La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2011 | FRANCE | N°10-24827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-24827


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... a conclu le 1er août 1982 avec la commune de Roquebrune-sur-Argens (la commune) un bail emphytéotique d'une durée de 27 ans, portant sur un ancien réservoir et une parcelle attenante qu'il a transformés, respectivement, en garage et en jardin ; que par délibération du 19 février 2001, la commune a prévu la cession de ces biens au profit de celui-ci ; qu'une nouvelle délibération du 25 juin 2002 annulant cette dÃ

©cision de cession a, à son tour, été annulée par arrêt d'une cour admin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... a conclu le 1er août 1982 avec la commune de Roquebrune-sur-Argens (la commune) un bail emphytéotique d'une durée de 27 ans, portant sur un ancien réservoir et une parcelle attenante qu'il a transformés, respectivement, en garage et en jardin ; que par délibération du 19 février 2001, la commune a prévu la cession de ces biens au profit de celui-ci ; qu'une nouvelle délibération du 25 juin 2002 annulant cette décision de cession a, à son tour, été annulée par arrêt d'une cour administrative d'appel du 18 décembre 2008 ; que par assignation du 15 novembre 2007, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan pour faire juger que la vente des biens en cause est parfaite afin que le jugement à intervenir vaille acte de vente ; que le 4 août 2009, le bail ayant expiré le 31 juillet 2009, le maire, accompagné d'agents de la police municipale, a pénétré dans l'ancien réservoir transformé en garage, a fait changer les serrures, et enlever les objets mobiliers qui y étaient entreposés ; qu'un juge des référés, a par ordonnance du 2 septembre 2009, débouté M. X... de ses demandes de remise en état sur le fondement de la voie de fait ;
Attendu que la commune de Roquebrune-sur-Argens fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2010) de rejeter les exceptions d'incompétence qu'elle avait soulevées ;
Attendu qu'ayant relevé que la commune avait, sans titre d'expulsion, et alors que n'existait aucune urgence, pénétré dans les lieux par effraction, puis fait procéder à l'enlèvement des biens mobiliers qui s'y trouvaient et au changement des serrures, interdisant ainsi à M. X... d'y accéder, ce, en connaissance du litige en cours quant à la propriété des biens en cause, la cour d'appel a, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche qui est surabondant, justement retenu l'existence d'une voie de fait et décidé qu'elle était compétente pour en connaître ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Roquebrune-sur-Argens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions d'incompétence de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
AUX MOTIFS QUE le juge judiciaire est compétent pour constater l'existence d'une voie de fait commise par l'administration sans que puisse lui être opposé le principe de la séparation des autorités ; qu 'il peut la faire cesser et/ou réparer ses conséquences dommageables ; que si aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée, il peut porter atteinte à l'intégrité de l'ouvrage public dont la réalisation procède d'une voie de fait ; qu 'il doit se placer au jour où la voie de fait aurait été commise ; que c'est en conséquence vainement que la commune de Roquebrune-sur-Argens invoque l'incompétence du juge judiciaire aux motifs que le litige concernerait le domaine public communal et que les travaux par elle réalisés après l'expulsion des lieux de M X... auraient le caractère d'ouvrage public ; que c 'est à bon droit que M X... a saisi le juge des référés, et non le juge de la mise en état, nonobstant le litige en cours devant le tribunal de grande instance ; qu 'en effet, les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par l'article 771 du code de procédure civile ; qu 'il ne peut constater l'existence d'une voie de fait commise par l'administration ni prendre les mesures qui s'imposent pour la faire cesser et/ou réparer les conséquences ; que, sur la demande de constatation de la voie de fait, pour qu'il y ait voie de fait, il faut que l'action administrative ait porté une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale ; qu 'il faut aussi que l'action de l'administration ait eu un caractère gravement illégal ; que ces conditions sont réunies en l'espèce ; qu'en procédant à la reprise des lieux loués dans les conditions qui ont été rappelées et qui ne sont pas contestées par la commune, cette dernière a porté gravement atteinte à l'inviolabilité du domicile, érigée au rang de principe à valeur constitutionnelle ; qu'elle a gravement porté atteinte au droit de propriété mobilière, en interdisant l'accès au garage où se trouvaient de nombreux objets appartenant à m X... ; qu 'en outre, la commune a procédé à une exécution forcée, alors qu 'il n'existait aucune urgence, et sans titre d'expulsion ; que cette exécution forcée, hors les cas où elle est légalement possible, a été mise en oeuvre alors que la commune ne pouvait ignorer le litige l'opposant à M. X..., quant à la propriété des biens dont il a été expulsé, et que, suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 18 décembre 2008, les parties étaient en l'état d'une délibération du conseil municipal du 19 février 2001, autorisant la cession desdits biens à m X... au prix convenu et autorisant le maire à signer l'acte de vente ; que c'est en conséquence à bon droit que M X... demande à la cour d'appel de constater la voie de fait qui a été commise par la commune ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant en référé, de dire que M X... est bénéficiaire des droits sur le bien immobilier dont s'agit, en vertu de la délibération du conseil municipal du 19 février 2001 ; que ce litige relève des pouvoirs du juge du fond qui est saisi ; qu'en l'état de ce litige, qui n'a pas encore donné lieu à jugement ayant autorité de la chose jugée, et dès lors que le bail a pris fin le 31 juillet 2009, les demandes de M X... tendant à la remise en état des lieux et à la restitution des clefs ne peuvent être accueillies ; qu'en revanche, la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'appelant est fondée en son principe ; que nonobstant la décision du conseil municipal du 19 février 2001 et la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Draguignan, l'intervention brutale de la commune a eu pour effet de déposséder immédiatement M X... des biens qu'il occupait de façon passible depuis des années, qu'il a été dépossédé des biens mobiliers qui étaient entreposés dans le garage, ainsi que de son véhicule jusqu'à sa restitution, le 6 août 2009 ; qu 'il est privé depuis de la possibilité de stationner son véhicule à proximité de sa maison d'habitation, alors qu'il est âgé de 90 ans ; qu'il doit gravir à pied un dénivelé important pour accéder à sa propriété située en haut de la commune depuis le parking public ; que M X... subit un préjudice matériel et moral certain, en lien avec la voie de fait commise par la commune ; qu 'il doit lui être alloué une provision de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
1°) ALORS QUE l'exécution d'une décision par une commune ne constitue une voie de fait relevant du juge judiciaire que si elle porte une atteinte grave et caractérisée à la propriété privée ou à une liberté fondamentale ; qu'en jugeant que tel était le cas de travaux publics réalisés sur un terrain communal entraînant l'enlèvement d'une voiture et d'objets mobiliers, immédiatement restitués à leur propriétaire, aux motifs inopérants que ce dernier, dont le bail emphytéotique n 'avait pas été renouvellé, revendiquait la propriété du terrain devant le juge civil, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2°) ALORS ENCORE QUE la voie de fait suppose une atteinte caractérisée à une liberté fondamentale ; qu'en qualifiant de « domicile » le lieu non habitable, dépendant du domaine communal, utilisé par le demandeur comme garage de son automobile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, et derechef violé la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24827
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-24827


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award