LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n° M 09-71.645 et S 09-71.673 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 24 mars 2009 et Montpellier 8 septembre 2009), que Mme X... et M. Y... sont propriétaires de deux parcelles contiguës ; qu'en 1986, M. Y... a, après décaissement et évacuation des terres, créé une cour à niveau et, en limite du fonds Mons, un mur de soutènement en béton armé ; qu'en 1993, Mme X... a été victime d'une inondation ; qu'en 2003, Mme X... a été victime d'une nouvelle inondation ; qu'après expertise, Mme X... a assigné M. Y... en paiement de sommes et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 09-71.645 :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire non prescrite l'action formée par Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le point de départ du délai de la prescription est fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime ; qu'en estimant que l'action en responsabilité extra-contractuelle de Mme X... n'avait couru qu'à compter de l'inondation survenue en 2003 et non à compter de l'inondation survenue en 1993, au motif "qu'en 1993, Mme X... ignorait la cause du sinistre et par là-même son risque de réitération" et que "le rôle joué par les aménagements réalisés par M. Y... en 1987 était inconnu, au moins jusqu'en 2003", ce dont il résulte que les juges du fond ont pris en considération pour fixer le point de départ de la prescription, non pas la date de manifestation du dommage ou de son aggravation, mais la date à laquelle Mme X... avait connu la cause du dommage, qui était pourtant indifférente à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;
2°/ qu'il incombe à la victime d'établir qu'elle n'a pas eu connaissance du dommage au jour de sa manifestation ; qu'en estimant que M. Y... ne pouvait opposer la prescription à l'action de Mme X..., "qu'il lui incombe de démontrer", cependant que c'était à Mme X... d'établir que la prescription devait courir à une date autre que celle de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 2270-1 (ancien) du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en 1993 Mme X... ignorait la cause du sinistre et par là même son risque de réitération, qui n'avaient été révélés qu'ensuite de la nouvelle inondation survenue en 2003, par les vérifications expertales, la cour d'appel, qui s'est placée à la date d'aggravation du dommage, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que M. Y... ne pouvait opposer la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 09-71.645, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait décaissé l'ensemble de la cour pour la mettre à niveau, rendant impossible l'évacuation de l'eau, dont l'expert notait que la présence constante à ce niveau attestait de la présence de veines d'eau ayant besoin de s'évacuer et que le mur en béton remplaçant celui en pierres qui était construit sur la terre du patio et qui permettait aux veines d'eau de cheminer, n'avait pas le même comportement que l'ancien car il créait un barrage des eaux et relevé que les phénomènes d'infiltration s'étaient accentués au point de créer une inondation de quelques centimètres, la cour d'appel a pu en déduire que le lien de causalité entre les travaux réalisés par M. Y... et le préjudice invoqué par Mme X... résultant des inondations était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° M 09-71.645, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'étaient seuls garantis les dommages subis par des tiers et relevé que le dommage résultant de l'obligation de faire des travaux était subi par M. Y..., non par un tiers au contrat, la cour d'appel a pu décider de rejeter la demande en garantie formée par M. Y... à l'encontre de la société Aviva au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 09-71.673, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen du pourvoi n° M 09-71.645 étant rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les travaux destinés à éviter la saturation en eau des couches de terre intermédiaires, consistant à mettre en place un réseau de barbacanes afin que les eaux qui traverseront le mur soient recueillies par la cunette existante sur la parcelle de M. Y..., la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'utilité que présentait pour Mme X... la réalisation de cet aménagement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à la société Aviva la somme de 1 500 euros ; rejette les demandes de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° M 09-71.645 par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de Mme X... n'était pas prescrite ;
AUX MOTIFS QU' il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 avril 1993 que Melle X... a requis l'huissier au motif précis qu'un bassin était édifié sur la parcelle voisine de M. A..., dont l'eau débordait en s'infiltrant dans le sol et que lors d'intempéries, son niveau étant supérieur à celui de la maison de la requérante, l'eau s'infiltrait chez elle ; qu'aucune allusion n'était alors faite au mur construit par M. Y... en bordure de sa vigne, ni par Melle X..., ni par l'huissier ; qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire diligenté ensuite d'une inondation survenue en novembre 2003, l'expert précise que la modification du terrain naturel pour créer une cour intérieure, par M. Y... dont la parcelle en nature de vigne est bornée d'un mur en béton remplaçant le mur de pierres sèches qui existait autrefois, a augmenté la saturation en eau des terrains au droit de l'habitation de Mme X... en amplifiant les venues d'eau ; que le terrain a perdu son écoulement naturel par la cour du fait du barrage constitué par le mur de soutènement et de la rupture des couches de terre ; que les eaux de ruissellement ne peuvent plus pénétrer dans le sol lorsque les couches profondes sont saturées ; que l'accumulation d'eau à proximité de l'habitation de Mme X... accentue les infiltrations au travers du mur de séparation d'avec la vigne et produit en certains cas des inondations de sa cuisine demi enterrée ; qu'il en ressort qu'en 1993, Mme X... ignorait la cause du sinistre et par là même son risque de réitération, qui n'ont été révélés qu'ensuite de la nouvelle inondation survenue en 2003, par le rapport de Sateb missionné par la compagnie Groupama, assureur de Mme X..., et par les vérifications expertales ; que M. A... a déclaré devant l'expert sans que cela soit sérieusement contesté, avoir condamné le bassin ; que ceci pouvait laisser croire qu'il n'y aurait plus d'inondation, seule leur réapparition en novembre 2003 prouvant l'ampleur que prendrait le dommage à chaque pluies très importantes, puisqu'il n'y avait été remédié contrairement aux apparences ; que le rôle joué par les aménagements réalisés par M. Y... était inconnu, au moins jusqu'en 2003 ; qu'en conséquence, il ne peut pas opposer la prescription, qu'il lui incombe de démontrer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le point de départ du délai de la prescription est fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime ; qu'en estimant que l'action en responsabilité extracontractuelle de Mme X... n'avait couru qu'à compter de l'inondation survenue en 2003 et non à compter de l'inondation survenue en 1993, au motif « qu'en 1993, madame X... ignorait la cause du sinistre et par là même son risque de réitération » et que « le rôle joué par les aménagements réalisés par monsieur VINAL en 1987 était inconnu, au moins jusqu'en 2003 » (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5 § 1), ce dont il résulte que les juges du fond ont pris en considération pour fixer le point de départ de la prescription, non pas la date de manifestation du dommage ou de son aggravation, mais la date à laquelle Mme X... avait connu la cause du dommage, qui était pourtant indifférente à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du Code civil, applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe à la victime d'établir qu'elle n'a pas eu connaissance du dommage au jour de sa manifestation ; qu'en estimant que M. Y... ne pouvait opposer la prescription à l'action de Mme X..., « qu'il lui incombe de démontrer » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), cependant que c'était à Mme X... d'établir que la prescription devait courir à une date autre que celle de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 2270-1 (ancien) du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par Mme X... et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 1.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE le changement de configuration des lieux résulte tant des vérifications matérielles de l'expert, non sérieusement et techniquement contestées, que des attestations des habitants des maisons entourant une cour intérieure dénommée « patio » ; que nombreuses, concordantes et circonstanciées, elles suffisent à démentir celles produites par M. Y... ; que l'expert a constaté que le niveau naturel de la terre a été modifié par M. Y..., qui l'a reconnu en déclarant devant lui qu'il avait décaissé et évacué la terre pour créer une cour et le mur de soutènement litigieux ; que cette cour a été recouverte d'une dalle en béton ; qu'auparavant, le terrain descendait depuis la vigne jusqu'à quelques mètres de la rue où un portail devait donner accès la vigne ; que cette pente de terre servait d'exutoire aux eaux, aussi bien en surface que pour les couches plus profondes ; que les attestations confirment que de l'eau boueuse passait par le « patio » pour rejoindre la rue ; que M. Y... a donc décaissé l'ensemble de la cour pour la mettre à niveau, rendant impossible l'évacuation de l'eau, dont l'expert note que la présence constante à ce niveau atteste de la présence de veines d'eau ayant besoin de s'évacuer ; qu'en outre, le mur en béton remplaçant celui en pierres qui était construit sur la terre du patio et qui permettait aux veines d'eau de cheminer, n'a pas le même comportement que l'ancien car il crée un barrage aux eaux ; que le doute émis sur l'origine des sinistres, en ce qu'ils seraient susceptibles de résulter de la modification du bassin de M. A..., n'est pas justifié ; que le bassin existait en 1993, ce qui n'empêcha pas qu'une inondation survienne, comme elle est survenue en 2003 alors qu'il avait été condamné ; que le point le plus bas du versant Nord Est de la vigne, dont l'expert retient qu'il est responsable des inondations chez Mme X..., se situe en bordure de la parcelle n° 145 de M. Y... ; que c'est à ce niveau que l'eau stagne contre le mur de ce dernier, ainsi que le prouvent les photographies versées aux débats, et non pas au niveau de l'habitation de M. A... ; qu'il n'est ainsi démontré par aucun élément que la fonction du bassin était « peut-être » de recueillir les eaux de ruissellement ; qu'enfin, l'expert en légende de la photographie annexée à son projet de rapport représentant une barbacane, note que celles réalisées par M. Y... dans son mur en béton sont rares ; que si l'expert ne quantifie pas l'influence des modifications opérées sur l'humidité naturelle qui a toujours régné, l'immeuble n'ayant pas été construit à usage d'habitation mais de cave vinaire et n'ayant pas été pourvu de complexe d'étanchéité, il n'en demeure pas moins que les phénomènes d'infiltration se sont accentués au point de créer une inondation de quelques centimètres ; qu'en conséquence, le lien de causalité entre les travaux réalisés par M. Y... et le préjudice invoqué résultant des inondations, est suffisamment établi ; que Mme X... a subi un préjudice matériel et moral du fait de l'inondation de novembre 2003, alors qu'elle était âgée de 74 ans, et de la crainte de voir se renouveler un tel sinistre ; qu'elle a dû faire poser des prises d'électricité étanches, frais justifiés par une facture s'élevant à 430,56 € ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer son préjudice à la somme de 1.400 € ;
