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07/07/2011 | FRANCE | N°09-72903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 09-72903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2009), que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société AIG Europe, devenue Chartis Europe, jusqu'au 31 décembre 2001, et par la société MIC à compter du 1er janvier 2002, a opéré Mme Y... les 6 juin 2000 et 5 décembre 2001 ; que, se plaignant de séquelles consécutives à ces interventions, cette dernière a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis, le 2 novembre 2006, a a

ssigné M. X... en responsabilité et indemnisation, en présence d'une caisse pri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2009), que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société AIG Europe, devenue Chartis Europe, jusqu'au 31 décembre 2001, et par la société MIC à compter du 1er janvier 2002, a opéré Mme Y... les 6 juin 2000 et 5 décembre 2001 ; que, se plaignant de séquelles consécutives à ces interventions, cette dernière a obtenu la désignation d'un expert en référé, puis, le 2 novembre 2006, a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation, en présence d'une caisse primaire d'assurance maladie ; que le 12 avril 2007, M. X... a assigné la société AIG Europe en garantie, qui a, le 28 mai 2007, appelé en cause la société d'assurances MIC, assureur de M. X... ; que M. X... a été déclaré responsable du dommage subi par Mme Y... ;
Attendu que M. X... et la société MIC font grief à l'arrêt de condamner un assureur en base réclamation et son assuré, M. X..., à réparer le préjudice subi par une patiente, mettant en conséquence hors de cause l'assureur en base fait générateur, alors, selon le moyen, que l'article L. 251-2 du code des assurances, substituant à la garantie en base fait générateur une garantie en base réclamation, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle, tandis que les contrats souscrits antérieurement et non renouvelés continuent de garantir, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en déclarant directement applicables à la succession d'un contrat ancien et d'un contrat nouveau les règles nouvelles gouvernant la succession de deux contrats en base réclamation, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément exclu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L. 251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, d'une part, que c'est désormais non plus la date du fait générateur qui détermine la police applicable mais celle de la réclamation, avec une garantie subséquente minimale de cinq ans et une priorité du contrat en vigueur au jour de la réclamation en cas de contrats successifs, d'autre part, que, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société Medical Insurance Company ; les condamne à payer à la société Chartis la somme globale de 3 500 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... et la société Medical Insurance Company à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... et de la société Medical insurance company Ltd
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur en base réclamation (la société MIC, exposante) et son assuré (M. X..., également exposant) à réparer le préjudice subi par une patiente, mettant en conséquence hors de cause l'assureur en base fait générateur (la société AIG EUROPE, aux droits de qui se trouve la société CHARTIS EUROPE) ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L.251-2 du code des assurances, c'était désormais non plus la date du fait générateur qui déterminait la police applicable mais celle de la réclamation, avec une garantie subséquente minimale de cinq ans et une priorité du contrat en vigueur au jour de la réclamation en cas de contrats successifs ; qu'il résultait de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 2002 et des travaux préparatoires que l'article L.251-2, alinéa 7, du code des assurances était applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 et que, lorsqu'un même sinistre était susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il était couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il fût fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4 du code des assurances (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE l'article L.251-2 du code des assurances, substituant à la garantie en base fait générateur une garantie en base réclamation, s'applique aux seuls contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication de la loi nouvelle, tandis que les contrats souscrits antérieurement et non renouvelés continuent de garantir, en tout état de cause et pendant cinq ans après la résiliation de la police, les réclamations formulées postérieurement, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'en déclarant directement applicables à la succession d'un contrat ancien et d'un contrat nouveau les règles nouvelles gouvernant la succession de deux contrats en base réclamation, conférant ainsi à la loi nouvelle un effet rétroactif pourtant expressément exclu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et 5, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ainsi que, par fausse application, l'article L.251-2, alinéas 3, 4 et 7, du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72903
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°09-72903


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72903
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