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06/07/2011 | FRANCE | N°10-20588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-20588


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Orion 38 exploitant un magasin de vente de détail d'articles de bricolage sous l'enseigne Tridome, estimant être victime d'actes de concurrence déloyale caractérisés par le regroupement sans autorisation, du 8 juillet 1999 au 5 janvier 2007, par la société Diybel, de deux surfaces de ventes sous la double enseigne Brico l'Entrepôt et Les Jardins du Soleil et l'exploitation d'une surface supérieure à celle fixée par la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC),

a saisi un tribunal de commerce aux fins de réparation de son préjudi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Orion 38 exploitant un magasin de vente de détail d'articles de bricolage sous l'enseigne Tridome, estimant être victime d'actes de concurrence déloyale caractérisés par le regroupement sans autorisation, du 8 juillet 1999 au 5 janvier 2007, par la société Diybel, de deux surfaces de ventes sous la double enseigne Brico l'Entrepôt et Les Jardins du Soleil et l'exploitation d'une surface supérieure à celle fixée par la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC), a saisi un tribunal de commerce aux fins de réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Diybel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 8 avril 2010) de rejeter l'exception d'incompétence du juge judiciaire ;
Attendu qu'il résultait clairement des décisions de la CEDC, dès lors non sujettes à interprétation, que le regroupement des deux surfaces de vente n'avait été autorisé que le 5 janvier 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Diybel, fait grief à l'arrêt attaqué de dire, pour la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une concurrence déloyale, qu'elle avait exploité des surfaces de vente excédant celles autorisées par des décisions administratives ;
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que nonobstant la présence d'un panneau enjoignant aux clients de se présenter en caisse avant d'accéder à la zone de stockage, la société Diybel utilisait l'espace matériaux comme une surface de vente libre d'accès, où des articles étaient offerts à la vente, et non comme une simple aire de chargement, la cour d'appel en a justement déduit qu'il devait être inclus dans la surface de vente ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Diybel fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une concurrence déloyale, caractérisés par le regroupement de deux magasins sans autorisation administrative et l'exploitation d'une surface supérieure à celle autorisée ;
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le défaut de respect de la réglementation administrative dans l'exercice d'une activité commerciale constituait pour des commerces concurrents, un acte de concurrence illicite et déloyal, générateur lui-même d'un trouble commercial impliquant l'existence d'un préjudice ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diybel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diybel et la condamne à payer à la société Orion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Diybel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, soulevée par une partie (la société DIYBEL, l'exposante) défenderesse à une action en concurrence déloyale pour avoir regroupé deux surfaces de vente sans autorisation et exploité ces mêmes surfaces sans respecter les décisions administratives les fixant ;
AUX MOTIFS QUE, par décision du 9 décembre 1994, la CDEC de l'Isère avait autorisé la création d'un magasin BRICOMARCHE sur la commune de CHANAS pour une surface de 1895 m² ; que, par décision du 8 juillet 1999, elle avait autorisé l'implantation sur le même site d'une jardinerie animalerie exploitée sous l'enseigne LES JARDINS DU SOLEIL, d'une surface de 2500 m² ; que, par décision du 12 juillet 2005, elle avait refusé à la société DIYBEL l'autorisation d'étendre de 1470 m² la surface de vente d'un magasin spécialisé en produits d'équipement de la maison, aux enseignes BRICO L'ENTREPOT et LES JARDINS DU SOLEIL, la surface de vente restant définie pour BRICOMARCHE à 1895 m² et pour LES JARDINS DU SOLEIL à 2500 m², soit 4395 m² au total ; que, par décision du 5 janvier 2007, elle avait accordé à l'exposante l'autorisation préalable à l'extension d'un magasin spécialisé en produits d'équipement de l'habitat par regroupement de deux magasins existant sous l'enseigne BRICO L'ENTREPOT et LES JARDINS DU SOLEIL, et extension de 1470 m² de la surface obtenue, sur la commune de CHANAS, la surface légale de vente étant ainsi portée à 5865 m² ; qu'il résultait du rappel des différentes décisions de la CDEC que le regroupement des deux magasins BRICO L'ENTREPOT et LES JARDINS DU SOLEIL n'avait été autorisé que le 5 janvier 2007, la société DIYBEL ne pouvant se prévaloir de la régularité du permis de construire qui ne pouvait conférer un droit d'exploitation commerciale, et de la juxtapposition des bâtiments pour justifier l'exploitation par regroupement des deux surfaces de vente, quand elle ne pouvait prétendre ignorer les dispositions de l'article L. 752-2 du code de commerce qui imposaient une autorisation préalable à un tel