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06/07/2011 | FRANCE | N°11-82903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 2011, 11-82903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 mars 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-5 et 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"

en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... pour avoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 mars 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 122-5 et 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... pour avoir à Béziers (Hérault) dans la nuit du 21 au 22 juin 2007, donné volontairement la mort à M. Y... ;
"aux motifs qu'il résulte des propres déclarations de M. X... qu'au cours du corps à corps qui l'avait opposé à M. Y..., M. X... avait réussi à s'emparer d'une rallonge électrique qu'il avait, par deux fois, enroulé autour du cou de M. Y... avant de la serrer si fortement que le décès de la victime, par asphyxie, était survenu comme incontestablement corroboré par les conclusions de l'autopsie ; qu'il convient d'ajouter que l'autopsie a également retenu que la manoeuvre de strangulation ayant conduit au décès pouvait être issue de deux mécanismes « au lien et manuelle » de sorte que le décès serait la cause non seulement d'une strangulation avec la rallonge électrique mais aussi avec les mains de M. X... ; que force est donc de constater quelque soit le procédé utilisé par M. X..., que le décès de M. Y... est la conséquence directe de l'action personnelle de M. X... qui ne pouvait ignorer en serrant fortement autour du cou de la victime, soit en lien enroulé, soit ses mains, voire les deux procédés en même temps, et en maintenant une telle emprise, qu'il allait nécessairement provoquer la mort de M. Y... par asphyxie mécanique ; qu'en allant délibérément jusqu'au terme de la manoeuvre de strangulation, quelque soit le procédé utilisé, M. X... a fait la démonstration d'une volonté consciente de parvenir à la mort de la victime ; que si le médecin légiste évoque aussi l'hypothèse de traces de strangulation, quelque soit le procédé utilisé, M. X... a fait la démonstration d'une volonté consciente à la mort de la victime ; que si le médecin-légiste évoque aussi l'hypothèse de traces de strangulation manuelle pouvant correspondre aux mains de M. Y..., cette intervention de la part de la victime ne pourrait que confirmer que M. X..., qui le reconnait, avait, le premier, passé le lien autour du cou de la victime et avait serré si fortement que la victime, dans un geste désespéré de défense, avait eu pour réflexe de tenter de desserrer ce lien avec ses propres mains ; que de telles circonstances démontrent, là encore, une action violente et déterminée de la part de M. X... à cet instant ; qu'à ce stade de l'analyse, il peut donc être d'ores et déjà retenu que le fait d'avoir, à deux reprises, enroulé une rallonge électrique autour du cou de la victime et d'avoir lors de la seconde action après que la première tentative d'étranglement ait échoué, serré volontairement cette rallonge électrique ainsi enroulée autour du cou de la victime et ou d'avoir serré volontairement ses mains sur le cou de la victime jusqu'à ce que mort s'ensuive, constitue bien à l'encontre de M. X... charge suffisante d'avoir donné volontairement la mort à M. Y..., l'auteur ayant eu parfaitement conscience que le procédé utilisé, qu'il n'avait pourtant jamais cherché à interrompre, ne pouvait que conduire à la mort de la victime ; que, s'agissant de la légitime défense invoquée par M. X... et dont la charge de la preuve lui incombe, elle ne peut être retenue dans la présente affaire ; qu'en effet, la légitime défense est ainsi définie par l'article 122-5 du code pénal : « n'est pas pénalement responsable la personne qui devant une atteinte injustifiée envers ellemême ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, accomplit dans le même temps un acte commandée par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » ; que M. X... invoque l'agression commise sur sa personne par M. Y... qui l'aurait empêché de quitter son domicile en s'emparant d'une houe et en se jetant sur lui ; que ce serait selon lui, l'élément déclenchant de sa propre riposte ; que M. X... s'apprêtait à quitter les lieux après s'être emparé du dossier des preuves que s'était constitué M. Y... ; que ce dernier était donc parfaitement légitime à vouloir reprendre à M. X... ce que ce dernier venait de lui dérober ; qu'ainsi, à supposer que M. Y... se soit livré à une atteinte sur M. X... comme celui-ci le soutient, cette atteinte qui ne visait qu'à récupérer son propre bien ne pourrait être que légitime ; qu'au surplus, certains aspects matériels sont loin de corroborer de façon incontestable la version de l'agression initiale commise par M. Y... ; qu'en effet, s'il est exact qu'un morceau de clé avait été retrouvé dans la serrure du logement de la victime et qu'une houe était à l'intérieur du logement, les enquêteurs, compte tenu de ce que M. X... avait sciemment modifié la scène de crime, notamment en effaçant toutes les empreintes, n'avaient pas pu reconstituer les circonstances réelles dans lesquelles cette clé avait été cassée ni celles dans lesquelles M. Y... se serait servi de la houe ;que si les circonstances dans lesquelles la bagarre entre les deux hommes avait débuté, ne reposent que sur