LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 mai 2010) de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole et d'avoir ordonné la licitation des biens immobiliers en huit lots ;
Attendu que saisie de demandes concurrentes, la cour d'appel à laquelle il incombait d'apprécier les intérêts en présence, a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à attribution préférentielle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rapport à la succession par M. Y..., de la donation indirecte constituée par l'avantage tiré de l'autorisation d'exploiter la carrière ;
Attendu qu'ayant relevé que l'autorisation d'exploiter la carrière avait été consentie à une société, qui avait seule bénéficié des revenus produits, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu à rapport de la part de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme totale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'expertise concernant la valeur de la carrière dépendant des successions des époux Y...- D..., de l'AVOIR déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété agricole sise à SAINT JEAN LA GINESTE, en ordonnant la licitation des biens immobiliers en huit lots, et de l'AVOIR enfin déboutée de sa demande tendant au rapport par Monsieur Albert Y... des revenus résultant de la donation indirecte dont il avait été bénéficiaire en raison de l'autorisation de d'exploiter la carrière dépendant des successions des époux Y...- D....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION de Madame X... Madame X... demande l'attribution préférentielle de la propriété agricole située à SAINT JEAN LA GINESTE d'une contenance de 25 ha 76 a et 62 ca, ainsi que les parcelles A804, A854, A964 et A 903 au motif que ces biens constituent la propriété agricole familiale sur laquelle elle-même et son époux ont travaillé et contribué à sa mise en valeur ;
Si elle verse aux débats des attestations selon lesquelles, elle et son époux ont travaillé sur cette propriété 4 ans durant après le décès de Monsieur Raymond Y... et se sont occupés de Madame Marie Y... sa veuve ainsi qu'une déclaration de récolte datant du 11 octobre 2005 pour deux parcelles de vigne, il est tout autant justifié que Madame Yvette Z... et Albert Y... se sont aussi occupés de leurs parents et de la propriété ;
En conséquence, c'est par des motifs que la Cour fait siens que le premier juge a justement débouté Madame X... de ce chef de demande, les conditions d'application des articles 831 et suivants du Code civil n'étant pas réunies et aucun élément ne permettent d'attribuer à un héritier plutôt qu'à un autre cette propriété.
* SUR LE RAPPORT A LA SUCCESSION D'UNE DONATION INDIRECTE
Madame X... demande que Monsieur Albert Y... soit condamné à rapporter à la succession la donation indirecte dont il aurait bénéficié par l'intermédiaire de l'autorisation d'exploitation de la carrière située sur la parcelle C 185 concédée à la S A. Albert Y... ;
La Cour dans son arrêt définitif en date du 8 novembre 2004, confirmant en cela le jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 18 avril 2003, a jugé qu'Albert Y... ne saurait être tenu du rapport de la valeur des matériaux extraits de la carrière au motif que l'autorisation d'exploiter a été donnée sans contrepartie à la seule SA Y... et qu'il n'a en conséquence bénéficié d'une quelconque libéralité ;
Mais la Cour de Cassation dans la décision du 20 février 2007 relève attendu que Madame X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que Monsieur Albert Y... doit rapporter à la succession la somme de 397. 891. 93 € ; attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Madame X... ait soutenu devant la Cour d'Appel que Monsieur Albert Y... avait pu bénéficier de la part de sa mère d'une donation indirecte par l ‘ intermédiaire de l'autorisation d'exploitation de la carrière concédée à la SA Y... ;
Il résulte des conclusions qu'elle avait déposées devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en 2003 que Madame X... d'une part réclamait au titre de la libéralité consentie à son frère au titre de l'exploitation de la carrière le rapport à la succession de la somme de 261. 831, 19 €, et demandait en outre qu'il soit privé de tout droit sur cette somme en sa qualité de receleur ;
