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06/07/2011 | FRANCE | N°11-10393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 11-10393


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Laurent X... soutient que les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elles rendent impossible la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a, avant le 1er juillet 2002, donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rend

ue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Laurent X... soutient que les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elles rendent impossible la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a, avant le 1er juillet 2002, donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, sont contraires au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, donc, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe constitutionnel de respect du droit à mener une vie familiale normale et, donc, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe constitutionnel du droit de propriété et, donc, aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux principes constitutionnels de respect des droits à exercer un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable et, donc, aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et la justice et, donc, aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu que l'inconstitutionnalité alléguée des dispositions contestées, inapplicables à ce litige, serait dépourvue d'incidence sur sa solution ; que dès lors, la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10393
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°11-10393


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10393
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