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07/07/2011 | FRANCE | N°09-72377;10-30113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 09-72377 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 09-72.377 et P 10-30.113 qui sont dirigés contre la même décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Fortis assurances, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon un acte du 6 mars 1998, à effet du 29 janvier précédent, la société France finance informations, société de courtage d'assurance (le courtier), a conclu avec la société Fortis assurances, anciennement dénommée Euralliance (la compagnie d'assurance),

une convention aux termes de laquelle la première a consenti à distribuer auprès d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 09-72.377 et P 10-30.113 qui sont dirigés contre la même décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Fortis assurances, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon un acte du 6 mars 1998, à effet du 29 janvier précédent, la société France finance informations, société de courtage d'assurance (le courtier), a conclu avec la société Fortis assurances, anciennement dénommée Euralliance (la compagnie d'assurance), une convention aux termes de laquelle la première a consenti à distribuer auprès de ses clients le contrat d'assurance sur la vie créé par la seconde ; que, par lettre du 12 avril 1999, la compagnie d'assurance a informé le courtier qu'elle lui verserait, afin de pérenniser leur collaboration, au terme de cinq ans, un rappel de commissions ; que, le 5 décembre 2001, la société Fortis assurances a mis fin à la convention ; que le courtier a assigné la compagnie d'assurance en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour condamner la première à verser au second une somme cumulée de 186 437,54 euros au titre du rappel de commissions calculé sur la production annuelle, l'arrêt retient que l'accord conclu entre les parties le 12 avril 1999 ouvrait droit au profit du courtier, en sus d'une commission sur sa production nette au terme de cinq ans, à un second commissionnement sur sa production annuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'accord du 12 avril 1999, la société Fortis assurances avait consenti à la société France finance informations, "au terme de cinq ans", un rappel de commissions "sur la production nette restante au terme de ces cinq années", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord, a violé l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'en application de l'article L. 411-3, 2e alinéa, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation peut mettre fin au litige ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi de la société France finance informations, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de la société Fortis assurances :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fortis assurances à payer la somme de 186 437,54 euros à la société France finance informations au titre du rappel de commissions calculé sur la production annuelle, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société France finance informations de sa demande en paiement d'un rappel de commissions calculé sur la production annuelle ;
Condamne la société France finance informations aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° H 09-72.377 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société France finance informations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société FRANCE FINANCE INFORMATIONS à payer à la Société FORTIS ASSURANCES la somme de 159.528,25 euros au titre de la réduction du montant des commissions proportionnellement à la durée effective des contrats d'assurance sur la vie "Retraite Garantie" ;
Aux motifs que « à titre subsidiaire, la Société FORTIS ASSURANCES entend obtenir la réduction des commissions litigieuses proportionnellement à la durée effective des contrats en cause au motif que l'acte du 6 mars 1998 le prévoit expressément ; que certes c'est à juste titre que la Société FRANCE FINANCE INFORMATIONS expose : que les taux visés au tableau de commissionnement ont été déterminés par avance en fonction d'une durée de vie des contrats concernés dont il n'est pas contesté, à l'exception des contrats Delafraye et Robert, qu'elle est de 20 ans, voire plus pour deux d'entre eux ; que les commissions dues au courtier ne lui sont payées, en totalité ou partiellement, que pour autant que l'assuré a réglé à l'assureur la totalité ou partie des primes ; que le contrat "Retraite Garantie", à primes périodiques, distingue deux catégories de commissions revenant au courtier, à savoir d'une part les commissions d'acquisition dues au titre des deux premières années du contrat (80% la première année, 20% la deuxième année) et les commissions d'encaissement (3%) dues au titre des primes versées à compter de la troisième année de vie du contrat et durant