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06/07/2011 | FRANCE | N°10-13960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-13960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 2000 par la société Argos, société privée de gardiennage et de sécurité qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, à compter du 15 juillet 2000, en qualité d'agent d'exploitation IGH/ ERP 1, niveau 3 échelon 1 coefficient 120 ; que le 8 juillet 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; que M. X... qui est délégué du per

sonnel, suppléant au comité d'entreprise et représentant du personnel au C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 2000 par la société Argos, société privée de gardiennage et de sécurité qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, à compter du 15 juillet 2000, en qualité d'agent d'exploitation IGH/ ERP 1, niveau 3 échelon 1 coefficient 120 ; que le 8 juillet 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; que M. X... qui est délégué du personnel, suppléant au comité d'entreprise et représentant du personnel au CHSCT, est toujours salarié de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2009 et des repos compensateurs pour la période de 2003 à 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au terme de l'article L. 3121-20 alors en vigueur du code du travail (abrogé par la loi du 20 août 2008), les heures supplémentaires se décomptent, par principe, par semaine civile ; que par exception, en application des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 alors en vigueur du code du travail, un décompte différent n'est appliqué que lorsque la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement est organisée sous forme de cycles de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que dans ses écritures d'appel, à l'appui de sa demande en paiement de majorations sur heures supplémentaires ainsi que de repos compensateurs sur heures supplémentaires, M. X... faisait précisément valoir « qu'il n'existait pas d'accord collectif au sein de la société Argos qui autorise une modulation de la durée du travail » et que « le décompte des heures supplémentaires devait donc s'effectuer à la semaine civile », « selon les dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail » ; que cependant, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu « qu'il n'était pas contesté que l'entreprise fonctionnait en continu », estimant par suite que « les heures supplémentaires et les repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail » ; que partant, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant ensuite fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant à cet égard que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, notamment parce qu'il s'agit de documents complétés par le salarié lui-même, ne comportant pas le visa de l'employeur ; que néanmoins, alors que M. X... fournissait un décompte précis des majorations sur heures supplémentaires et des repos compensateurs auxquels il avait droit, décompte qu'il avait lui-même établi, la cour d'appel l'a débouté de ses demandes motif tiré de ce « qu'aucun décompte ou relevé des heures supplémentaires effectuées visé par le responsable hiérarchique n'avait été communiqué » par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que l'entreprise fonctionnait en continu, en a exactement déduit que les heures supplémentaires et les repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 2421-3 et L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu selon ces textes, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que le refus du salarié ne saurait être sanctionné en dehors de cette procédure ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ces avertissements, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié ne justifiait pas qu'il était à son poste aux dates indiquées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si le refus du salarié de se présenter à son nouveau poste de travail n'était pas justifié par la modification de son contrat ou de ses conditions de travail imposée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte impose seulement au salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que pour débouter M. X... de la demande indemnitaire qu'il formait, au titre d'une discrimination liée à l'exercice de ses activités syndicales, la cour d'appel a retenu qu'il n'existe au dossier aucun élément démontrant que M. X... ait subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il n'existe pas davantage d'éléments établissant qu'il ait fait l'objet d'une discrimination syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait des agissements de son employeur entravant l'exercice de son mandat et de ses fonctions, qui pouvaient laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, en sorte qu'elle devait vérifier ces faits et se prononcer sur les justifications de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de sa demande d'annulation des avertissements des 4 et 10 juillet 2008, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Argos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Argos à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande en rappel de salaire pour le mois de décembre 2004 formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS propres QUE, sur la perte de salaire en novembre et décembre 2004 suite à la non planification après les visites médicales de reprise (595, 35 euros), à la suite de l'accident de travail survenu le 19 juillet 2003, Cyrille Charles X...a subi un arrêt de travail prolongé sans interruption jusqu'au 22 novembre 2004 puis, à la suite d'une première visite médicale de reprise, jusqu'au 1er décembre 2004 ; que lors de la deuxième visite médicale de reprise, il a été déclaré apte à reprendre son travail avec certaines restrictions ; qu'il n'a repris son poste que le 15 décembre 2004 ; que le décompte du versement des indemnités journalières n'a pas été produit pour la période du 22 novembre au 1er décembre 2004 ; que compte tenu de la prolongation de l'arrêt de travail prescrite le 22 novembre 2004, le salarié a perçu des indemnités journalières jusqu'au 1er décembre 2004 ; que la rémunération étant la contrepartie d'un travail, il ne saurait prétendre au paiement de son salaire jusqu'au 14 décembre 2004 alors qu'il n'a pas effectué la vacation qui lui avait été réservée les 10, 11 et 12 décembre 2004 ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aucune des autres demandes du salarié n'est recevable ; que toutes sont infondées comme la société ARGOS en a fait la démonstration à l'audience et par les pièces déposées à l'appui de ses conclusions ;
ALORS QUE le salarié faisait valoir dans ses écritures qu'à la suite de son arrêt de travail, l'employeur ne lui avait pas immédiatement fourni de travail et réclamait de ce fait un rappel de salaire au titre du mois de décembre 2004 ; que, bien qu'elle ait relevé que l'arrêt de travail Monsieur X... avait pris fin le 1er décembre 2004, que le salarié avait alors été déclaré apte à reprendre son travail avec certaines restrictions et qu'il n'avait repris son poste que le 15 décembre 2004, la Cour d'appel a débouté Monsieur X... de sa demande au motif que « la rémunération étant la contrepartie d'un travail, il ne pouvait prétendre au paiement de son salaire jusqu'au 14 décembre 2004 alors qu'il n'avait pas effectué la vacation qui lui avait été réservée les 10, 11 et 12 décembre 2004 » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'ainsi que le soutenait Monsieur X..., la société ARGOS avait manqué à son obligation de fournir du travail au salarié lors de sa reprise, après le 1er décembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes du salarié au titre des majorations sur les heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2009 et des repos compensateurs pour la période de 2003 à 2008 ;
