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05/07/2011 | FRANCE | N°10-30465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-30465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été engagé à compter du 26 juillet 1993 en qualité d'économiste de la construction par la société David Langton Economistes, filiale française de la société anglaise Davis Langton et Everest ; que la société-mère a cédé à la société Jamestown Consulting Limited ayant pour associé principal une société LCA et pour associé minoritaire M. X..., sa filiale, tandis que le 1er mai 2006, M. X... était nommé gérant ; que la filiale a pri

s la dénomination de Sterling Quest Associates et la forme d'une société par actio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été engagé à compter du 26 juillet 1993 en qualité d'économiste de la construction par la société David Langton Economistes, filiale française de la société anglaise Davis Langton et Everest ; que la société-mère a cédé à la société Jamestown Consulting Limited ayant pour associé principal une société LCA et pour associé minoritaire M. X..., sa filiale, tandis que le 1er mai 2006, M. X... était nommé gérant ; que la filiale a pris la dénomination de Sterling Quest Associates et la forme d'une société par actions simplifiées ; que le 9 novembre 2007, M. X... a été licencié après mise à pied conservatoire, pour faute lourde tandis que la veille l'assemblée générale de l'associée unique de la société, la société LCA, le révoquait de ses fonctions de gérant et le lui notifiait le 12 suivant ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi incident de M. X... :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 du code civil, ensemble R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise par la société en janvier 2008 seulement des documents sociaux obligatoires, l'arrêt retient l'absence d'allégation d'un préjudice particulier effectif causé par cette remise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance tardive d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un certificat de travail cause nécessairement un préjudice, que le juge doit réparer, la cour d'appel a violéles textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la somme de 12 100 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés en limitant la condamnation de la société à ce titre à la somme de 6 000 euros bruts, l'arrêt retient que le bulletin de paye de septembre 2007 mentionne le versement de 35 046,06 euros dont l'intéressé affirme qu'elle correspond à "l'arriéré" de congés payés non pris au 31 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arriéré auquel faisait référence le salarié concernait les droits acquis au titre d'un exercice antérieur, la cour d'appel, qui dénaturé ses conclusions, a méconnu ainsi l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal de la société ;
Sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement, d'une part de la somme de 12 100 euros bruts au titre des congés payés en limitant sa condamnation à la somme de 6 000 euros bruts, d'autre part, de la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sterling Quest Associates aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sterling Quest Associates, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la Société STERLING QUEST ASSOCIATES à lui verser les sommes de 67.500 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 6.750 € au titre des congés payés afférents, de 2.218,93 € à titre de complément de salaire pour la période du 1er au 10 novembre 2007, de 59.491,67 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les faits à l'origine du licenciement pour faute lourde de M. X... ont également donné lieu à la révocation de l'intéressé de ses fonctions de gérant de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, selon décision de l'assemblée générale de la Société tenue le 8 novembre 2007, cette révocation faisant suite à une suspension provisoire de ces mêmes fonctions prononcée le 24 octobre 2007, date également de la convocation de M. X... à l'entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire ; que la Société STERLING QUEST ASSOCIATES soutient que les griefs reprochés à M. X... sont établis par les pièces qu'elle produit et justifient le licenciement pour faute lourde contesté ; qu'elle souligne à cet effet que M. X... était cadre dirigeant de l'entreprise, de sorte que les manquements qui lui sont imputés correspondent bien à une inexécution des obligations de son contrat de travail ; qu'il convient de rappeler que dans son précédent arrêt susvisé du 28 mai 2009, la Cour, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, a estimé que M. X... avait exercé des tâches techniques et subordonnées, tant avant qu'après sa nomination, en mai 2006, aux fonctions de gérant de la Société STERLING OUEST ASSOCIATES ; que la Société STERLING QUEST ASSOCIATES ne peut, en conséquence, prétendre à présent que M. X... aurait bénéficié du statut de cadre dirigeant, alors d'une part, que cette