La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2011 | FRANCE | N°10-20886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-20886


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 250 000 euros, l'arrêt retient q

ue le premier juge a procédé à un examen précis, complet et circonstanci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 250 000 euros, l'arrêt retient que le premier juge a procédé à un examen précis, complet et circonstancié des éléments à retenir et a correctement apprécié l'étendue de la disparité que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respective des époux ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans prendre en compte la situation de M. X... au moment où, prononçant le divorce des époux, elle statuait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la disposition du jugement ayant fixé à 250°000 € le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y....
AUX MOTIFS PROPRES QU'en fonction des articles 270, 271 et 272 du code civil, auxquels il convient de se référer, le premier juge a procédé à un examen précis, complet et circonstancié des éléments à retenir et des ressources et patrimoines respectifs des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, en retenant notamment l'état de santé extrêmement précaire de la femme, le fait qu'elle avait travaillé plus de vingt ans dans le garage de son mari sans être déclarée, ce que conteste le mari, tout en reconnaissant que sa femme a bien cessé son activité d'infirmière en 1983, et a élevé en principal les deux enfants devenus majeurs, et le patrimoine très important de Monsieur X..., dépassant largement un million d'euros ; qu'ainsi il ressort de cet examen la preuve d'une importante disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties justifiant la confirmation de la prestation compensatoire fixée par le juge aux affaires familiales de manière parfaitement justifiée à 250.000 €.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.ROCQUET est dirigeant de la SARL LAQU'AUTO ; qu'à ce titre il fait état de revenus mensuels liés à son activité de 2600 euros et de revenus fonciers pour l'année 2006 de 247 euros ; qu'il détient 400 parts sur 500 de la SARL LAQU'AUTO évaluées par l'expert à 285°333 euros, qu'il est propriétaire d'un immeuble à GRADIGNAN évalué à 600°000 euros, qu'il détient 199 parts sur les 200 composant le capital de la SCI IMMOSEGUEY dont le capital est évalué à 237°600 euros, enfin qu'il détient 199 parts sur 200 de la SCI du ROND POINT de CAUDERAN d'une valeur de 274°000 euros grevé d'un passif de 240°000 Euros (Jug.p.5, § 7).
1°) ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général, la cour d'appel doit se situer à la date à laquelle elle statue ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux avaient tous deux indiqué qu'au titre de l'année 2008, monsieur X... avait perçu un salaire mensuel de 3°800°€ ; qu'en se fondant sur les ressources du mari perçues en 2006 retenues par les premiers juges, antérieures de près de 2 ans à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'Appel a violé l'article 271 du code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 271 du Code Civil, le patrimoine des époux doit être pris en compte pour la détermination de la prestation compensatoire ; que dans ses conclusions d'appel Madame Y... avait fait valoir qu'il résultait des conclusions et de la déclaration sur l'honneur de son mari que la SCI IMMO SEGUEY dans laquelle il détenait 199 parts sur les 200, comptait dans son patrimoine non seulement l'immeuble au BOUSCAT retenu par les premiers juges évalué 237° 600°€ mais un autre immeuble sis, ..., faisant l'objet d'un compromis de vente de 800°000°€ ; qu'en s'abstenant de procéder à la moindre constatation sur cet immeuble la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
3°) ALORS QUE Madame Y... avait encore fait valoir qu'il résultait des conclusions et de la déclaration sur l'honneur de son mari qu'il comptait dans son patrimoine aussi un immeuble appartenant à la SCI MOLINERIE dont il détenait 99% du capital, financé à hauteur de 246°000°€ par un apport provenant de son compte courant dans la société ; qu'en s'abstenant de procéder à une constatation sur cet immeuble non mentionné par les premiers juges, la Cour d'Appel là encore, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code Civil.
4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que si les juges du fond ont tenu compte en l'espèce de la disparité des revenus et du patrimoine des parties, de l'absence de retraite de Madame X..., ils n'ont pas justifié dans leur motivation la prise en compte de la contribution de l'épouse à la constitution du patrimoine de l'époux, séparé de biens, au détriment de la carrière de l'épouse et le besoin de logement de celle-ci, qui à titre principal, sollicitait l'attribution de l'immeuble de GRADIGNAN ; qu'en cet état, la décision est entachée d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20886
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-20886


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20886
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award