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06/07/2011 | FRANCE | N°10-30017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-30017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 21 février 1972 par la société Cms Bureau Francis Lefebvre, en qualité d'employée de bureau qualifiée, pour être ensuite nommée chef du service des honoraires ; qu'elle a été licenciée le 22 juin 2006 et dispensée d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappel d'heures supplémentaires et de prime ;
Sur le premier moyen :>Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 21 février 1972 par la société Cms Bureau Francis Lefebvre, en qualité d'employée de bureau qualifiée, pour être ensuite nommée chef du service des honoraires ; qu'elle a été licenciée le 22 juin 2006 et dispensée d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappel d'heures supplémentaires et de prime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par l'employeur à la somme de 100 000 euros, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel que son licenciement abusif avait eu de graves répercussions sur son état physique et mental ; qu'en se bornant à énoncer que «compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, au vu des pièces produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail serait justement réparé par la somme de 100 000 euros», sans répondre au moyen de Mme X... ce qui était de nature à démontrer que les graves conséquences du licenciement injustement prononcé par l'employeur sur l'état physique et mental de cette dernière justifiaient le versement d'une indemnité spécialement élevée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la salariée, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour n'accueillir que partiellement les demandes de rappel d'heures supplémentaires de la salariée, l'arrêt retient que si les tableaux établis par cette dernière ne peuvent être retenus comme des éléments de nature à étayer la demande, les autres pièces produites par la salariée sont de nature à convaincre la cour d'appel de l'exécution d'heures de travail par Mme X... au-delà de 18h30, très ponctuellement en 2004, essentiellement en 2005, et dans une moindre mesure en 2006 ; qu'en revanche, aucun élément du dossier ne vient sérieusement étayer la revendication de la salariée sur les années 2002 et 2003, notamment pas les attestations produites, bien trop générales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt concernant les demandes de la salariée à titre de rappel de 13e mois et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de repos compensateur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de Mme X... à titre de rappel d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents, de rappel de 13e mois et indemnités congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Cabinet Cms Bureau Francis Lefebvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CMS Bureau Francis Lefebvre à payer à Mademoiselle X... la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Mademoiselle X... intervenu en violation de l'article 19 de la convention collective des cabinets d'avocat pendant le congé de maladie de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; que compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, au vu des pièces produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera justement réparé par la somme de 100.000 euros ;
ALORS QUE Mademoiselle X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 20 et 21) que son licenciement abusif avait eu de graves répercussions sur son état physique et mental ; qu'en se bornant à énoncer que « compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, au vu des pièces produites, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail serait justement réparé par la somme de 100.000 euros », sans répondre au moyen de l'exposante qui était de nature à démontrer que les graves conséquences du licenciement injustement prononcé par l'employeur sur l'état physique et mental de cette dernière justifiaient le versement d'une indemnité spécialement élevée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CMS Bureau Francis Lefebvre à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.352,26 euros au titre des heures de travail supplémentaires, outre les congés payés afférents, celle de 196,02 euros au titre du rappel de 13ème mois, outre les congés payés afférents, celle de 190,17 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 183,75 euros au titre d'un rappel d'indemnité légale