AUX MOTIFS propres QUE sur les demandes au titre des majorations sur les heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2009 et au titre des repos compensateurs pour la période de 2003 à 2008, Cyrille Charles X... et la société ARGOS ont produit les bulletins de salaire mais aucun décompte ou relevé des heures supplémentaires effectuées visé par le responsable hiérarchique n'a été communiqué ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise fonctionne en continu ; que dans ces conditions, il apparaît que les heures supplémentaires et les repos compensateurs ont été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aucune des autres demandes du salarié n'est recevable ; que toutes sont infondées comme la société ARGOS en a fait la démonstration à l'audience et par les pièces déposées à l'appui de ses conclusions ;
ALORS QU'au terme de l'article L. 3121-20 alors en vigueur du code du travail (abrogé par la loi du 20 août 2008), les heures supplémentaires se décomptent, par principe, par semaine civile ; que par exception, en application des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 alors en vigueur du code du travail, un décompte différent n'est appliqué que lorsque la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement est organisée sous forme de cycles de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que dans ses écritures d'appel, à l'appui de sa demande en paiement de majorations sur heures supplémentaires ainsi que de repos compensateurs sur heures supplémentaires, Monsieur X... faisait précisément valoir « qu'il n'existait pas d'accord collectif au sein de la société ARGOS qui autorise une modulation de la durée du travail » et que « le décompte des heures supplémentaires devait donc s'effectuer à la semaine civile », « selon les dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail » ; que cependant, pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d'appel a retenu « qu'il n'était pas contesté que l'entreprise fonctionnait en continu », estimant par suite que « les heures supplémentaires et les repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail » ; que partant, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS aussi QU'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant ensuite fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant à cet égard que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, notamment parce qu'il s'agit de documents complétés par le salarié lui-même, ne comportant pas le visa de l'employeur ; que néanmoins, alors que Monsieur X... fournissait un décompte précis des majorations sur heures supplémentaires et des repos compensateurs auxquels il avait droit, décompte qu'il avait lui-même établi, la Cour d'appel l'a débouté de ses demandes motif tiré de ce « qu'aucun décompte ou relevé des heures supplémentaires effectuées visé par le responsable hiérarchique n'avait été communiqué » par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation des avertissements des 4 et 10 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à l'annulation des avertissements, la société ARGOS a notifié à Cyrille Charles X..., le 4 juillet 2008, un avertissement en raison de ses absences, le 27 et 30 juin 2008, à son poste sur le site de la Tour Franklin ; qu'elle lui a notifié, le 10 juillet 2008, un deuxième avertissement en raison de ses absences sur le même site, les 1er et 3 juillet 2008 ; que le salarié ne justifiant pas qu'il était à son poste aux dates indiquées, il n'y a pas lieu d'annuler ces avertissements ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 2421-3 et L. 2411-5 et suivants (ancien article L. 425-1) du code du travail, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'alors qu'il était délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT, il avait fait l'objet, à compter du 3 juin 2008, d'une mutation sur un autre site de travail, cette mutation s'accompagnant d'une modification de ses horaires de travail, d'une diminution du nombre d'heures travaillées et d'une baisse corrélative de sa rémunération ; que le salarié soulignait qu'au vu de ces modifications, il avait légitimement refusé de se présenter sur ledit site, et qu'il ne pouvait faire l'objet d'aucune sanction de ce fait ; que néanmoins, pour dire « qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ces avertissements », la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « le salarié ne justifiait pas qu'il était à son poste aux dates indiquées » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si le refus de Monsieur X... de se présenter à son nouveau poste de travail n'était pas justifié par la modification de son contrat et de ses conditions de travail imposée par la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2421-3 et L. 2411-5 et suivants (ancien article L. 425-1) du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, il n'existe au dossier aucun élément démontrant que Cyrille Charles X... a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il n'existe pas davantage d'éléments établissant qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que le salarié qui invoque l'existence d'une discrimination syndicale doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur devant ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à défaut, la discrimination syndicale est établie et donne lieu à réparation du préjudice subi par le salarié ; que Monsieur X... formait une telle demande, faisant valoir qu'à compter de son élection en qualités de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT, il avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire, le salarié invoquant notamment en ce sens le non paiement de ses heures de délégation entre novembre 2007 et janvier 2008, l'absence de demande d'autorisation auprès de l'Inspecteur du travail pour procéder au transfert de son contrat, les avertissements qui lui avaient été infligés en raison de son refus d'accepter les modifications de son contrat et de ses conditions de travail, l'absence de paiement de ses heures de formation syndicale, et la difficulté à obtenir le règlement de ses heures de travail les jours où il était en délégation ; que toutefois, la Cour d'appel a rejeté la demande du salarié au motif « qu'il n'existait pas d'éléments établissant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale » ; qu'en statuant de la sorte, et en faisant peser sur le salarié la charge exclusive de la preuve de la discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13960
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-13960


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13960
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