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06/07/2011 | FRANCE | N°09-71044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-71044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2009), que M. X..., engagé le 4 avril 2001 en qualité de " responsable trading et dérivés de crédit " par le Crédit agricole, aux droits duquel est la société Calyon, s'est vu attribuer 3 500 options d'achat d'actions le 24 avril 2003, 5 750 options d'achat d'actions le 20 janvier 2004 et 10 000 options d'achat d'actions le 5 juillet 2004 ; que ces options d'achat d'actions ne pouvaient pas être levées pendant une période de quatr

e années à compter de leur date d'attribution ; que le salarié a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2009), que M. X..., engagé le 4 avril 2001 en qualité de " responsable trading et dérivés de crédit " par le Crédit agricole, aux droits duquel est la société Calyon, s'est vu attribuer 3 500 options d'achat d'actions le 24 avril 2003, 5 750 options d'achat d'actions le 20 janvier 2004 et 10 000 options d'achat d'actions le 5 juillet 2004 ; que ces options d'achat d'actions ne pouvaient pas être levées pendant une période de quatre années à compter de leur date d'attribution ; que le salarié a été licencié le 20 septembre 2005 ; que, soutenant avoir perdu une chance d'exercer ses droits à option d'achat d'actions, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité en réparation de la perte d'une chance de réaliser une plus-value après levée des options d'achat d'actions attribuées, alors, selon le moyen :
1°/ que, même si la perte de chance ne correspond pas à un préjudice actuellement subi en terme de perte effective de plus value, cela ne dispense pas le juge de motiver sa décision, celui-ci n'ayant pas de pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; que la perte de chance ne peut être réparée sous la forme d'un forfait fixé de manière arbitraire ; qu'en lui allouant la somme de 40. 000 euros aux seuls motifs que la demande n'était justifiée que pour deux des trois groupes de titres qui avaient été attribuées (5750 actions et 3500 actions), sans expliciter autrement son évaluation de la perte de chance pour les deux premiers groupes de titres, la cour d'appel, qui a fixé les dommages-intérêts de manière forfaitaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que, pour la première attribution, le gain manqué était de 116 095 euros, compte tenu de la hausse du cours des titres de 80 % entre le 3 janvier 2006, date de son départ effectif, et le 15 avril 2010, et que, pour la deuxième attribution, le gain manqué était de 203 262 euros compte tenu de la hausse du cours des titres de 101 % pendant cette même période ; qu'il avait ainsi demandé à la cour d'appel de se placer à la date d'expiration du délai maximum de sept ans à partir de l'attribution des titres et de tenir compte d'une évaluation chiffrée du gain manqué à partir de ces paramètres ; qu'en se bornant à une évaluation forfaitaire de la perte de chance à la date possible d'exercice du droit d'option, soit quatre années après leur attribution, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que, dès lors qu'il avait été privé, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de lever les options sur titres dans les conditions de délai prévues par le plan de souscription, il en est nécessairement résulté un préjudice qui doit être réparé ; qu'en relevant, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts, que celui-ci n'avait pas d'intérêt à assurer la levée des options en vue d'une revente dès lors qu'à partir du mois de juillet 2008, date possible d'exercice du droit d'option, le cours des actions avait toujours été inférieur au prix d'achat fixé à 20, 48 euros, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une évaluation qui, en réalité, ne revêt pas un caractère forfaitaire, a fixé à la somme globale de 40 000 euros le montant résultant de la perte de chance subie par le salarié en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse de lever les options d'achat d'actions qui lui avaient été attribuées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit fixés à la somme de 686. 357 € les dommages et intérêts dus par la Société CALYON (employeur) en réparation de la perte d'une chance de réaliser une plus-value après levée des options d'achat d'actions attribuées, et D'AVOIR fixé les dommages-intérêts à la somme de 40. 