Estimant désormais que Monsieur Albert Y... a bénéficié d'une donation indirecte par l'autorisation d'exploitation de cette carrière, Madame X... demande sa condamnation à rapporter à la succession les sommes perçues de 1984 à 1999 ;
Certes cette demande bien que non présentée expressément devant le premier juge ne constitue pas une demande nouvelle au regard des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile,
Madame D... a autorisé la SA Y... à poursuivre l'exploitation de la carrière le 10 mai 1987 sans que soit prévu le versement de redevances ; cette exploitation s'est achevée à la suite de l'arrêté préfectoral le 13 octobre 1999, la carrière étant en indivision depuis le 16 mars 1984 (décès de Monsieur Y... père) et exploitée depuis 1982 par cette société ; il est acquis qu'aucune redevance n'a jamais été versée ;
Il est à observer que c'est Madame X... qui s'est opposée à la signature de tout contrat de fortage (et donc au versement de toute redevance) avec la SA Y... comme en en témoignent les diverses pièces versées aux débats et notamment les décisions du juge des référés et du Tribunal de Grande Instance de CAHORS prononcées en 1998 et 1999 ;
S'il n'est pas contesté que Monsieur Albert Y... soit le PDG de cette société, Madame X... ne justifie par aucune pièce utile que ce soit lui, et dans quelle proportion, qui ait bénéficié des revenus produits par la carrière, l'autorisation d'exploiter n'ayant bénéficié au vu des pièces produites qu'à la personne morale qu'est la société Y... ;
En conséquence Madame X... sera déboutée de sa demande tendant au rapport par Monsieur Albert Y... de la donation indirecte constituée par les revenus tirés de l'exploitation de la carrière.
* SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
-Sur l'expertise de la parcelle C185 (carrière)
La présente Cour a par arrêt définitif en date du 8 novembre 2004 rejeté la demande de nouvelle expertise de la carrière présentée par Madame X... et le premier juge a estimé que la demande que lui présentait à nouveau Madame X... tendant à l'organisation d'une expertise de cette même carrière se heurtait à la chose jugée par la Cour ;
Madame X... reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'expertise de la carrière au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée et fait valoir à cet effet qu'elle apporte des éléments nouveaux et postérieurs à l'arrêt en date du 8 novembre 2004 témoignant de la possible reprise d'exploitation de cette carrière, ce d'autant que Monsieur Albert Y... ne justifie pas contrairement à ce qu'il prétend de la remise en état des lieux ;
Il est établi que la parcelle C 185 située au lieudit Benne à SAINT JEAN LESPINASSE a été exploitée à usage de carrière à compter du 22 novembre 1982 mais que le renouvellement de cette autorisation a été rejeté par arrêté préfectoral en date du 10 mai 2001, l'exploitation de la carrière étant « strictement interdite ; un des motifs retenus par l'arrêté préfectoral est que Madame X... a refusé de donner son accord générant ainsi la dépréciation de la parcelle ;
Madame X... verse aux débats des réponses qu'elle a obtenues soit du médiateur de la République soit, par l'intermédiaire du député de sa circonscription, du préfet ; ces réponses sont évasives et se limitent à constater qu'il existe un litige familial quant à la carrière ; en tout état de cause il ne peut en être déduit que l'exploitation de cette carrière est envisageable ; par ailleurs contrairement à ce que soutient Madame X..., il résulte des courriers en date du 3 juillet 2009 et du 19 décembre 2009 émanant d'un inspecteur des installations classées que les travaux de remise en état du site ont été réalisés pour la plus grande part et que ne restent à exécuter que des travaux de finition, ce qui permet de tenir comme peu vraisemblable que l'exploitation de la carrière puisse reprendre ;
En conséquence, Madame X... ne justifie d'aucun événement postérieur à l'arrêt du 8 novembre 2004 modifiant la situation de cette carrière dont l'exploitation reste toujours strictement interdite ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de nouvelle expertise au motif qu'elle heurtait l'autorité de la chose jugée.