la vie de celui-ci ; que néanmoins cette convention précise également de façon dépourvue de toute ambiguïté que "les taux sont réduits proportionnellement pour une durée P de paiement des primes inférieure à 20 ans selon le rapport P/20" ; que cette disposition s'applique sans distinction à l'ensemble des commissions prévues au contrat ; que la convention passée faisant la loi des parties, le montant des commissions dues au courtier doit en conséquence être réduit proportionnellement à la durée des paiements des primes d'assurance effectués par les souscripteurs ; que la Société FORTIS ASSURANCES est ainsi fondée à obtenir, au vu d'un calcul non contesté, réalisé pour chacun des contrats concernés, le paiement de la somme de 159.528,25 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision » ;

Alors que, de première part, en faisant intégralement droit à la demande de la Société FORTIS ASSURANCES tendant à obtenir la condamnation du courtier FRANCE FINANCE INFORMATIONS à lui payer la somme de 159.528,25 euros au titre de la réduction du montant des commissions versées au courtier proportionnellement à la durée des contrats d'assurance "Retraite Garantie" au motif que, en application de la stipulation du 6 mars 1998 selon laquelle "les taux sont réduits proportionnellement pour une durée P de paiement des primes inférieure à 20 ans selon le rapport P/20", « le montant des commissions dues au courtier devait être réduit proportionnellement à la durée des paiements des primes d'assurance effectués par les souscripteurs », la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que les taux visés au tableau de commissionnement ont été déterminés par avance en fonction d'une durée de vie des contrats concernés, et que plusieurs contrats "Retraite Garantie" servant de fondement à la demande de FORTIS ASSURANCES étaient de durée égale ou supérieure à 20 ans, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être concernés par la réduction prévue par la clause litigieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de seconde part, il est constant que la majorité des contrats "Retraite Garantie" servant de fondement à la demande de la Compagnie d'assurance FORTIS ASSURANCES tendant au paiement par le courtier, FRANCE FINANCE INFORMATIONS, de la somme de 159.528,25 euros, étaient d'une durée égale ou supérieure à 20 ans ; qu'en faisant intégralement droit à la demande de FORTIS ASSURANCES, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle elle estimait ne devoir pas prendre en compte, dans l'appréciation du bien fondé de cette demande, cette circonstance, qu'elle constatait par ailleurs dans son arrêt, alors précisément que la convention du 6 mars 1998 n'envisageait l'hypothèse d'une réduction du montant des commissions proportionnellement à la durée des contrats d'assurance "Retraite Garantie" que pour les contrats d'une durée inférieure à 20 ans, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que les commissions, tant d'acquisition que d'encaissement, acquises au courtier par l'effet du paiement des primes par l'assuré à la Compagnie d'assurance, ne peuvent faire l'objet d'une reprise, même partielle, par cette dernière au motif que les souscripteurs ont renoncé en cours d'exécution à leurs contrats d'assurance-vie ou que la durée d'exécution du contrat a été inférieure à la durée initialement convenue ; que dans ses écritures délaissées, la Société FRANCE FINANCE INFORMATIONS faisait observer que si le courtier perdait en cours d'exécution du contrat le bénéfice de la commission assise sur la prime que le souscripteur cessait de payer, il ne pouvait subir ni une reprise totale ni une reprise partielle, par réduction rétroactive des commissions perçues du chef des primes acquittées au prorata du nombre d'années pendant lesquelles l'assuré a effectivement payé par rapport au nombre d'années constituant la durée initialement convenue du contrat, et que les commissions d'acquisition et d'encaissement que lui avait allouées FORTIS ASSURANCES, qui avaient eu pour assiette les primes annuelles que cette dernière avait encaissées des souscripteurs, ne pouvaient faire l'objet d'une reprise par l'assureur, fût-ce partiellement par le biais d'une réduction des commissions versées fondée sur la stipulation litigieuse de l'acte du 6 mars 1998 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, alors même qu'elle déboutait par ailleurs la Société FORTIS ASSURANCES de sa demande de reprise des commissions fondée sur la renonciation des souscripteurs à leur contrat d'assurance sur la vie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, les commissions, tant d'acquisition que d'encaissement, acquises au courtier par l'effet du paiement des primes par l'assuré à la Compagnie d'assurance, ne peuvent faire l'objet d'une reprise, même partielle, par cette dernière au motif que les souscripteurs ont renoncé en cours d'exécution à leurs