de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007 et de l'avoir déboutée de sa demande de repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires ; qu'il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le cadre de l'horaire variable en vigueur dans les services administratifs et il a été précisé que suivant les besoins du service, il pourrait être demandé à la salariée des heures complémentaires dans la limite de 13 heures par mois ; qu'il n'est pas discuté qu'à compter de 2000, date à laquelle a été mise en oeuvre la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures au sein du Bureau Francis Lefebvre, l'horaire de travail de Mademoiselle X... est passé à 124,80 heures mensuels, sans modification de l'organisation de la semaine de travail, la salariée continuant à ne pas travailler le vendredi, outre l'octroi de 8 jours de réduction du temps de travail par an ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur que Mademoiselle X... relevait de l'horaire variable applicable au personnel administratif qui n'était pas en contact avec la clientèle tel que prévu par les conditions générales de travail en vigueur ; que le système de l'horaire variable tel qu'il résulte de l'annexe 2 à l'article 2 de ces conditions générales de travail prévoit une plage horaire fixe de 9 h 45 à 17 h 15, deux plages variables de 8 h 30 à 9h45 et de 17 h 15 à 18 h 30 ; que la plage fixe obligatoire correspond à un temps de travail de 6 h 39, après déduction d'une interruption obligatoire de 57 minutes pour déjeuner, de 13 h 03 à 14 heures ; qu'il est prévu un enregistrement des heures et un décompte du temps de travail par chaque bénéficiaire qui doit inscrire lui-même, en y apposant sa signature, son heure de début et de fin de travail, sur un cahier commun mis à sa disposition ; que chaque bénéficiaire peut cumuler d'un jour à l'autre des débits ou des crédits quotidiennement par rapport à l'horaire de référence égal à 7 h 48, dans la limite de plus ou moins deux heures ; que sur la gestion des heures supplémentaires, il est prévu : «Les heures supplémentaires ont pour origine : - soit un temps de travail supérieur à l'amplitude maximale de la journée (9 h 03), - soit les heures effectuées avant 8 h 30 ou après 18 h 30, c'est-à-dire hors des plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite journalière de 9 h 03. Dès lors qu'elles sont incluses dans le temps total journalier, ce dernier doit être ventilé entre les heures «normales journalières» et les heures supplémentaires. Celles-ci seront donc mentionnées isolément dans la colonne prévue à cet effet, et devront, quelle que soit leur origine, être approuvées par le Chef de service qui portera son visa sur le cahier d'enregistrement » ; que Mademoiselle X... sollicite à titre principal le paiement d'heures supplémentaires en application de ces dispositions relatives à 1'horaire variable prévoyant le déclenchement des heures supplémentaires pour toutes les heures de travail effectuées au-delà de 18h30 et forme de ce chef une demande en paiement de la somme de 96.287,70 euros sur la période de mars 2002 au 11 avril 2006 ; qu'elle verse aux débats des tableaux récapitulatifs établis par ses soins sur lequel elle a fait figurer pour chaque jour, son heure d'arrivée et son heure de départ, le total des heures de travail effectuées au-delà de 18h30, la salariée ne prétendant pas avoir exécuté des heures supplémentaires avant 8h30 ; que rien ne permet de retenir que ces tableaux ont été établis à partir de données recueillies au jour le jour par la salariée ; qu'au contraire, le Bureau Francis Lefebvre démontre que la salariée a comptabilisé de nombreuses heures de travail pour des journées pour lesquelles il verse aux débats des demandes de congé visées par la salariée et acceptées par l'employeur et la preuve de la prise effective de ces congés figurant sur les bulletins de paie (par exemples du 6 au 31 mai 2002, 9 au 19 décembre 2002, 1er au 3 juin 2004, 6 au 9 septembre 2004, correspondant à des périodes où la salariée était en congés payés, outre de nombreux jours de récupération, jours de réduction du temps de travail, jours fériés), ce qui accrédite la thèse selon laquelle il s'agit de tableaux établis après coup pour les besoins de la cause ; que la salariée qui avait prétendu en première instance qu'elle relevait ses heures d'entrée et de sortie sur l'éphéméride de son calendrier puis que, l'année écoulée, elle transposait ses données sur un fichier informatique, ne le soutient plus devant la cour et au demeurant ne produit aux débats