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06/07/2011 | FRANCE | N°08-45365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 08-45365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Medirest devenue depuis lors la société Compass Group France (la société Compass) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail en date du 18 mai 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 12 juin 2006, qu'une transaction a été signée le 30 juin 2006 emportant paiement d'une somme à titre d'indemnité tra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Medirest devenue depuis lors la société Compass Group France (la société Compass) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail en date du 18 mai 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 12 juin 2006, qu'une transaction a été signée le 30 juin 2006 emportant paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité de la transaction et à la contestation du licenciement ;
Attendu que pour dire la transaction nulle l'arrêt retient que la procédure de licenciement avait été engagée trois semaines après les faits et qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'a été prononcée à l'encontre de la salariée, ce qui privait les faits de tout caractère de faute grave ;
Attendu cependant que si, pour déterminer si les concessions réciproques des parties à une transaction sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;
Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Compass Group France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la transaction conclue entre les parties le 30 juin 2006 et condamné l'employeur à verser à Madame X... différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu une transaction le 30 juin 2006 après la rupture du contrat de travail ; que Madame Olga X... conteste la validité de la transaction en l'absence d'un consentement libre et de concessions réciproques ; sur le consentement : que Madame Olga X... soutient que son consentement n'a pas été valablement donné en raison des contraintes et des pressions exercées depuis le début de l'année 2006 par son supérieur hiérarchique afin de la contraindre à la démission que Madame Olga X..., sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence du climat de pressions qu'elle invoque à l'appui de la demande de la nullité de la transaction ; que si elle établit avoir été en arrêt de travail à compter du mois d'avril 2006, les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de dire qu' elle n'était pas apte à prendre une décision ; que l'organisation d'une contre-visite médicale pendant son arrêt maladie ne peut constituer une manoeuvre de l'employeur s'agissant d'une décision légale ; qu'enfin, l'absence de Madame X... de l'entreprise du 10 avril au 27 juin 2006, à l'exception d'une semaine de travail en mai, est incompatible avec les pressions qu'elle allègue ; qu'il y a lieu de dire que le consentement à la transaction du 30 juin 2006 a été valablement donné ; que la cour n'adopte pas la motivation du conseil de prud'hommes sur ce point ; sur l'existence de concessions réciproques : que l'existence de concessions réciproques, condition de validité de la transaction, s'apprécie en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l'acte ; que le juge chargé d'apprécier la validité de la transaction peut, au regard des faits invoqués, apprécier le bien fondé de la qualification retenue ; que la lettre de licenciement fait état d'un départ prématuré le 5 mai 2006 à 15 heures au lieu de 17 h 20 ayant eu pour conséquence l'absence d'envoi du courrier recommandé ; qu'un tel fait ne peut être constitutif d'une faute grave alors qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'a été prononcée à rencontre de la salariée et que la procédure a été engagée trois semaine après les faits ; que dans ces conditions, Madame X... pouvait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire et au versement de l'indemnité de licenciement ; que le montant stipulé dans la transaction, équivalent à deux mois de salaires, est dérisoire et ne constitue pas une véritable concession de la part de l'entreprise puisque la salariée pouvait prétendre au paiement de cette somme compte tenu de la qualification restituée aux faits ; qu'en l'absence de concessions valables de la part de la société, la transaction doit être annulée ;
ALORS, d'une part, QUE si, pour déterminer si les concessions réciproques des parties à une transaction sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en écartant la faute grave et en prononçant, en conséquence, la nullité de la transaction conclue entre les parties postérieurement au licenciement de Madame X..., en raison uniquement, d'une part, de l'absence de toute mesure de mise à pied à titre conservatoire et, d'autre part, du délai de trois semaines qui était intervenu entre la connaissance par l'employeur du fait fautif et le début de la procédure de licenciement, la Cour d'appel qui s'est livrée à un examen des éléments de fait et de preuve pour apprécier les circonstances ayant entouré le licenciement de Madame X..., a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.
ALORS, en tout état de cause QU'à supposer même que les juges du fond puissent apprécier la validité d'une transaction au regard des circonstances ayant entouré la commission de la faute à l'origine du licenciement, ni l'absence de mesure de mise à pied à titre conservatoire, ni le court délai qui sépare la connaissance par l'employeur du fait fautif du début de la procédure de licenciement, ne sont de nature à retirer à la faute son caractère de gravité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1, anciennement L. 122-6 du Code du travail et, par voie de conséquence, les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45365
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°08-45365


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.45365
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