- Sur l'expertise des biens immobiliers dépendant de la succession
Madame X... rappelant à juste titre qu'en matière de partage les biens doivent être évalués à la date la plus proche de celui-ci et relevant que la valeur des biens a été fixée par un arrêt de 2004 sur la base d'un rapport d'expertise établi en 2000 sollicite l'organisation d'une expertise à l'effet d'évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession ; elle souligne à cet effet que certaines parcelles agricoles sont devenues constructibles et que leur valeur a augmenté ;
Outre que Madame X... ne justifie nullement d'un changement du PLU modifiant la qualification des parcelles objets du partage, il convient de relever que leur licitation telle qu'ordonnée leur permettra d'atteindre le prix du marché et d'autre part que la Cour a déjà rejeté cette demande ;
Aussi c'est à bon droit que le premier juge par des motifs que la Cour s'approprie a rejeté cette demande qui ne ferait que retarder la liquidation des successions litigieuses » (arrêt attaqué p. 3 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (…) La valeur des biens immobiliers a été fixée par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'AGEN de 2004.
Certes cette décision est maintenant vieille de 5 ans et la valeur des immeubles peut avoir changé, ce qui pourrait justifier l'organisation d'une nouvelle expertise aux fins de réévaluer la valeur des immeubles.
Cependant il convient de constater que les critiques apportées par Madame X... à la valeur de la carrière ne sont pas liés à l'évolution de sa valeur en 5 ans mais sont basés comme en 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS et 2004 devant la Cour d'Appel, sur le fait que l'expert a retenu que la carrière n'était plus exploitable alors qu'une reprise de l'exploitation de celle-ci doit au contraire être retenue.
Or cette argumentation et le rejet d'une nouvelle demande d'expertise se heurtent à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où tant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS que la Cour d'Appel ont d'ores et déjà statué sur ce point, en rejetant cette demande.
Par ailleurs si une expertise était ordonnée pour réévaluer la valeur d'un immeuble elle devrait s'appliquer à tous les immeubles.
Les parties demandent l'attribution des mêmes biens et aucun élément ne justifie qu'il soit donné raison plus à l'un qu'à l'autre.
En conséquence la licitation est le seul moyen pour parvenir à la liquidation de la succession.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs il est contraire à l'intérêt de l'indivision successorale de procéder à la licitation en ne prévoyant qu'un seul lot compte tenu des entités immobilières différents existants dans la succession.
Il convient donc de prévoir une licitation par lots de la façon suivante :
Lot 1 : ancienne carrière commune de Saint Jean Lespinasse parcelle C 185 lieudit Causse de Benne pour une contenance de 22 hectares, 50 ares et 50 centiares sur la mise à prix de 3000 euros,
Lot 2 : propriété agricole commune de Saint Jean Lagineste parcelles B1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 279, 716, 717, 24 pour une contenance totale de 25 hectares 76 ares et 62 centiares sur la mise à prix de 90. 000 euros
Lot 3 : commune de Saint Jean Lagineste parcelle A 804 lieu-dit Donas bas d'une contenance de 57 ares et 80 centiares sur la mise à prix de 800 euros
Lot 4 : commune de Saint Jean Lagineste parcelle A 854 et 964 lieu dit Brossière de Répialou d'une contenance de 71 ares et 30 centiares sur la mise à prix de 1800 euros
Lot 5 : commune de Saint Jean Lagineste parcelle A 903 lieudit Répialou pour une contenance totale de 11 ares et 70 centiares sur la mise à prix de 50 euros
Lot 6 : commune de Saint Jean Lagineste parcelle A 512 et A 522 lieudit Pech de la Clède pour une contenance totale de 32 ares et 81 centiares sur la mise à prix de 70 euros
Lot 7 commune de Saint Jean Lagineste parcelle A 836 lieudit Répialou pour une contenance de 35 ares-et 6 centiares sur la mise à prix de 400 euros
Lot 8 commune de Saint Médard de Presque parcelle A 518 lieudit Le Champ Haut pour une contenance de 2 ares et 80 centiares, parcelle A 549 lieudit Impresque pour une contenance de 33 ares et 20 centiares, parcelle A 708 lieudit Bressac pour une contenance de 16 ares et 25 centiares et parcelle B 113 lieudit Les Barthes pour une contenance de 57 ares et 40 centiares sur la mise à prix de 1200 euros » (jugement p. 3 et 4).
