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06/07/2011 | FRANCE | N°10-20188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-20188


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 avril 1976, sous le régime de la séparation des biens ; que par jugement en date du 13 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 420 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arr

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 avril 1976, sous le régime de la séparation des biens ; que par jugement en date du 13 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 420 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en divorce et prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait entretenu une relation adultère, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que le comportement du mari justifiait le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; qu'elle a ainsi nécessairement admis que les fautes de M. X... n'étaient pas excusées par celles de l'épouse, dont elle a souverainement relevé l'absence de volonté de nuire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 280 000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article 271 du code civil, la cour d'appel a tenu compte, comme elle le devait, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, notamment, de l'indemnité de licenciement perçue en 1998 par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de divorce formée par Monsieur X... et d'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE sur le prononcé du divorce ; sur la demande formée par Monsieur Florent X... ; que Monsieur Florent X... soutient qu'à partir de 1992, son épouse s'est mis à lui échapper, se mettant à fréquenter très régulièrement les casinos et à effectuer divers voyages, qu'elle a été prise d'une folie dépensière en achetant des bijoux qu'elle accumule, qu'elle est partie aux BAHAMAS en février 1997 avec son fils contre son avis en lui disant qu'il n'avait qu'à se débrouiller le considérant uniquement comme sa banque ; qu'à partir de 1998 elle a refusé tout rapport intime ; que s'agissant du premier grief, Monsieur Florent X... produit deux attestations de Madame Z... et Madame A... selon lesquelles la première a accompagné Madame Isabelle Y... dans un casino de CAGNES SUR MER en 1999 et l'a entendue demander à son fils de l'emmener au casino à LA ROCHELLE, et la seconde déclare avoir été sollicitée à plusieurs reprises en 1995 pour l'accompagner au casino ; que de son côté Madame Isabelle GOUGE qui conteste ce grief, produit une attestation de Madame B... selon laquelle elle est allée au casino à DEAUVILLE à l'invitation de son époux et qu'il a organisé un voyage à LAS VEGAS à l'occasion des fiançailles de son fils ; que concernant les voyages, Madame C..., soeur de Madame Isabelle Y..., atteste de ce qu'elle est partie aux BAHAMAS avec l'un de ses fils tandis que Monsieur Florent X... partait au CANADA avec un autre enfant dans le même temps ; que Monsieur Florent X... produit les passeports de son épouse et une facture de 1. 042 euros pour un voyage en TUNISIE fin 2003, mais qu'aucun élément ne permet d'établir que ce grief est établi et qu'il a mis en péril l'équilibre du couple ; que concernant les dépenses excessives relatives à l'achat de bijoux, Monsieur Florent X... a établi une liste de bijoux de grand prix et produit des photos de son épouse portant ces bijoux, ainsi qu'une attestation de Monsieur D..., collaborateur de Monsieur Florent X..., selon laquelle elle n'hésitait pas à utiliser l'argent de son mari pour accumuler des bijoux qu'elle gardait au coffre ; que toutefois aucun élément ne permet d'imputer exclusivement à Madame Isabelle Y... l'achat de ces bijoux ; que s'agissant du « pillage » des comptes bancaires par Madame Isabelle Y..., le compte 5555 B a permis de payer en 1998 la soulte due par Madame Isabelle Y... à ses frères et soeurs pour l'achat de la maison de GRASSE et d'acheter un véhicule de marque SAAB ; que le compte 82216- U était principalement utilisé pour les dépenses de la famille et Madame Isabelle Y... établit qu'elle a payé les charges des deux domiciles, les frais de scolarité de Fabrice et diverses dépenses notamment celles relatives aux frais dentaires de Monsieur Florent X... ; que le compte 92870 A a été clôturé fin 2003 et partagé par moitié par les époux, mais il n'est pas établi que Madame Isabelle Y... ait vidé ce compte, le montant initial et les divers mouvements n'étant pas produits ; que le compte UBS à GENEVE concerne la succession de la mère de Monsieur Florent X... et n'intéresse pas directement le grief invoqué ; que si Monsieur Florent X... produit deux attestations selon lesquelles Madame Isabelle Y... « considérait son mari comme une banque », les comptes cités par l'appelant sont des comptes joints auxquels il avait accès au même titre que