contrats d'assurance-vie ou que la durée d'exécution du contrat a été inférieure à la durée initialement convenue ; qu'en faisant droit, à hauteur de la somme de 159.528,25 euros, sur la base d'une application injustifiée du contrat du 6 mars 1998, à la demande de la Société FORTIS ASSURANCES tendant à une reprise partielle des commissions sur le fondement de la réduction du montant des commissions proportionnellement à la durée effective des contrats d'assurance sur la vie "Retraite Garantie", la Cour d'appel, qui a ainsi remis en cause le droit acquis du courtier aux commissions assises sur des primes effectivement acquittées par les assurés auprès de l'assureur alors même qu'elle rejetait par ailleurs la demande de reprise des commissions de la Société FORTIS ASSURANCES fondée sur la renonciation des souscripteurs à leur contrat d'assurance sur la vie au motif que « le droit à commission, dû par l'assureur au courtier, trouve directement sa cause dans la souscription du contrat par l'assuré qu'il a démarché et qu'il importe peu qu'il ne soit pas entièrement exécuté », affirmant ainsi que les commissions assises sur les primes acquittées par les assurés auprès de FORTIS ASSURANCES étaient définitivement acquises à FRANCE FINANCE INFORMATIONS, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir partiellement rejeté la demande de la Société FRANCE FINANCE INFORMATIONS tendant à voir condamner la Société FORTIS ASSURANCES à lui payer la somme de 49.366,20 euros au titre de la surcommission d'intéressement de 10% que cette dernière s'était engagée à lui verser, limitant ainsi la condamnation de l'assureur de ce chef à la somme de 11.052,96 euros ;
Aux motifs que « sur appel incident, la Société FRANCE FINANCE INFORMATIONS revendique le paiement d'une somme de 49.366,20 euros correspondant à une surcommission d'intéressement de 10% ; qu'elle se fonde sur une correspondance en date du 18 mai 2000 que lui a adressée la Société FORTIS ASSURANCES, ainsi libellée : "Je vous confirme qu'il vous sera par (....) Une surcommission d'intéressement à la conservation de la production d'un montant de 10% ; que cette surcommission concerne tous les contrats "Retraite garantie" souscrits pour l'exercice 1999 ; qu'elle sera calculée sur la production nette restante, comptabilisée en prime annuelle pondérée ; que le versement interviendra à constatation de la première quittance encaissée de quatrième année" ; que la mention" comptabilisée en prime annuelle pondérée" signifie, ainsi que le soutient la Société FORTIS ASSURANCES que le taux de commission est pondéré en fonction de la durée de vie des contrats d'assurances vie concernés ; que cette interprétation est au demeurant corroborée par la mention insérée in fine de la convention du 6 mars 1998 sur la réduction proportionnel des taux pour une durée de paiement des primes inférieure à 20 ans selon le rapport P/20 ; et que cette société fait valoir à juste titre que certains contrats ont été conclus pour une durée de vie inférieure à 20 ans, qu'en conséquence, compte tenu du tableau qu'elle produit aux débats et dont les calculs ne sont pas en eux-mêmes remis en question par Société FRANCE FINANCE INFORMATIONS, il revient au courtier la somme de 11.052,96 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
Alors que, à peine de dénaturation, les juges ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits qui leur sont soumis ; que la lettre du 18 mai 2000 que la Société FORTIS ASSURANCES a adressée à la Société FRANCE FINANCE INFORMATIONS confirmait que la première verserait à la seconde « une surcommission d'intéressement à la conservation de la production, d'un montant de 10% », que cette surcommission concernerait « tous les contrats "Retraite Garantie" souscrits pour l'exercice 1999 », qu'elle serait « calculée sur la production nette restante, comptabilisée en prime annuelle pondérée » et que son versement interviendrait « à constatation de la première quittance encaissée de quatrième année » ; que pour limiter la condamnation de la Société FORTIS ASSURANCES, au titre de la surcommission d'intéressement de 10%, à la somme de 11.052,96 euros, la Cour d'appel a énoncé que « la mention "comptabilisée en prime annuelle pondérée" signifie, ainsi que le soutient la Société FORTIS ASSURANCES, que le taux de commission est pondéré en fonction de la durée de vie des contrats d'assurance-vie concernés », et que « cette interprétation est au demeurant corroborée par la mention insérée in fine de la convention du 6 mars 1998 sur la réduction proportionnel des taux pour une durée de paiement des primes inférieure à 20 ans selon le rapport P/20 » ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 18 mai 2000 ne mentionne pas la moindre pondération du taux de commission en fonction de la durée de vie des contrats d'assurance-vie en cause, et ne fait pas référence à la stipulation contenue dans le contrat de commissionnement du 6 mars 1998 prévoyant la réduction proportionnelle des taux pour une durée de paiement des primes inférieure à 20 ans, d'autre part, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° P 10-30.113 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Fortis assurances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fortis Assurances à payer à la société France Finance Informations une somme cumulée de 270.816,58 euros, dont celle de 214.929,96 euros à titre de rappel de commissions ;