ALORS QU'en estimant que le lien de causalité entre les travaux réalisés par M. Y... et le préjudice résultant des inondations étaient « suffisamment établi », tout en relevant que l'expert n'avait pas quantifié « l'influence des modifications opérées sur l'humidité naturelle qui a toujours régné, l'immeuble n'ayant pas été construit à usage d'habitation mais de cave vinaire et n'ayant pas été pourvu de complexe d'étanchéité » (arrêt attaqué, p. 6 § 2), ce dont il résultait que le lien de causalité litigieux n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en garantie dirigée par M. Y... contre la compagnie Aviva au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie Aviva oppose à juste titre que les frais de reprise préconisés par l'expert ne sont pas garantis ; que seuls le sont, en application de la garantie responsabilité civile, aux termes de l'article 9.2 du chapitre responsabilité civile exploitation et vie privée, les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par des tiers ; que le dommage résultant de l'obligation de faire des travaux est subi par M. Y..., non par un tiers au contrat ; qu'en conséquence, la compagnie Aviva n'est tenue de garantir que la condamnation au paiement de la somme de 1.000 € lire 1.400 € au titre du dommage matériel et immatériel subi par Mme X... ;
ALORS QU'en rejetant d'emblée la demande en garantie dirigée par M. Y... contre la compagnie Aviva assurances au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, tout en ordonnant la réouverture des débats aux fins que Mme X... s'explique sur sa demande relative à ces travaux de reprise (arrêt attaqué, p. 8 § 7 et 8), ce dont il résulte que la portée de la demande en garantie dirigée contre l'assureur n'était pas encore connue à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et L.113-1 du Code des assurances.Moyen produit au pourvoi n° S 09-71.673 par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sous astreinte M. Y... à créer un réseau de vingt barbacanes dans son mur en béton armé, afin que l'eau en provenance des couches de terre intermédiaires de la parcelle mitoyenne puisse s'écouler au travers de ces barbacanes dans la cour de l'intéressé ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire, M. B..., a préconisé pour éviter les inondations répétitives subies par Melle X..., de réaliser des travaux de drainage de la vigne contiguë à la parcelle de M. Y..., ainsi que de traiter le mur de soutènement de ce dernier en y créant des barbacanes ; qu'il a également souligné, page 12 de son rapport, qu'en cas d'impossibilité d'exécution desdits travaux, il conviendra de prévoir la remise en état originelle des lieux consistant dans la démolition du mur en béton et l'amenée de terre dans la cour de M. Vinal afin de permettre de rétablir l'écoulement des eaux dans l'épaisseur de la terre ; que l'expert a effectivement noté dans son rapport que la vigne appartient à la fille de M. Y..., ainsi que le soutient ce dernier et que ne le conteste pas Mme X... ; qu'il ne peut en conséquence pas être obligé à procéder à des travaux sur une parcelle qui ne lui appartient pas ; qu'en l'absence de Mme Y... à cette procédure, les travaux de mise en place d'un drain avec exutoire, d'une grille avec avaloir, traversée du mur et de la cour de M. Vinal jusqu'au réseau public situé dans la rue Louis Mons, ne peuvent pas être ordonnés ; que Mme X... ne demande pas non plus que les lieux soient remis en leur état antérieur ; qu'en conséquence, seuls les travaux destinés à éviter la saturation en eau des couches de terre intermédiaires, consistant dans la mise en place d'un réseau de barbacanes dans le mur de M. Y... seront ordonnés, afin que les eaux qui traverseront ainsi le mur soient recueillies par la cunette existante sur sa parcelle ; qu'une astreinte sera ordonnée dont la cour se réserve, en tant que de besoin, la liquidation ; qu'en revanche, la simplicité n'implique pas de redésigner l'expert judiciaire pour en vérifier l'exécution ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt du 24 mars 2009 emportera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 11 juin 2009, p. 5 § 7 et 8), M. Y... faisait valoir que, dans la mesure où le drainage de la vigne, propriété de sa fille, ne pouvait être ordonné, l'intéressée n'ayant pas été appelée en cause, l'aménagement de sa seule propriété ne pouvait avoir aucun effet quant à l'écoulement des eaux de pluie et ne présenterait donc aucune utilité pour Mme X... ; qu'en estimant que les travaux de drainage de la vigne ne pouvaient être ordonnés, puis en condamnant M. Y... à mettre en place dans son mur un réseau de barbacanes, sans caractériser l'utilité que présenterait pour Mme X... la réalisation de cet aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.