les seules déclarations de M. X..., force est cependant de constater qu'en modifiant les lieux, M. X... a fait disparaitre tout indice matériel de nature à le contredire ; qu'au demeurant, et même en prenant en compte de façon indissociable les déclarations de M. X..., force serait encore de constater que sa riposte face à l'agression de M. Y... ne répondrait pas, au sens de l'article 122-5 du code pénal, à l'exigence de concomitance et de proportionnalité entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte invoquée ; qu'en effet, à supposer que M. Y... se soit emparé le premier de la houe pour menacer M. X..., ce dernier a néanmoins reconnu qu'au moment où il lui avait passé le lien autour du cou, M. Y... n'avait plus la houe puisque M. X... avait réussi à lui faire lâcher prise ; que mieux encore, par suite du corps à corps ayant opposé les deux hommes dans les circonstances relatées par M. X..., non contredites par les constatations médico-légales ni par la reconstitution à laquelle il avait été procédé, c'est M. X..., qui avait eu le dessus sur son adversaire puisque ce dernier était groggy, allongé au sol dans une position très inconfortable avec M. X..., agenouillé et appuyant de tout son poids sur la cage thoracique, de sorte qu'à cet instant très précis du corps à corps, M. Y... était immobilisé et maîtrisé, son attitude n'exigeant pas de la part de M. X... qu'il passe alors au stade de l'étranglement ; que le fait par M. X... d'avoir néanmoins volontairement poursuivi son action et d'avoir serré autour du cou de M. Y... serré fortement le lien et ou ses mains autour du cou de M. Y... à un moment où ce dernier, déjà maitrisé, ne constituait plus aucun danger compte tenu des circonstances sus-évoquées, était de la part de M. X... un moyen de riposte injustifié puisque l'agression invoquée par lui avait déjà cessée ; que, pour contester que l'agression de M. Y... avait cessé au moment où la mort avait été donnée à celui-ci, M. X... a évoqué le fait que, quoiqu'immobilisé au sol avec M. X... agenouillé, sur sa cage thoracique, M. Y... avait continué à se débattre, le frappant ou tentant de le frapper avec un pot de peinture et un morceau de carrelage ; que, toutefois, à supposer ces coups ou ces tentatives de coups avérés de la part de M. Y..., il ne seraient que la manifestation de la volonté de ce dernier d'échapper à la manoeuvre d'étranglement qui, à cet instant précis, avait incontestablement commencé de la part de M. X... comme cela résulte des propres déclarations de celui-ci… ; qu'au demeurant, la riposte consistant à étrangler sa victime était totalement disproportionnée aux prétendus coups que M. Y... avait portés ou tenté de porter ; qu'en effet, M. X... n'avait aucune obligation ni nécessité d'étrangler M. Y... pour faire cesser l'agression puisque M. X... était déjà en supériorité physique sur M. Y... ; que M. X... mesurait 1,88 m pour 114 kg et M. Y... mesurait 1,63 m pour 69 kg ; qu'en outre, M. Y... avait pris un médicament, certes à dose thérapeutique mais à visée calmante et il avait pris du cannabis, le tout ayant un effet plus apaisant qu'excitant, le taux d'alcool dans son sang étant par ailleurs faible (0,10 g) ; que ces éléments objectifs compensent de loin le fait que M. X..., né en 1939, était plus âgé que M. Y..., né en 1960 ; que, dans ces conditions, il peut être considéré que par ses seules capacités physiques, M. X... était à même de maîtriser M. Y... sans nécessité de recourir à des moyens aussi expéditifs que mortels ; que ce sont d'ailleurs ses capacités physiques qui lui avaient permis de maitriser au sol M. Y... avant de l'étrangler de sorte qu'il ne peut pas être soutenu par M. X... que ses capacités physiques n'auraient pas été suffisantes, à elles seules, à contenir M. Y... ; que, d'ailleurs, devant les enquêteurs, M. X... avait reconnu sans équivoque et à plusieurs reprises qu'au moment où il l'avait étranglé, il avait bien pris le dessus sur M. Y... qu'il avait réussi à immobiliser au sol même si ce dernier avait continué à gesticuler ; qu'il en résulte en conséquence que les circonstances dans lesquelles M. X... a donné la mort à M. Y..., non seulement ne répondent pas aux exigences de la légitime défense de l'article 122-5 du code pénal mais révèlent en réalité que Joseph X... avait disposé d'autres moyens que celui d'étrangler sa victime s'il n'avait pas eu pour seule intention, comme il le soutient, que de quitter rapidement et sans encombre le domicile de cette dernière ; qu'en ayant fait un autre choix, volontaire et conscient, ayant consisté à étrangler M. Y... dans les circonstances sus-évoquées, M. X... peut se voir opposer l'existence d'une charge suffisante d'avoir donné volontairement la mort et d'avoir ainsi effectivement commise le meurtre qui lui est reproché ; que, d'ailleurs, l'existence d'un sérieux différend locatif l'ayant opposé à M. Y..., l'échec de la tentative de s'emparer des preuves que M. Y... avait constituées, la crainte reconnue par M. X... d'être dénoncé pour la fraude à l'allocation, celle d'être condamné à rembourser l'organisme ainsi que celle tout à fait insupportable pour M. X... qui présentait jusque là toutes les apparences en société de l'honnête homme, d'être pris en flagrance d'indélicatesse avaient pu constituer chez M. X... autant de circonstances l'ayant sous l'effet de la colère le submergeant et dans