La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°09-72286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 09-72286


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention entre la République française et la République tunisienne, en date du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance des décisions judiciaires, publiée par le décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une j

uridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par voie diplomati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention entre la République française et la République tunisienne, en date du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance des décisions judiciaires, publiée par le décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par voie diplomatique ; que s'il est destiné à une personne de nationalité française, il peut l'être par voie consulaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'appel formé par M. X..., résidant en Tunisie, contre une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ayant confirmé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Rhône-Alpes rejetant sa demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, a été déclaré irrecevable, comme tardif ;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé le 12 avril 2008, l'accusé de réception de la convocation à l'audience du 26 juin 2008, qu'il n'a pas comparu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurances des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur Hedi X... irrecevable en son appel ;

AUX MOTIFS que « la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 24 décembre 2005 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal présent au dossier » ; que « l'appel a été formé par lettre du 21 octobre 2006 postée le même jour soit après le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale, augmenté, en l'espèce, du délai de deux mois prévu à l 'article 643 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile » ; que « M Hedi X..., invité à produire ses observations quant à son appel tardif, invoque une santé fragile qui l'a contraint à séjourner à l'hôpital » ; qu«il produit un certificat rédigé en langue tunisienne » ; que « ce document illisible n'a pas pu être traduit » ; que « la partie intimée n 'a pas produit d'observations » ; que « la cour estime que la raison invoquée ne peut être considérée comme un fait constitutif de la force majeure et qu'elle n'est donc pas susceptible de relever l'appelant de la forclusion encourue » ; que « l'appel formé après l'expiration des délais légaux est, en conséquence, irrecevable » ;

1°/ ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 14 et 683 du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 6 de la Convention du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel, que les actes judiciaires français destinés à être notifiés à des personnes résidant sur le territoire tunisien sont transmis par la voie diplomatique ; qu'à défaut, le jugement n'est pas régulièrement notifié, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru et que la convocation à l'audience est irrégulière ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Monsieur X... réside en TUNISIE, que le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon lui a été notifié par voie postale et que Monsieur X... a été convoqué à l'audience de la cour du 26 juin 2008 par simple voie postale, la cour ne pouvait déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel sans violer les dispositions précitées, ensemble les articles R. 142-27, R. 142-28 et R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT ET A TOUT LE MOINS QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la notification des actes par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'à défaut, le jugement n'est pas régulièrement notifié et le délai d'appel n'a pas couru ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon a été notifié à Monsieur X... par voie postale, la cour ne pouvait déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel sans violer les dispositions précitées, ensemble les articles R. 142-27, R. 142-28 et R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ;

3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT AUSSI QU'il résulte de la combinaison des articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile que la notification de la date d'audience doit être effectuée deux mois et 15 jours au moins avant la date d'audience ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a accusé réception de sa convocation le 12 avril 2008, de sorte que l'audience ne pouvait être fixée au plus tôt que le 28 juin 2008, que celle-ci s'étant tenue le 26 juin 2008, la cour d'appel, qui a statué comme elle l'a fait, a violé les dispositions précitées.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°09-72286

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/07/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-72286
Numéro NOR : JURITEXT000024336067 ?
Numéro d'affaire : 09-72286
Numéro de décision : 21101431
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-07-07;09.72286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award