regroupement compte tenu de la surface ainsi créée, ce dont elle avait conscience lorsqu'elle avait sollicité une autorisation à cette fin qui lui avait été refusée le 12 juillet 2005 ; que la société DIYBEL avait ainsi exploité irrégulièrement les deux surfaces de vente en cause du 8 juillet 1999, date de la création du magasin exploité sous l'enseigne LES JARDINS DU SOLEIL, au 5 janvier 2007, date à laquelle l'autorisation de regroupement avait été donnée (arrêt attaqué, p. 6 et p. 7, in limine) ; qu'il y avait lieu d'exclure, dans les surfaces exploitées, l'espace matériaux malgré la mention apposée à l'entrée de cet espace "chers clients, la réglementation contraint à vous demander de vous présenter à la caisse avant d'accéder à la zone de stockage pour charger votre véhicule ou votre chariot", de sorte que la société DIYBEL avait exploité une surface excédant celle autorisée ;
ALORS QUE, d'une part, seul le juge administratif est compétent pour interpréter la portée d'une décision de la commission départementale d'équipement commercial, acte individuel, de sorte qu'en considérant que la décision du 8 juillet 1999 ayant autorisé l'implantation sur le même site que celui du magasin de bricolage d'une jardinerie-animalerie d'une superficie de 2500 m² ne valait pas autorisation de regrouper ces deux magasins implantés sur le même site et que la décision du 12 juillet 2005, qui n'avait fait que rejeter la demande tendant à augmenter de 1470 m² la surface de vente de ces magasins, s'analysait en un rejet de la demande de regroupement des deux magasins, pour en inférer que le regroupement n'avait été autorisé que par la décision du 5 janvier 2007, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 ;
ALORS QUE, d'autre part, seul le juge administratif est compétent pour interpréter la portée d'une décision de la commission départementale d'équipement commercial, acte individuel, de sorte que, en considérant que l'espace matériaux, malgré la mention apposée à l'entrée de celui-ci selon lequel «la réglementation commerciale contraint à vous demander de vous présenter à la caisse avant d'accéder à la zone de stockage pour charger votre véhicule ou votre chariot», devait être inclus dans la surface exploitée, ce qui avait pour conséquence que celle-ci excédait les autorisations données, procédant ainsi à l'interprétation d'actes individuels, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un commerçant (la société DIYBEL, l'exposante) à payer à un concurrent (la société ORION 38) une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une concurrence déloyale, et, pour ce faire, d'avoir déclaré que la première avait exploité des surfaces de vente excédant celles autorisées par des décisions administratives ;

AUX MOTIFS QU'aucune disposition légale ou réglementaire ne définissait les modes de fermeture d'espace rendant ces derniers inaccessibles au public, qu'il fallait et il suffisait, pour qu'un espace ne fût pas considéré comme une surface de vente, que cet espace ne fût pas affecté à la clientèle afin qu'elle y effectuât ses achats, qu'il ne fût pas dédié à l'exposition de marchandises ou au paiement de celles-ci ou encore qu'il ne fût pas affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ; que tel était le cas dès lors qu'un dispositif, quel qu'il fût, interdisait les utilisations mentionnées ci-dessus, ce que la DGCCRF avait pu constater ; que, s'agissant de la prise en compte de l'espace matériaux, la DGCCRF avait constaté que cet espace était accessible à pied, que seule une barrière faisait obstacle à l'accès des véhicules, que celle-ci était levée quand se présentait un acheteur dans un véhicule automobile ; que l'un des inspecteurs de la DGCCRF avait pu y accéder le matin, avant le début du contrôle des mesures, sans être interpellé par le vendeur bien qu'une pancarte indiquât à l'entrée «chers clients, la réglementation commerciale contraint à vous demander de vous présenter à la caisse avant d'accéder à la zone de stockage pour charger votre véhicule ou votre chariot» ; que, dans cet espace matériaux, les enquêteurs avaient constaté que des articles en exposition-vente comportaient des prix de vente ; que le prix du ciment était affiché sur le portail du bâtiment central ; qu'à d'autres endroits les articles étaient manifestement en exposition-vente ; que c'était à juste titre que la DGCCRF avait inclus l'espace matériaux, quand, nonobstant la mention apposée à l'entrée de cet espace, la société DIYBEL utilisait bien celui-ci comme une surface de vente libre d'accès et non comme une simple aire de chargement et que des matériaux comportant les prix étaient offerts à la vente ;