000 € seulement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été recruté par la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ le 4 avril 2001 ; qu'il a bénéficié en 2003 et 2004 d'options d'achats d'actions à un prix unitaire déterminé ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du crédit trading and syndicate ; qu'au mois de mai 2004, le CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ a fusionné avec la banque de financement et d'investissement du CREDIT LYONNAIS ayant entraîné le redéploiement des effectifs et des activités au sein de la nouvelle entité : la société CALYON ; que celle-ci a procédé au licenciement du salarié le 20 septembre 2005 ; que Monsieur X..., qui était éligible au plan d'attribution des actions conformément au programme mis en place par le CREDIT AGRICOLE, s'est vu attribuer :-3500 options d'achat d'actions au prix unitaire de 14, 65 € le 24 avril 2003,-5750 options d'achat d'actions au prix unitaire de 18, 09 € le 20 janvier 2004,-10000 options d'achat d'actions au prix unitaire de 20, 48 € le 5 juillet 2004 ; qu'en application des dispositions prévues par le règlement du plan d'option d'achat d'actions, les options consenties devaient être exercées dans un délai minimum de quatre ans (article 14) et dans un délai maximum de sept ans à compter de la date de leur attribution (article 13) ; que Monsieur X..., dont le licenciement du 20 septembre 2005 a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, a été privé de la possibilité de lever les options ainsi consenties ;
ET AUX MOTIFS QUE toutefois le préjudice subi par Monsieur X... et consistant en la perte d'une chance de pouvoir lever les options et de pouvoir tirer un bénéfice de la revente immédiate ou différée des actions après exercice de l'option d'achats, n'existe qu'autant que la valeur des actions lors de la revente est supérieure à la valeur fixée pour l'acquisition ; que l'analyse du cours des actions pour la période courant d'avril 2007 (date possible de la levée des premières options attribuées) à ce jour (date du préjudice certain) fait apparaître que Monsieur X..., s'il avait levé les options attribuées, aurait pu prétendre à une plus value en ce qui concerne la revente des 3500 actions au cours de la période d'avril 2007 à juin 2008 (puisque pendant cette période le cours des actions a toujours été supérieur au prix fixé de 14, 65 €) et en ce qui concerne la revente des 5750 actions au cours de la période de fin janvier 2008 à mai 2008 (postérieurement à cette date le cours des actions ayant toujours été inférieur au prix d'achat fixé à 18, 09 €) ; que par contre pour ce qui concerne les 10000 options d'achat consenties le 5 juillet 2004, Monsieur X... n'avait aucun intérêt à en assurer la levée en vue d'une revente puisqu'à compter du mois de juillet 2008, date possible d'exercice du droit d'option, le cours des actions a toujours été inférieur, voire très inférieur, au prix d'achat fixé à 20, 48 € ; qu'en prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la cour fixe l'indemnisation de Monsieur X... à la somme de 40. 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, même si la perte de chance ne correspond pas à un préjudice actuellement subi en terme de perte effective de plus value, cela ne dispense pas le juge de motiver sa décision, celui-ci n'ayant pas de pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; que la perte de chance ne peut être réparée sous la forme d'un forfait fixé de manière arbitraire ; qu'en allouant à Monsieur X... la somme de 40. 000 € aux seuls motifs que la demande n'était justifiée que pour deux des trois groupes de titres qui avaient été attribuées (5750 actions et 3500 actions), sans expliciter autrement son évaluation de la perte de chance pour les deux premiers groupes de titres, la Cour d'appel qui a fixé les dommages-intérêts de manière forfaitaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du Code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que, pour la première attribution, le gain manqué était de 116. 095 €, compte tenu de la hausse du cours des titres de 80 % entre le 3 janvier 2006, date de son départ effectif, et le 15 avril 2010, et que, pour la deuxième attribution, le gain manqué était de 203. 262 € compte tenu de la hausse du cours des titres de 101 % pendant cette même période ; que le salarié avait ainsi demandé à la Cour d'appel de se placer à la date d'expiration du délai maximum de sept ans à partir de l'attribution des titres et de tenir compte d'une évaluation chiffrée du gain manqué à partir de ces paramètres ; qu'en se bornant à une évaluation forfaitaire de la porte de chance à la date possible d'exercice du droit d'option, soit quatre années après leur attribution, sans s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du Code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE, dès lors que le salarié a été privé, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de lever les options sur titres dans les conditions de délai prévues par le plan de souscription, il en est nécessairement résulté un préjudice qui doit être réparé ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur X..., que celui-ci n'avait pas d'intérêt à assurer la levée des options en vue d'une revente dès lors qu'à partir du mois de juillet 2008, date possible d'exercice du droit d'option, le cours des actions avait toujours été inférieur au prix d'achat fixé à 20, 48 €, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1235-3 du Code du travail, 1134, 1135 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71044
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-71044


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71044
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