son épouse, laquelle a principalement utilisé l'argent déposé pour les dépenses du ménage, le couple ayant par ailleurs un train de vie très confortable ; que le grief relatif au fait que Madame Isabelle Y... se soit refusée à tout rapport intime ne peut être retenu sur la base de l'unique attestation de Madame E... au terme de laquelle elle n'était plus intéressée par les rapports physiques avec son mari et que le couple n'en avait plus depuis plusieurs années ; que l'examen de l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Florent X... à l'encontre de son épouse, n'étant pas établis, c'est à bon droit que le premier juge à rejeté sa demande en divorce ; sur la demande formée par Madame Isabelle Y... ; Madame Isabelle Y... allègue que son mari a abandonné le domicile conjugal en 2002 pour aller vivre avec sa maîtresse dans la maison de GRASSE, qu'il a exercé des violences à son encontre, qu'il a cessé de contribuer aux charges du mariage et utilisé des procédés déloyaux pendant la procédure ; que s'agissant du premier grief ; que Monsieur Florent X... rétorque qu'il est allé s'installé à GRASSE à la demande de son épouse suite à la décision prise commun par le couple fin 2002 de divorcer ; que son épouse ne lui a jamais demandé de réintégrer le domicile conjugal, mais a tout fait pour lui faire quitter la maison de GRASSE en omettant de régler les quittances d'eau courant 2004, l'obligeant à aller chez des amis notamment Madame F..., pour ses besoins personnels ; qu'au soutien de sa demande, Madame Isabelle Y... verse aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître G..., huissier de justice, lequel s'est présenté au domicile de Sandrine F... le 1er septembre 2004 à 6 heures du matin, et a constaté la présence d'un lit à deux places défait et tiède des deux côtés, Monsieur Florent X... se trouvant couché dans un lit d'enfant dans une autre chambre, et a relevé que la penderie comptait de nombreux vêtements d'homme ; qu'en outre, un rapport d'enquête établi par un détective indique que Monsieur Florent X... résidait en permanence chez Madame F... et y passait ses nuits depuis janvier 2004 ; que l'ensemble de ces éléments établissent la relation adultère du mari et constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; (…) qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux en retenant le premier grief ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut rejeter la demande en divorce sans examiner tous les griefs invoqués à l'appui de cette demande ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... reprochait à son épouse de l'avoir fait expulser du logement dans lequel il habitait après avoir donné instruction de couper l'alimentation en eau ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, sans examiner le grief invoqué par le mari en appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en retenant que la relation adultère de Monsieur X... était établie et constituait une violation grave et renouvelée du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Monsieur X..., si le comportement de Madame Y..., qui avait coupé l'alimentation d'eau de la maison où vivait son époux et fait apposer, le 27 août 2004, des scellés sur les portes de la maison pour lui en interdire l'accès par le même huissier de justice qui a constaté le prétendu adultère quatre jours plus tard, n'était pas de nature à ôter leur caractère fautif aux faits retenus à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Madame Y..., sous la forme d'un capital, une prestation compensatoire d'un montant de 280. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE (…) sur la prestation compensatoire ; qu'en application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du Code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l'article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que Monsieur Florent X... allègue qu'il n'a pas l'intention de revenir sur la donation rémunératoire faite par ses soins à son épouse et qui porte sur la moitié de la valeur des biens immobiliers sis au CHESNAY ; qu'il fait valoir qu'il était ingénieur de la Compagnie Générale des Eaux et qu'il a été licencié en 1998 et a perçu une indemnité de licenciement de 920. 000 francs qu'il a mis à la disposition de son épouse ; qu'il a été demandeur d'emploi et a perçu des assedics d'un montant de 7. 317 euros en 2003 et 7. 443 euros en 2004, puis l'allocation spécifique de solidarité en 2007 pour une somme de 17. 979 euros ; qu'actuellement il perçoit sa retraite mensuelle 3. 830 euros, a perçu la somme de 19. 000 euros à la suite de la clôture du compte joint et est propriétaire de la moitié indivise de l'appartement du CHESNAY, soit la somme de 300. 