ALORS QUE, d'une part, après avoir rappelé à juste titre qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définissait les modes de fermeture d'espaces rendant ces derniers inaccessibles au public et qu'il suffisait qu'un dispositif, quel qu'il fût, l'interdît, et après avoir constaté que l'espace matériaux comportait à l'entrée un panneau faisant obligation aux clients de se présenter à la caisse avant d'accéder à la zone de stockage pour charger leur véhicule ou leur chariot et que, par ailleurs, il existait une barrière qui empêchait l'accès des véhicules, ces panneau et barrière constituant bien le «dispositif, quel qu'il soit», interdisant l'aire de stockage à la clientèle, le juge se devait d'en tirer la conséquence que cet espace n'était pas accessible à la clientèle, peu important que celle-ci respectât ou non l'interdiction, qu'il ne pouvait davantage être considéré comme un espace d'exposition-vente en raison de ce qu'il était interdit à la clientèle, peu important que le prix fût mentionné sur certains matériaux stockés, et ne constituait pas une aire affectée à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente puisqu'il était interdit à la clientèle pour effectuer ses achats, celle-ci n'étant autorisée à y accéder que pour enlever les marchandises achetées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie consacré par l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un commerçant (la société DIYBEL, l'exposante) à payer à un concurrent (la société ORION) une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé des faits de concurrence déloyale, caractérisés par le regroupement de deux magasins sans autorisation administrative et l'exploitation d'une surface supérieure à celle autorisée ;
AUX MOTIFS QUE, même si les services proposés par les deux enseignes n'étaient pas parfaitement identiques, les magasins TRIDOME et BRICO L'ENTREPOT étaient bien en situation de concurrence, les deux enseignes disposant de rayons comparables et vendant des produits comparables sinon identiques, substituables les uns aux autres ; que le défaut de respect de la réglementation administrative dans l'exercice d'une activité commerciale constituait, pour des commerçants ou concurrents, un acte de concurrence illicite et déloyale, générateur lui-même d'un trouble commercial, ce qui impliquait l'existence d'un préjudice ; que le préjudice propre à la société ORION ne pouvait cependant se mesurer en considération du chiffre d'affaires réalisé illicitement par la société DIYBEL, quand ce chiffre d'affaires prélevé illégalement ne concernait pas que l'enseigne TRIDOME mais l'ensemble des magasins de bricolage situés dans la même zone de chalandise, dont le nombre était évalué par la société TRIDOME, au titre des surfaces de vente potentiellement concurrentes, à 6 pour les seuls communes de SALAISE SUR SANNE et CHANAS, à 10 magasins pour la zone 1 immédiatement concernée par les faits en cause, et à 50 magasins de plus de 300 m² sur l'ensemble de la zone de chalandise définie par la société ORION comme étant la zone géographique où se situait l'ensemble de la population potentiellement cliente du magasin TRIDOME, et sur une zone distante d'environ 20 minutes ; que la CDEC avait elle-même relevé, dans sa décision du 12 juillet 2005, une densité en magasins de plus de 300 m² relevant du bricolage, matériaux et jardinage de 486 m² pour 1000 habitants, quand les moyennes départementales ou nationale étaient très inférieures ;
ALORS QUE, d'une part, après avoir constaté que la société concurrente elle-même avait évalué le nombre de ses concurrents à 6 pour les seules communes de SALAISE SUR SANNE et CHANAS, à 10 pour la zone 1 immédiatement concernée par les faits dénoncés, et à 50 magasins de plus de 300 m² sur l'ensemble de la zone de chalandise définie par elle comme étant la zone géographique où se situait l'ensemble de la population potentiellement clientèle de son magasin, le juge se devait d'en tirer la conséquence qu'il se trouvait dans l'incapacité de déterminer un lien de causalité directe entre les fautes reprochées à l'exposante et le préjudice allégué par la prétendue victime en l'absence de toute constatation permettant d'affirmer que c'était cette dernière qui aurait subi l'effet de la concurrence déloyale reprochée à l'exposante, et non les 6, 10 ou 50 autres concurrents situés sur la zone de chalandise ; qu'en condamnant cependant l'exposante à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 13 janvier 2010, pp. 35 et 36), que, dans son ordonnance de référé du 18 février 2008, le juge administratif, saisi par la société ORION d'une demande de suspension de l'autorisation donnée à sa concurrente par la CDEC le 5 janvier 2007 d'augmenter de 1470 m² la surface exploitable, avait relevé qu'il ressortait des pièces que la société ORION avait elle-même produites que celle-ci exploitait dans un site à forte activité commerciale un magasin qui, grâce au développement rapide qui lui avait permis de s'agrandir en 2003 puis en 2006, disposait, avec 10288 m², de la plus grande surface de vente dans la zone de chalandise, que c'était l'autorisation de l'extension de son magasin en 1996 qui avait sensiblement aggravé la densité commerciale locale dans le secteur du bricolage et jardinage, en la faisant passer de 259 m² pour 1000 habitants, à 294 m², qu'ainsi l'intéressée, dont le chiffre d'affaires en expansion continue atteignait déjà 11,76 millions d'euros en 2004, ne pouvait sérieusement soutenir se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en délaissant ces écritures de nature à établir l'absence de préjudice de la prétendue victime et même sa position dominante sur le marché du bricolage dans la zone de chalandise, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20588
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-20588


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20588
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