AUX MOTIFS QUE : « les modalités de fixation du commissionnement dû au courtier dans le cadre de la convention passée entre les parties en vue de la commercialisation du contrat d'assurance sur la vie, intitulé "Retraite garantie" ont été définies aux termes d'une annexe en date du 6 mars 1998 selon les modalités suivantes : - commission d'acquisition : - 80% de la prime la première année, - 20% de la prime la deuxième année, commission d'encaissement : 3% de chaque prime, avec la précision suivante : "les taux sont réduits proportionnellement pour une durée P de paiement des primes inférieure à 20 ans selon le rapport P/20" ; que par ailleurs par lettre du 12 avril 1999 la société Fortis Assurances a informé la société France Finance Informations qu'elle refusait de lui octroyer un "surcommissionnement" sur le produit "Retraite garantie" mais qu'elle acceptait de lui octroyer un rappel de commissions de 7%, négocié lors de leur première entrevue, sur toute la production nouvelle réalisée sur le produit "Retraite garantie", ajoutant qu'"afin de pérenniser leur collaboration, elle acceptait de lui accorder, au terme de cinq ans, un nouveau rappel de commissions pouvant aller de 5 à 10%, calculé sur les bases suivantes : production annuelle minimum de 3.000.000 francs (457.347,05 euros), - production annuelle entre 3.000.000 francs (457.347,05 euros) et 5.000.000 francs (762.245,08 euros) : rappel de 5%, production annuelle supérieure à 5.000.000 francs (762.245,08 euros) : rappel de 10%, sur la production nette restante au terme de ces 5 années" ; qu'aux termes d'une correspondance en date du 18 mai 2000 la société Fortis Assurances a fait savoir au courtier qu'il lui serait versé "une surcommission d'intéressement à la conservation de la production, d'un montant de 10%", précisant : "cette surcommission concernera tous les contrats Retraite garantie souscrits pour l'exercice 1999 ; elle sera calculée sur la production nette restante, comptabilisée en prime annuelle pondérée. Le versement interviendra à constatation de la première quittance encaissée de quatrième année" ; que par une nouvelle lettre du 3 mai 2001 la société Fortis Assurances a indiqué à la société France Finance Informations "qu'en ce qui concerne les souscriptions nouvelles pour le produit Retraite garantie, celles-ci seront autorisées jusqu'au 31 décembre 2001 et plafonnées à 120.000 francs par an et par client", en indiquant que "le rappel de 7% sur lequel nous étions engagés sera honoré au plus tard le 15 mai 2001, calculé sur la production nette restante de l'exercice 2000", précisant également "nous passons outre pour cet exercice l'exigence de production en UC, formulée par notre courrier du 22 octobre 1999, compte tenu de l'ambiguïté entretenue par le protocole UC" ; que les parties s'opposent sur l'interprétation à donner de la lettre précitée du 12 avril 1999 qui prévoit en faveur de la société France Finance Informations un rappel de commissions s'ajoutant à celles déjà mentionnées dans le contrat initial du 6 mars 1998 et plus particulièrement sur l'appréciation des taux applicables aux productions annuelles et aux productions nettes restantes et donc sur le montant des rappels dus au titre des années 1998 à 2001 pour la société France Finance Informations, seulement des années 1999 à 2001 pour la société Fortis Assurances ; que la société Fortis Assurances estime que l'intention des parties, manifestée par l'expression "afin de pérenniser notre collaboration" était de soumettre ce surcroît de commission à la réalisation de deux conditions : - une collaboration poursuivie pendant cinq ans, - une production annuelle supérieure à 3.000.000 francs sur toute la durée du contrat ; que dès lors que la collaboration des parties a cessé en 2001 elle en déduit qu'aucun rappel de commission n'est dû au courtier ; que cette interprétation est contraire à celle résultant de sa lettre du 3 août 2005, aux termes de laquelle elle écrivait : "vous trouverez sous ce pli le détail de votre compte arrêté au 31 juillet 2005 ainsi que le décompte des sommes vous revenant conformément aux accords des 12 avril 1999 et 18 mai 2000 (…) Le rappel sur la production annuelle restante au terme de 5 années concerne bien évidemment l'année 1999 qui était dû fin 2004. En conséquence, celui relatif aux années 2000 et 2001 sera respectivement crédité sur votre compte fin 2005 et fin 