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06/07/2011 | FRANCE | N°11-83201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 2011, 11-83201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, enlèvement, détention et séquestration aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des l'article préliminaire et des articles 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure

pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, enlèvement, détention et séquestration aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des l'article préliminaire et des articles 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
"aux motifs que la poursuite de la détention s'impose pour :
- garantir la représentation en justice, M. X..., célibataire sans enfant, vivant de ses revenus fonciers, pouvant être tenté de ne pas se présenter devant la cour d'assises de renvoi en l'état des précédentes condamnations prononcées à son encontre par les cours d'assises du Var et des Bouches-du-Rhône ;
- éviter les risques de pression sur la partie civile, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises de renvoi après cassation ;
- prévenir le renouvellement de l'infraction, l'un des experts psychiatres évoquant à l'analyse de sa personnalité caractérisée par des troubles narcissiques, une tendance à maîtriser la relation à l'autre, des risques de réitération compte tenu de ses antécédents (il a été condamné à six reprises en Belgique et notamment à deux reprises pour des faits de violences volontaires contre les personnes) et de son incapacité à l'autocritique ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué par la gravité des infractions, les charges se rapportant à deux viols et séquestration, commis dans un contexte de rupture de couple ;
que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons susindiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ;
"alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est constaté, au regard des éléments de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a omis de préciser que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire le 14 août 2007, a été mis en accusation le 8 décembre 2008, des chefs de viols aggravés, enlèvement, détention et séquestration aggravés et renvoyé devant la cour d'assises du Var devant laquelle il a comparu détenu ; que, condamné le 22 septembre 2009 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, il a interjeté appel de cette décision ; que, par arrêt du 7 mai 2010, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône l'a condamné à la peine de seize ans de réclusion criminelle ; qu'il a formé un pourvoi contre cet arrêt et a présenté, le 14 février 2011, une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83201
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2011, pourvoi n°11-83201


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83201
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