aucun calendrier, aucun agenda, aucun éphéméride sur lequel figureraient des éléments contemporains des heures de travail qu'elle a fait figurer sur ses tableaux ; que devant la cour, elle affirme désormais que se conformant aux dispositions du règlement intérieur et des conditions générales de travail, elle enregistrait quotidiennement ses heures de début et de fin de travail ainsi que le décompte total, sur le cahier de l'horaire variable prévu à cet effet et que toutefois consciente d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, elle transposait également ces données sur un fichier informatique ; qu'outre que les deux versions successives et changeantes données par Mademoiselle X... privent ses affirmations de toute crédibilité, l'employeur produit de son côté les attestations de mesdames Z... et A... qui établissent que seule cette dernière, qui travaillait au service des honoraires, en raison de ses horaires mobiles, a tenu, un temps, un cahier individuel sur lequel elle n'inscrivait que ses propres horaires de travail et qu'elle a abandonné cette pratique qui était devenue obsolète ; que Mademoiselle X... est donc mal fondée à soutenir, en cause d'appel, que le fait que l'employeur refuse de produire le cahier commun de 1'horaire variable viendrait étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors que ce cahier n'existe pas ; que la salariée prétend encore que la rémunération des heures supplémentaires se faisait sous forme de primes exceptionnelles payées chaque année en juin ou juillet, ce qui serait de nature à étayer sa demande ; que cependant, s'il est établi que l'employeur a en effet réglé à Mademoiselle X... une prime exceptionnelle de 3.810 euros en 2002 et 2003 puis de 5.000 euros en 2004 et 2005, ni l'intitulé de cette prime, ni son montant, ni aucun autre élément du dossier ne viennent corroborer que l'employeur aurait ainsi entendu, non pas récompenser la contribution de la salariée à la bonne marche du Bureau, mais rémunérer, sous forme de prime, des heures supplémentaires accomplies par la salariée, ce qui ne saurait se déduire du seul fait que l'employeur ne justifie pas quelle serait la contrepartie de ces primes, contrairement à ce que prétend la salariée ; que Mademoiselle X... reproche également à l'employeur d'avoir refusé de produire les relevés horaires du système individualisé de contrôle d'accès par badge magnétique attestant de ses heures d'entrée et de sortie ; que toutefois, il est justifié par les pièces produites tant par Mademoiselle X... que par l'employeur, notamment par le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 12 septembre 1995, la diffusion générale du 21 septembre 1995, la déclaration effectuée auprès de la CNIL le 5 février 1996 relative à un contrôle d'accès pour assurer la sécurité des personnes et des biens par la gestion des contrôles d'accès, outre les pièces relatives à la mission menée par la CNIL, à la requête de Mademoiselle X..., de vérification sur place qui s'est déroulée le 11 septembre 2007, que le système de contrôle d'accès par badge magnétique a été mis en place dans le seul but d'empêcher l'intrusion de personnes non autorisées au sein des locaux et n'a pas été destiné au décompte du temps de travail des salariés ; qu'il est permis à l'employeur de conserver toutes les informations relatives aux salariés pendant cinq ans lorsque le traitement a pour finalité le contrôle du temps de travail ; que les éléments relatifs aux déplacements des personnes ne doivent pas être conservés plus de trois mois ; que le Bureau Francis Lefebvre justifie qu'il ne conserve pas, compte tenu de la finalité du système, au-delà de quatre semaines les données nominatives enregistrées et la salariée lui reproche en vain de ne pas avoir communiqué l'historique de ses entrées et notamment de ses sorties après 19h30, compte tenu de la date à laquelle elle en a fait la demande, le 3 mai 2007 ; que pour étayer sa demande, Mademoiselle X... verse aux débats les attestations de trois personnes, Monsieur Jean-Claude B..., avocat qui a exercé de 1982 à décembre 2005, les fonctions de chef de service du département TVA du Bureau, Monsieur Pascal C..., avocat, associé chef de service de 1985 à 2006, et Madame D..., assistante de gestion du 10 octobre 2005 au 31 décembre 2006 au service des honoraires ; que Monsieur B... témoigne pour l'essentiel des qualités professionnelles de la salariée, indiquant « toujours disponible, il n'était pas rare de la trouver à son poste de travail à 10 heures du soir, voire plus tard (en période