LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'avant dernier paragraphe de l'arrêt, il est précisé que la cour d'appel "ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X..." alors était invitée par les conclusions de M. Y..., demandeur au pourvoi, qui invoquait un défaut de réponse à ses conclusions d'appel ;
Qu'il convient de faire droit à requête et de réparer cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 486 FS-D prononcé le 18 mai 2011 ;
Dit qu'à l'avant dernier paragraphe page 2 de l'arrêt, dans le membre de phrase "ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X...", il convient de remplacer "Mme X..." par "M. Y..." ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié rendu le 18 mai 2011 ;
Dit qu'à la diligence du procureur près de la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.