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06/07/2011 | FRANCE | N°10-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-17119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Renault France automobiles, devenue la société Renault Retail Group le 20 mai 1996 en qualité de vendeur automobile à Laxou ; que son contrat de travail a été transféré par la suite à la société Renault France automobiles Est ; que par avenant du 22 décembre 2003, conclu entre le salarié et la société Renault France automobiles, le salarié a

été promu cadre en qualité de chef de vente à Strasbourg ; qu'après avoir été conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Renault France automobiles, devenue la société Renault Retail Group le 20 mai 1996 en qualité de vendeur automobile à Laxou ; que son contrat de travail a été transféré par la suite à la société Renault France automobiles Est ; que par avenant du 22 décembre 2003, conclu entre le salarié et la société Renault France automobiles, le salarié a été promu cadre en qualité de chef de vente à Strasbourg ; qu'après avoir été convoqué par la société Renault France automobiles Est à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 30 mars 2004 par la société Renault France automobiles ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Renault Retail Group à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'a pas été adressée par la société Renault France automobiles Est pour le compte et dans les locaux de laquelle le salarié travaillait à Strasbourg et qui l'avait convoqué à un entretien préalable au licenciement, que la lettre comportant l'énoncé des motifs a été adressée par la société Renault France automobiles ayant son siège à Boulogne-Billancourt, que même si la société Renault Retail Group produit aux débats un modèle de mandat en usage dans les entreprises de son groupe, rien n'atteste du mandat qu'elle prétend avoir été donné par la société Renault France automobiles Est à la société Renault France automobiles de procéder au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui avait été engagé par la société Renault France automobiles avait été promu en qualité de responsable des ventes d'occasion au sein de la société Renault France automobiles Est, que la gestion du personnel cadre était réservée à la société mère qui l'avait ensuite promu chef des ventes à Strasbourg, de sorte que cette société, ayant été associée à la gestion de carrière du salarié, son directeur des ressources humaines disposait du pouvoir de prononcer son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault Retail Group
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la Société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur X... les sommes de 45.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société RENAULT RETAIL GROUP au POLE EMPLOI les indemnités chômages versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement et les demandes subséquentes : il résulte des articles L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et que l'employeur doit notifier sa décision au salarié par une lettre recommandée comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués. Or, en l'espèce, la lettre de licenciement du 30 mars 2004 n'a pas été adressée au salarié intimé par la société Renault France Automobiles Est, pour le compte et dans les locaux de laquelle il travaillait à Strasbourg, et qui l'avait convoqué à un entretien préalable au licenciement. La lettre de licenciement, comportant l'énoncé des motifs de la décision, a été adressée par la société Renault France Automobiles ayant son siège à Boulogne-Billancourt. Il a été vainement argué d'un mandat non écrit. Même si la société intimée Renaut Retail Group produit aux débats un modèle de mandat en usage dans les entreprises de son groupe, rien n'atteste du mandat qu'elle prétend avoir été donné par la société Renault France Automobiles Est à la société Renault France Automobiles de procéder au licenciement du salarié appelant. Il a été aussi vainement allégué de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés filiales appartenant au même groupe. La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entités juridiques distinctes, ayant des activités complémentaires ou similaires et caractérisée par une concentration de pourvoi économique et une unité sociale, ne substitue pas cette unité économique et sociale aux entités juridiques qui la composent, ne lui attribue pas la personnalité morale et ne fait pas d'elle l'employeur des salariés (Cass. Soc. 16 décembre 2008, 07-43875). Il est encore vainement prétendu que la salarié appelant se serait trouvé en situation de co-emploi. Il appartient à la société intimée Renault Retail Group d'apporter la preuve du contrat de travail dont elle se prévaut et qu'elle affirme avoir existé entre la société Renault France Automobiles et Monsieur Paul X.... Alors que l'existence d'un contrat de travail est indépendante de la qualification que les parties attribuent à leurs relations et qu'elle ne résulte que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, la société intimée Renault Retail Group ne parvient pas à fourni la preuve qui lui incombe en se limitant à affirmer que, dans le groupe, la gestion du personnel cadre était réservée à la société Renault France Automobiles et en rappelant que cette dernière société a signé avec Monsieur Paul X... l'avenant du 22 décembre 2003 pour le promouvoir chef des ventes à Strasbourg. Au contraire, il doit être relevé qu'à l'audience, la société intimée Renault Retail Groupe précise que les consignes étaient données à monsieur Paul X... par la société Renault France Automobiles Est. Dès lors que le salarié appelant était placé sous le pouvoir de direction de la seule société Renault France Automobiles Est ayant son siège à Laxou, qu'il travaillait pour le compte et dans les locaux de celle-ci à Strasbourg, et qu'il était rémunéré par elle, la société Renault France Automobiles Est était l'unique employeur au temps de la rupture du contrat de travail. Alors que cet unique employeur se trouvait bien à l'origine de la procédure de licenciement pour avoir convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée du 16 mars 2004, il n'a pas lui-même notifié à Monsieur Paul X... de lettre énonçant ses motifs de le licencier ; faut d'énonciation de motif par l'employeur lui-même, si le licenciement n'est pas nul en l'absence de disposition prévoyant l'annulation et en l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale (Cass. Soc. 14 mars 2004), il s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc . 29 novembre 1990). En conséquence, le salarié appelant est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a nécessairement fait subir le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, et ce, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire. Au vu des éléments que produit Monsieur Paul X... sur l'étendue de son réel préjudice, une exacte appréciation conduit la Cour à fixer à 45.000 euros le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement » (…) ; « En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié, et ce dans la limite de six mois d'indemnités. En application de l'article 700 du Code de procédure civil, il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salaire à exposer. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l'employeur qui succombe » ;
ALORS QU'au sein d'une unité économique et sociale composée d'une société-mère et de filiales dans lesquelles le personnel est soumis au même statut, la société-mère peut être associée à la gestion du personnel des filiales et le Directeur des Ressources Humaines de cette société-mère n'est pas une personne étrangère aux filiales et peut donc recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié d'une filiale, sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoirs soit établie par écrit ; qu'au cas présent, la Société RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES EST, faisait valoir que l'ensemble du personnel de la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, société mère, et de ses différentes filiales régionales, parmi lesquelles figurait la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES EST, était soumis au même statut ; que la cour d'appel a constaté qu'était produit aux débats un avenant fixant notamment la qualification professionnelle et la rémunération contractuelle de Monsieur X... en date du 22 décembre 2003 conclu entre Monsieur X... et la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, société mère, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, Monsieur Alain Y... ; qu'il résultait de cette constatation que la société mère RENAULT FRANCE AUTOMOBILES était bien étroitement associée à la gestion de carrière de Monsieur X... et que son Directeur des Ressources Humaines disposait donc du pouvoir de prononcer son licenciement, sans disposer d'une délégation écrite en ce sens ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la lettre de licenciement était établie sur du papier à en-tête de la Société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES et signé par le Directeur des Ressources Humaines de cette société, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17119
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-17119


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17119
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