d'installation du logiciel Elite) » ; que Monsieur C... atteste qu'il a toujours pu compter sur Mademoiselle X... pour régler les problèmes d'honoraires, notamment tard le soir à des heures où il n'y avait plus de réunion avec des clients ; que Madame D... qui n'a travaillé que pendant six mois avec Mademoiselle X..., écrit qu'en arrivant le matin, elle découvrait des mails envoyés par cette dernière de son poste de travail à des heures tardives, parfois même aux alentours de 23 heures ; qu'elle a souvent entendu ses collègues parler des horaires tardifs de Mademoiselle X... et qu'elle trouvait des piles de dossier à traiter sur son bureau le matin à 9 heures que Mademoiselle X... avait traitées après son départ vers dix-huit heures ; que Mademoiselle X... verse également aux débats le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 29 avril 2005 pour se plaindre au sujet de l'évolution de sa rémunération en 2005, dans lequel la salariée rappelant qu'elle est chef de service depuis 1983, qu'elle a toujours été soucieuse de la qualité du travail qu'elle devait fournir et qu'elle est toujours dans cet état d'esprit, qu'il en est pour preuve la réponse positive qu'elle a donnée à l'ensemble du directoire en octobre dernier lorsqu'on lui a demandé de fournir un effort encore plus accentué à l'occasion des tests pour la mise en place d'Elite en acceptant de retravailler à temps complet pendant 4 mois, «sans compter les nombreuses heures supplémentaires qu'elle fait en permanence et qui ne lui sont pas rémunérées» ; qu'enfin, elle produit divers messages électroniques adressés de son poste de travail à des heures postérieures à 18h30, voire beaucoup plus tardives, trois pour l'année 2004 (17 février, avril et 2 août), des mails tardifs correspondant à 17 jours de travail sur 2005 et à 5 jours pour 2006 ; que de son côté, le Bureau Francis Lefebvre soutient que Mademoiselle X... disposait d'une grande autonomie dans la gestion de ses horaires de travail et notamment que pour des raisons de convenances personnelles, elle était autorisée à commencer à 10 heures, voire plus tard, ce que Mademoiselle X... reconnaît au moins implicitement puisque dans les tableaux qu'elle a établis elle-même, elle indique très fréquemment une heure d'arrivée postérieure à 10 heures du matin ; que toutefois, il résulte des dispositions des conditions générales de travail en vigueur qui s'imposent à l'employeur que constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées après 18h30, hors les plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite maximale journalière prévue par ces mêmes conditions et l'employeur est donc tenu de payer avec la majoration applicable aux heures supplémentaires toutes les heures de travail accomplies au-delà de 18h30 ; qu'or, le Bureau Francis Lefebvre ne conteste pas que les messages électroniques de Mademoiselle X... l'ont bien été de son poste de travail après 18h30 et en particulier le jeudi soir, dernier jour travaillé de la semaine pour elle ; que si les tableaux établis par la salariée ne peuvent être retenus comme des éléments de nature à étayer la demande, les autres pièces produites par la salariée sont de nature à convaincre la Cour de l'exécution d'heures de travail par Mademoiselle X... au-delà de 18h30, très ponctuellement en 2004, essentiellement en 2005, et dans une moindre mesure en 2006, notamment en raison de la mise en oeuvre du logiciel Elite à compter de la fin 2004 qui a manifestement été la cause pour la salariée d'un surcroît de travail ; que l'employeur qui a demandé à la salariée de travailler à temps complet sur quatre mois, d'octobre 2004 à février 2005 en raison de la mise en oeuvre du projet Elite, ce que la salariée a accepté, ne saurait sérieusement contester qu'il a eu connaissance des heures accomplies par la salariée au-delà de 18h30, compte tenu notamment des destinataires des mails de Mademoiselle X... ; qu'en revanche, aucun élément du dossier ne vient sérieusement étayer la revendication de la salariée sur les années 2002 et 2003, notamment pas les attestations produites bien trop générales, aucune période n'y étant visée et Madame D... n'ayant été présente qu'à compter de fin 2005 ; qu'au vu des pièces produites, il sera fait droit à la demande de Mademoiselle X... en paiement des heures de travail journalières accomplies au-delà de 18h30, en application de l'horaire variable prévu par les conditions générales de travail en vigueur au sein du Bureau Francis Lefebvre, assorties de la majoration de 15 % applicable aux quatre premières heures