ALORS, D'UNE PART, QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage de l'exploitation agricole à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement en ayant ainsi démontré son aptitude à gérer un bien constituant une unité économique ; qu'outre leur attachement sentimental fort à la propriété agricole litigieuse, il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que Madame X... et son époux avaient participé de façon effective à sa mise en valeur dès lors qu'ils ont versé « aux débats des attestations selon lesquelles, « elle et son époux (X...) ont travaillé sur cette propriété 4 « ans durant après le décès de Monsieur Raymond Y... et « se sont occupés de Madame Marie Y... sa veuve ainsi « qu'une déclaration de récolte datant du 11 octobre 2005 pour deux « parcelles de vigne » ; que la Cour d'appel a cependant débouté Madame X... de sa demande d'attribution préférentielle aux seuls motifs qu': « il est tout autant justifié que Madame Yvette « Z... et Albert Y... se sont aussi occupés de leurs « parents et de la propriété » (arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressortait nullement de ses constatations que les frère et soeur de Madame X... avaient effectivement participé, à titre professionnel, à la mise en valeur des terres agricoles litigieuses, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 831 et suivants du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout héritier, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout avantage reçu même indirectement du défunt tel qu'un avantage pécuniaire résultant de la mise à disposition à titre gratuit d'un bien professionnel à la société dont l'héritier est le dirigeant ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que : « Madame D... a « autorisé la SA Y... (dont son fils Albert était dirigeant) à « poursuivre l'exploitation de la carrière le 10 mai 1987 sans que « soit prévu le versement de redevances … » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième) ; qu'en déboutant dès lors Madame X... de sa demande tendant au rapport par son frère de la donation indirecte constituée par l'avantage tiré de l'autorisation d'exploiter la carrière au motif inopérant que « l'autorisation d'exploiter n'a (vait) bénéficié « au vu des pièces produites qu'à la personne morale qu'est la société « Y... », la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 843 et suivants du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE méconnaît les exigences du contradictoire le juge qui se fonde sur une pièce qui n'a été visée dans les conclusions d'aucune des parties ; qu'à l'appui de sa demande de nouvelle expertise de la carrière justifiée par la modification de sa situation depuis son évaluation par l'arrêt du 8 novembre 2004 fondée sur le fait que son exploitation était alors « strictement interdite », Madame X... reprochait dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6, § 6) à Monsieur Y... de n'avoir produit aucun document postérieur au 3 juillet 2009 justifiant de la remise en état de la carrière litigieuse empêchant la reprise de l'exploitation ; qu'il suffit de se reporter aux conclusions récapitulatives d'appel de Monsieur Y... pour constater que s'il y est fait mention d'une lettre du 3 juillet 2009, il n'est pas, en revanche, fait état d'un quelconque courrier du 19 décembre 2009 émanant d'un inspecteur des installations classées dont résulterait la preuve de la prétendue réalisation des travaux de remise en état du site ; qu'en se fondant cependant sur ledit courrier du 19 décembre 2009 (arrêt attaqué p. 5, § 5) lequel n'avait été visé dans aucune des conclusions de parties, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'ainsi que l'a elle-même reconnu la Cour d'Appel, Madame X... « rappel (ait) à juste titre qu'en « matière de partage les biens doivent être évalués à la date la plus « proche de celui-ci et relev (ait) que la valeur des biens a été fixée « par un arrêt de 2004 sur la base d'un rapport d'expertise établi en « 2000 … » (arrêt attaqué p. 5, dernier §) ; qu'en rejetant dès lors la demande de Madame X... de procéder à une expertise des biens immobiliers à la date la plus proche possible du partage motifs pris de ce que « cette demande (….) ne ferait que retarder la « liquidation des successions litigieuses » (arrêt attaqué p. 6, § 2), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, ensemble celles de l'article 1351 du même Code.