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06/07/2011 | FRANCE | N°09-14289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 09-14289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'avant dernier paragraphe de l'arrêt, il est précisé que la cour d'appel "ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X..." alors était invitée par les conclusions de M. Y..., demandeur au pourvoi, qui invoquait un défaut de réponse à ses conclusions d'appel ;

Qu'il convient de faire droit à requête et de réparer cette erreur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectific

ation de l'arrêt n° 486 FS-D prononcé le 18 mai 2011 ;

Dit qu'à l'avant dernier paragraphe pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'avant dernier paragraphe de l'arrêt, il est précisé que la cour d'appel "ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X..." alors était invitée par les conclusions de M. Y..., demandeur au pourvoi, qui invoquait un défaut de réponse à ses conclusions d'appel ;

Qu'il convient de faire droit à requête et de réparer cette erreur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 486 FS-D prononcé le 18 mai 2011 ;

Dit qu'à l'avant dernier paragraphe page 2 de l'arrêt, dans le membre de phrase "ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X...", il convient de remplacer "Mme X..." par "M. Y..." ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié rendu le 18 mai 2011 ;

Dit qu'à la diligence du procureur près de la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14289
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°09-14289


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14289
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