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06/07/2011 | FRANCE | N°10-19427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-19427


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes d'un acte de donation-partage du 31 août 1968, M. Sylvain X... s'est vu attribuer la parcelle n° 196 lieu dit de l'Adroit à Estoublon (04), et sa soeur, Mme Mélanie X..., épouse Y..., a reçu les parcelles n° 197, 82 et 83, la parcelle n° 198 restant indivise et une servitude de passage étant consentie par Mme Y... sur ses parcelles au profit de la parcelle n° 196 ; que le 21 septembre 2000, Mme Y... a vendu ses parcelles à M. et Mme Z..

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes d'un acte de donation-partage du 31 août 1968, M. Sylvain X... s'est vu attribuer la parcelle n° 196 lieu dit de l'Adroit à Estoublon (04), et sa soeur, Mme Mélanie X..., épouse Y..., a reçu les parcelles n° 197, 82 et 83, la parcelle n° 198 restant indivise et une servitude de passage étant consentie par Mme Y... sur ses parcelles au profit de la parcelle n° 196 ; que le 21 septembre 2000, Mme Y... a vendu ses parcelles à M. et Mme Z..., les clauses concernant la parcelle indivise et le droit de passage étant rappelées dans l'acte ;
Attendu que Mme Z... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'Eric Z..., décédé, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la démolition d'une construction édifiée irrégulièrement sur la parcelle indivise, alors, selon le moyen, que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage ; qu'en retenant que la construction litigieuse existait déjà en 1968, voire en 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas à l'origine d'une simple tonnelle qui avait été transformée en véritable construction pour faire corps avec le bâtiment des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté qu'aux termes de l'acte de donation-partage, la construction litigieuse avait été rattachée à la parcelle attribuée à M. Sylvain X... et n‘était pas édifiée sur la parcelle indivise, n'avaient pas à procéder à une recherche que leurs constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Z... de leur demande tendant à la démolition d'une construction édifiée irrégulièrement sur une parcelle indivise, et subsidiairement à l'octroi de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la construction accolée au bâtiment des consorts X..., le plan d'arpentage annexé à l'acte de donation-partage du 31 août 1968 permet de constater que la construction dont les époux Z... demandent la démolition est bien figurée comme se rattachant par une flèche au bâtiment attribué à Monsieur Sylvain X..., édifié sur la parcelle 196, et qu'elle existait déjà en 1968 et, a fortiori au jour de la vente du 21 septembre 2000 ; que ce document a été signé par Madame Y..., leur auteur ; que le plan de délimitation établi à la demande des époux Z... en août 2002 n'a pas été dressé au contradictoire des consorts X..., et Monsieur A... attribue à la parcelle 198 une partie du bâtiment, sans explication objective permettant de déclarer justifiée la demande de démolition fondée sur « un usage ou une jouissance privative de la chose indivise » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage ; qu'en retenant que la construction litigieuse existait déjà en 1968, voire en 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas à l'origine d'une simple tonnelle qui avait été transformée en véritable construction pour faire corps avec le bâtiment des consorts X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 2 3 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19427
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-19427


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19427
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