000 euros ; qu'il allègue que s'il a effectivement travaillé à l'étranger, son épouse n'est pas toujours restée auprès de lui, faisant de nombreux déplacements et qu'en tout état de cause, elle aurait pu reprendre son activité d'enseignante à leur retour en France ; que par ailleurs, elle minore son patrimoine en omettant de faire état des liquidités, valeurs mobilières et bijoux qu'elle a conservés, outre le produit de la vente de la maison de GRASSE ; que Madame Isabelle Y... réplique qu'elle a cessé son activité pour suivre son époux à l'étranger, qu'elle n'a pas de retraite et qu'elle est malade ; que concernant son patrimoine, elle a vendu sa maison de GRASSE pour la somme de 225. 273 euros et doit une créance à l'indivision à la suite du règlement des soultes à ses frères et soeurs et pour les travaux d'amélioration de la maison ; qu'elle a hérité de sa grand-mère la somme de 130. 000 euros en 2004 et admet qu'elle droit une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais conteste le montant des économies telles qu'établies par le notaire ; que compte tenu de ses charges fixes de 1. 500 euros par mois, elle vit avec ses économies ; que Monsieur Florent X... est âgé de 63 ans et a été licencié de la Compagnie Générale des Eaux où il était ingénieur en août 1998, date à laquelle il a perçu 920. 000 francs (soit 140. 458 euros) d'indemnité de licenciement ; qu'il a bénéficié des indemnités assedics pour les montants qu'il a exposés précédemment, puis a fait valoir ses droits à la retraite en 2005 ; que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008 mentionne un revenu annuel de 45. 378 euros et il indique dans sa déclaration sur l'honneur avoir perçu une rente d'invalidité de 2. 594 euros ; qu'il est propriétaire pour moitié de l'appartement situé au CHESNAY évalué à 526. 250 euros outre un box évalué à 23. 500 euros, et déclare des valeurs mobilières de 4. 902 euros dans la déclaration sur l'honneur ; qu'en 1995, il a perçu la somme de 91. 500 euros au titre de la succession de sa mère ; que Madame Isabelle Y... est âgée de 60 ans et justifie d'un état de santé fragile lié à une maladie nécessitant un traitement médical lourd ; qu'elle a cessé de travailler en 1981 pour suivre son époux à l'étranger et sa retraite est inexistante ; qu'en mars 2005, elle a vendu une maison à GRASSE pour la somme de 225. 273 euros sur laquelle elle doit une soulte à son frère et à sa soeur de 15. 422 euros chacun à la suite du règlement des soultes et pour les travaux d'amélioration ; qu'elle a perçu une somme de 103. 609 euros au titre de la succession de sa tante en juin 2004 ; que par jugement du 12 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de VERSAILLES a donné acte à Madame Isabelle Y... de ce qu'elle devait créance à l'indivision des sommes versées pour l'acquisition de la maison de GRASSE et chiffré les travaux d'amélioration à la somme de 42. 368 euros ; que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par Maître H..., notaire désigné par le Tribunal, évalue la créance due par Madame Isabelle Y... au titre du paiement de la soulte à la somme de 60. 383, 47 euros, au titre des améliorations dans les biens immobiliers du CHESNAY et de GRASSE à la somme de 74. 148, 19 euros et au titre de l'acquisition des biens immobiliers à 267. 610, 50 euros, soit une somme totale de 402. 142, 47 euros et Madame Isabelle Y... n'a aucune créance à faire valoir ; que le projet liquidatif mentionne que les dépenses courantes de Madame Isabelle Y... sont prélevées sur des fonds personnels reçus par succession évalués à environ 300. 000 euros, somme qu'elle conteste ; qu'en juillet 2007, une somme globale de 83. 381 euros était déposée sur ses comptes LCL et SOCIETE GENERALE ; que le mariage a duré 32 ans ; que Madame Isabelle Y..., qui est âgée de 60 ans et a cessé de travailler en 1981 pour suivre son époux, a un état de santé déficient ; qu'il apparaît que la rupture du lien conjugal va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 280. 000 euros et de réformer le jugement déféré en ce sens, la Cour n'étant pas compétente pour statuer sur la donation rémunératoire évoquée par Monsieur X... (…) ;
ALORS QUE l'indemnité de licenciement, dont la nature indemnitaire est exclusive de la notion de revenu, n'a pas à être prise en compte dans les ressources du débiteur de la prestation compensatoire ; qu'en retenant, afin de fixer le montant de la prestation compensatoire que devrait verser Monsieur X... à Madame Y..., que Monsieur X... avait été licencié de la Compagnie générale des Eaux en 1998 et qu'il avait perçu la somme de 920. 000 francs, soit 140. 458 euros, au titre d'indemnité de licenciement, quand une telle indemnité ne pouvait être prise en compte pour déterminer les ressources du débiteur et apprécier la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20188
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-20188


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20188
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