un bien immobilier puis l'a assignée devant le juge de l'exécution ; que Mme X... s'est prévalue de

l'irrégularité de l'offre en contestant être l'auteur des mentions manuscrit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1319 du code civil ;
Attendu que par acte notarié du 27 novembre 2004, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de 100 000 euros pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que des échéances étant demeurées impayées, la banque a fait délivrer à l'emprunteuse un commandement de payer aux fins de saisie d'un bien immobilier puis l'a assignée devant le juge de l'exécution ; que Mme X... s'est prévalue de l'irrégularité de l'offre en contestant être l'auteur des mentions manuscrites relatives en particulier aux dates mentionnées sur ce document pour solliciter la nullité de la procédure et, en tout état de cause, la déchéance des intérêts en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation ; que la cour d'appel a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la créance du Crédit lyonnais à une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter les contestations et demandes incidentes de Mme X..., l'arrêt attaqué retient qu'a été déposé au greffe, en original, l'acte authentique du 27 novembre 2004 auquel se trouve annexée l'offre, précise qu'il existe une incertitude sur la date de réception par Mme X... de cette offre qu'elle a acceptée le 4 septembre 2004 puis retient que le Crédit lyonnais bénéficie d'un titre exécutoire réputé régulier dès lors qu'aucune inscription de faux n'a été régularisée à l'encontre de l'acte notarié qui énonce que "les parties reconnaissent que ce financement... a fait l'objet d'une offre préalable en date du 20 août 2004, régulièrement acceptée conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette énonciation étant relative à des déclarations des parties et non pas à des faits personnellement constatés par l'officier public, la preuve contraire pouvait être administrée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux et que, de même, les documents annexés à l'acte authentique ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant les contestations et demandes incidentes de Madame X..., constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait en vertu d'un titre exécutoire et ordonné, en conséquence, la vente forcée de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QU' : « a été déposé au greffe, le 19 août 2009 (ce dont les avoués représentant les parties ont été informés le même jour), en original, l'acte de vente du 27 novembre 2004, auquel se trouve notamment annexé l'original de l'offre sous seings privés de prêt immobilier (sur lequel existe une incertitude quant à la date de sa réception par Madame X..., qui a accepté cette offre le 4 septembre 2004) ; que pour autant, aucune requête en inscription de faux (article 303 et suivants du Code de procédure civile) n'a été régularisée à l'encontre de cet acte reçu par Me Y..., notaire, qui y énonce notamment (p. 6) que «les parties reconnaissent que ce financement le prêt d'une somme de 100 000 € par le Crédit Lyonnais a fait l'objet d'une offre préalable en date du 20 août 2004, régulièrement accepté conformément aux dispositions des articles L 312-7 et suivants du Code de la consommation» ; qu'en conséquence, le Crédit Lyonnais bénéficie d'un titre exécutoire réputé régulier, ce qui conduit à écarter les demandes de Madame X... tendant à obtenir la nullité de la procédure de saisie immobilière, en tout état de cause, la déchéance des intérêts, laquelle serait encourue, selon elle, compte-tenu des falsifications constatées quant à la date de réception de l'offre préalable de crédit immobilier » ;
ALORS 1°) QUE : si les actes authentiques font pleine foi jusqu'à inscription de faux des conventions qu'ils renferment, ce n'est que relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme ayant été accomplis par lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que cette force probante n'est pas attachée aux déclarations des parties relatives à la régularité de l'acceptation par l'emprunteur de l'offre préalable de prêt, au regard des dispositions du code de la consommation ; qu'en retenant le contraire pour débouter Madame X... de ses contestations et demandes incidentes et refuser de procéder à la vérification d'écriture de l'offre sous seings privés de prêt immobilier annexée à l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : subsidiairement, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public relatives à l'acceptation de l'offre de prêt en matière immobilière est impossible ; qu'à la supposer établie, la reconnaissance par l'emprunteur du respect des formalités préalables à l'octroi du crédit immobilier ne l'empêchait pas d'en contester ultérieurement la régularité ; que pour écarter la contestation de la régularité de l'offre préalable de prêt élevé par l'emprunteuse, la cour d'appel s'est fondée sur la reconnaissance, par cette dernière, de ce que la procédure d'octroi du crédit immobilier ; avait été régulièrement acceptée ; qu'en faisant produire à cette déclaration les effets d'une renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public protégeant l'emprunteur en matière immobilière, la cour d'appel a violé les articles L. 312-10 et L. 313-16 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10487
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-10487


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10487
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