supplémentaires suivant l'avenant n° 73 du 8 septembre 2003 à la convention collective applicable, pris en application de l'article L.212-5 du code du travail alors en vigueur, pour les années 2004 à 2006, à hauteur de la somme de 2.352,26 euros, outre les congés payés afférents à cette somme s'élevant à 235,23 euros, la cour n'ayant pas à examiner la demande subsidiaire en application des dispositions légales ; que compte tenu du nombre d'heures travaillées au-delà de 18h30, Mademoiselle X... doit être déboutée de sa demande de repos compensateur de ce chef ; que le jugement sera infirmé sur le montant des condamnations prononcées de ce chef ; que si la Cour dispose des éléments suffisants pour retenir que la salariée a travaillé après 18h30 certains jours, il n'est établi par aucune pièce que la salariée aurait accompli des heures complémentaires au-delà de son horaire de travail à 4/5ème de temps, alors qu'elle décidait librement de ses heures d'arrivée au travail ainsi que cela ressort de ses propres tableaux ; qu'à cet égard, les attestations qu'elle produit ne font état que de sa présence en fin de journée et aucune n'indique ses heures d'arrivée, ni l'amplitude de sa journée de travail ; qu'elle justifie avoir travaillé quelques vendredis mais il ressort des pièces produites par l'employeur qu'elle a récupéré ces journées de travail ; que dès lors, elle doit être déboutée de sa demande en paiement des heures complémentaires, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour dépassement du quota de 1/10 ème d'heures complémentaires ; que sur les différents rappels sollicités ; que compte tenu du rappel de salaire au titre des heures de travail exécutées après 18 h 30 au paiement duquel le Bureau Francis Lefebvre est condamné, la salariée est en droit de prétendre à certains rappels de salaire ci-dessous déterminés ; que selon l'article 12 de la convention collective applicable, le treizième mois alloué à tout le personnel sans exception est au moins égal au salaire mensuelle plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles ; qu'en cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois ; qu'il est dû à Mademoiselle X... un rappel de 196,02 euros au titre du rappel de treizième mois, outre 19,60 euros au titre des congés payés afférents ; que l'indemnité compensatrice de préavis doit être égale au montant que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période du préavis ; que Mademoiselle X... avait droit à un délai de préavis de trois mois selon l'article 20 de la convention collective ; qu'il est donc également dû une somme de 190,17 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 19,02 euros au titre des congés payés afférents ; que l'application des dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement étant plus favorable à la salariée que celle de l'indemnité conventionnelle qui est limitée à quatre mois de salaire au-delà de 15 ans d'ancienneté, il est dû un rappel d'indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 183,75 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un salarié ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments qu'il verse aux débats, établis par lui-même a posteriori et non étayés d'éléments extérieurs, sont dépourvus de toute force probante ; qu'en déboutant Mademoiselle X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003 et en ne faisant que très partiellement droit à la demande de cette dernière en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2004 à 2006 au motif que le décompte recensant les heures supplémentaires accomplies chaque semaine était établi unilatéralement a posteriori, non accompagné de pièces contemporaines de l'accomplissement des heures et non conforté, selon elle, par des éléments extérieurs, quand il résultait pourtant des constatations de la Cour que la prétention de Mademoiselle X... était étayée par des éléments et que l'employeur ne fournissait aucun décompte précis des heures de travail durant la même période, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement de la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des motifs de l'arrêt relatifs aux rappels de 13ème mois, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces deux sommes ainsi qu'au rappel d'indemnité légale de licenciement et au repos compensateur, et, ce, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30017
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-30017


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30017
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