l'intention de se débarrasser définitivement de son adversaire qu'il n'allait plus pouvoir contrôler s'il repartait de chez lui sans rien faire, déterminé à passer à l'acte criminel en lui donnant volontairement la mort ; que l'existence de ce mobile, réel et sérieux, constitue en tout cas une charge suffisante supplémentaire d'avoir commis le crime poursuivi ; qu'enfin, il ne saurait être passé sous silence le comportement de M. X... tout de suite après avoir constaté la mort de M. Y... ; qu'en effet, M. X..., non seulement n'avait jamais tenté de prévenir les secours ni même de porter secours à la victime alors qu'il soutient n'avoir jamais eu l'intention homicide mais, pire encore, il avait scrupuleusement, comme il l'a raconté nettoyé la scène de crime, modifié les indices de celle-ci, fait disparaitre les preuves qui, le cas échéant, auraient pu le compromettre puis une fois revenu sur les lieux, avait enroulé le cadavre dans une couverture, avait transporté celui-ci dans sa voiture sur plusieurs kilomètres, bravant le risque d'être interpellé fortuitement à l'occasion d'un banal contrôle routier inopiné et, enfin, avait pris soin de jeter le corps dans un fossé très éloigné des lieux des faits ;
"1°) alors que l'exigence d'impartialité des juges, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, leur interdit de considérer différemment un élément de preuve, selon qu'il est favorable ou défavorable à la partie qu'elle concerne ; que l'aveu est indivisible sauf invraisemblance ou preuve de son inexactitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la reconnaissance par le mis en examen du fait qu'il avait donné la mort à la victime dans les circonstances qu'il a lui-même décrites pouvait être retenue à sa charge ; qu'en revanche, affirmant ne disposer d'aucune preuve en ce sens, elle a refusé de prendre en compte son moyen de défense selon lequel l'infraction avait été commise en légitime défense dans le but de se défendre contre l'agression par la victime qui s'était précipitée vers le mis en examen avec une houe à un moment où il avait constaté qu'il ne pouvait pas sortir de la pièce où ils se trouvaient tous deux, la clé venant de casser dans la serrure ; qu'en fondant sa décision sur les aveux du mis en examen pour établir les charges permettant de caractériser le meurtre, tout en refusant de retenir la partie de ces aveux tendant à établir que les faits avaient eu lieu en état de légitime défense, en considérant que les faits invoqués à l'appui de ce moyen de défense n'étaient pas établis et tout en admettant que les enquêteurs avaient constaté l'existence d'une houe sur les lieux du meurtre et le fait qu'une clé était effectivement cassée dans la porte, circonstances excluant a priori que la légitime défense soit considérée comme invraisemblable, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs manifestant un manque d'impartialité, en méconnaissance de l'article précité ;
"2°) alors que, pour rejeter la légitime défense, la chambre de l'instruction considère que si la victime avait tenté de poursuivre le mis en examen avec une houe, elle l'avait fait pour récupérer les documents que lui avait pris le mis en examen, excluant ainsi le caractère injuste de l'agression, condition première pour caractériser la légitime défense ; qu'en état de tels motifs, la chambre de l'instruction qui constatait un méthode disproportionnée pour récupérer les documents de nature à créer une vive émotion chez toute personne pouvant justifier des réflexes d'autodéfense, elle a encore manifesté son manque d'impartialité ;
"3°) alors qu'à tout le moins, elle n'a pas tiré les conséquences de propres constatations en refusant d'admettre que le mis en examen avait pu réagir à une agression injuste justifiant qu'il se défende ;
"4°) alors que, en l'état d'un tel refus de prendre en compte, dans leur globalité, les aveux de la personne mise en examen quant au déroulement des faits, la chambre de l'instruction n'a pu apprécier de manière impartiale l'existence de la proportion entre l'attaque du locataire et la riposte du bailleur ;
"5°) alors que et à tout le moins, le respect de la présomption d'innocence impose aux magistrats de la chambre de l'instruction de ne se prononcer que sur l'existence de charges suffisantes pour permettre de prononcer le renvoi devant la cour d'assises et de rejeter les moyens de défense de la personne mise en cause sans porter atteinte à cette exigence ; qu'en considérant que les faits invoqués à l'appui du moyen tiré de la légitime défense, loin de l'établir, finissaient de caractériser le meurtre pour lequel elle a décidé de renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises, sans plus faire seulement référence à des charges, la chambre de l'instruction qui se prononce ainsi sur la culpabilité même de la personne mise en examen, tandis qu'elle devait prendre la précaution de préciser que la légitime défense dépendant de l'appréciation même de la matérialité des faits, sur laquelle elle ne pouvait se prononcer, ce moyen de défense pourrait être discuté à nouveau devant les juges du fond, a méconnu la présomption d'innocence" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82903
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2011, pourvoi n°11-82903


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82903
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