2006" ; qu'elle ne peut aujourd'hui sérieusement expliquer son revirement en excipant d'une lecture trop rapide de l'accord du 12 avril 1999 alors même que leur relation professionnelle avait cessé depuis plus de quatre ans ; que par ailleurs les termes de l'accord du 12 avril 1999 sont dépourvus de toute ambiguïté en ce qu'ils ne soumettent nullement le droit à rappel de commission à l'exigence d'une production annuelle minimum de 3.000.000 francs pendant cinq années consécutives et à celle, cumulative, d'une collaboration des deux parties pendant une durée d'au moins cinq ans ; que si, ainsi que l'exprime la compagnie d'assurances, ce système de rémunération du courtier peut apparaître avantageux pour celui-ci, il n'en demeure pas moins qu'il a été expressément accepté par la société Fortis Assurances, manifestement aux termes de calculs actuariels précis alors même qu'elle affirme sans pouvoir le démontrer que la société France Finance Informations pourrait de quelque façon que ce soit être à l'origine de la décision prise par nombre de souscripteurs de contrat d'exercer leur faculté de renonciation ; qu'enfin et par ailleurs c'est de façon abusive que la société Fortis Assurances entend exclure l'année 1998 au motif que l'accord ne pourrait s'appliquer à une situation antérieure alors même que la lettre du 12 avril 1999 ne prévoit pas une telle restriction au demeurant contraire à son but qui était de pérenniser la collaboration des parties en octroyant un avantage supplémentaire au courtier et qu'en retenant un terme de cinq ans, la société Fortis Assurances, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas précisé que celui-ci devait être pris en considération à compter de l'année 1999 ; que quant à la détermination du taux applicable à la partie du rappel calculé sur la production nette restante au terme des cinq ans, au regard de la volonté clairement exprimée des parties résultant de l'accord du 12 avril 1999, son appréciation ne peut se faire qu'eu égard aux deux taux prévus, selon que la production annuelle est comprise entre 3.000.000 francs (457.347,05 euros) et 5.000.000 francs (762.245,087 euros) : rappel de 5% ou dépasse 5.000.000 francs (762.245,08 euros) : rappel de 10% ; qu'en conséquence il revient à la société France Finance Informations les sommes suivantes : * rappel calculé sur la production annuelle : - 1998 : 34.400,50 euros, - 1999 : 90.740,23 euros, - 2000 : 33.969,13 euros, - 2001 : 27.327,68 euros ; * rappel calculé sur la production nette au terme de cinq ans : - 1998 : 5.214,98 euros, - 1999 : 11.132,42 euros, - 2000 : 9.725,82 euros, - 2001 : 7.659,02 euros, soit la somme globale de 220.169,78 euros de laquelle sera déduite celle de 5.239,82 euros qui a été réglée au courtier à l'exclusion de celle de 477,53 euros retenue par le tribunal mais non réclamée devant cette cour par la compagnie d'assurances, soit un solde de 214.929,96 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision » ;
1°) ALORS QU'en ne donnant pas de motif à sa décision de condamner la société Fortis Assurances à payer la somme cumulée de 186.437,54 euros à la société France Finance Informations au titre du « rappel calculé sur la production annuelle », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en condamnant la société Fortis Assurances à payer la somme cumulée de 186.437,54 euros à la société France Finance Informations au titre du « rappel calculé sur la production annuelle », sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'assureur (p. 16) qui soutenait que l'accord du 12 avril 1999 ouvrait droit seulement au profit du courtier à un commissionnement sur la production annuelle nette restante au terme de cinq ans, et non sur la production annuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'aux termes de l'accord du 12 avril 1999, la société Fortis Assurances a consenti à la société France Finance Informations « au terme de cinq ans, un nouveau rappel de commissions pouvant aller de 5 à 10% », ce rappel devant être calculé « sur les bases suivantes : production annuelle minimum de 3.000.000 francs (457.347,05 euros), - production annuelle entre 3.000.000 francs (457.347,05 euros) et 5.000.000 francs (762.245,08 euros) : rappel de 5 %, production annuelle supérieure à 5.000.000 francs (762.245,08 euros) : rappel de 10%, sur la production nette restante au terme de ces 5 années » ; qu'en jugeant que cet accord ouvrait doit au profit de la société France Finance Informations, en sus d'une commission sur sa production nette au terme de cinq ans, à un second commissionnement sur sa production annuelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord sus-évoqué, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72377;10-30113
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°09-72377;10-30113


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72377
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