Société ne produit aucun élément établissant que M. X... aurait été pleinement et seul responsable dans le domaine des fonctions techniques qu'il exerçait et d'autre part, que les pièces mises aux débats démontrent au contraire, ainsi qu'il résulte des motifs de son précédent arrêt ici repris en tant que de besoin par la Cour, que M. X... travaillait sous le contrôle systématique et permanent de M. Y..., représentant et associé majoritaire de la Société JCL, elle-même, associée unique de la société STERLING QUEST ASSOCIATES ; qu'il convient également de rappeler que s'agissant d'un licenciement pour faute lourde, la preuve de celle-ci incombe exclusivement à l'employeur ; que tous les reproches contenus dans la lettre de licenciement adressée à M. X... ont trait, comme l'expriment les termes mêmes employés par la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, à la comptabilité, aux obligations fiscales, ou encore à la productivité de cette société ainsi qu'aux décisions concernant la vie de celle-ci, qu'il s'agisse du déménagement de ses locaux ou de ses rapports avec son ancienne société mère, la Société anglaise DAVIS LANGTON LONDRES ; que, comme l'objecte justement M. X..., de tels domaines d'intervention relèvent, non pas des tâches de directeur «technico commercial», confiées à M. X... dans le cadre de son contrat de travail, mais de la gestion diverse et courante de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES par son représentant ; que faute pour la Société STERLING QUEST ASSOCIATES de démontrer, ni même d'alléguer que ces manquements auraient été en relation avec les obligations résultant, pour M. X..., de son contrat de travail, l'ensemble de ces griefs s'avèrent sans lien avec ce contrat et ne peuvent donc être reprochés à M. X... qu'au titre de l'exécution de son mandat social de gérant de la SARL – à l'époque, car devenue, depuis, une SAS – STERLING QUEST ASSOCIATES ; que le cas échéant, ces manquements éventuels ne sauraient donc être reprochés à M. X... que devant le tribunal de commerce ; que certes pourrait davantage être rapprochée des obligations contractuelles incombant à M. X..., la faute imputée à M. X... résultant, d'une part, du prétendu vol ou détournement frauduleux de son téléphone portable (du moins du numéro d'appel de ce téléphone) et d'autre part, du comportement subséquent de concurrence déloyale, prêté à son ancien salarié par la Société STERLING QUEST ASSOCIATES ; que toutefois, les faits ainsi incriminés par cette société ne sont pas prouvés ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'en octobre 2007, M. X... a bien fait transférer à son nom le numéro de téléphone qui était jusqu'alors celui de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, il apparaît également non discutable, et non discuté, que le numéro et le téléphone litigieux –dont disposait M. X... depuis près de 15 ans– étaient autant à usage privé qu'à usage professionnel ; qu'en outre, bien qu'elle reproche à M. X... de lui avoir ainsi soustrait un élément, vecteur essentiel de sa clientèle, la Société STERLING QUEST ASSOCIATES ne justifie nullement que M. X... ait effectivement bénéficié de la clientèle de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, à la faveur du vol prétendument accompli par lui ; que dans ces conditions, la Cour ne trouve aucune preuve de ce que M. X... ait été animé, à l'égard de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, de l'intention de nuire, caractéristique de la faute lourde, retenue dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence de preuve de manquements contractuels, effectivement imputables à M. X..., le licenciement de ce dernier, fondé néanmoins sur ces manquements, s'avère ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
QUE sur les conséquences du licenciement, tout d'abord M. X... est en droit de prétendre au paiement des indemnités de préavis et de licenciement qu'il réclame et dont les montants sont précisément justifiés, par les pièces produites et les calculs figurant dans ses conclusions, en dépit des contestations vagues et non fondées de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES ; qu'à ces deux titres, seront donc allouées à M. X... les sommes respectives de 67.500 € – majorée des congés payés afférents au préavis, soit 6.750 € – et de 59.491,67 € ; qu'ensuite, il résulte des énonciations précédentes sur l'absence de cause au licenciement de M. X... que ce dernier doit recouvrer la somme de 2.218,93 € (bruts) correspondant au montant du salaire que la Société STERLING QUEST ASSOCIATES ne lui a pas payée durant sa mise à pied, au mois de novembre 2009 ; qu'enfin, si la demande d'indemnité spécifique formée par M. X... au titre la remise en janvier 2008 seulement, par la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, des documents sociaux obligatoires ne peut prospérer, faute pour M. X... d'alléguer l'existence d'un préjudice particulier, effectif, causé par cette remise – la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'avère, elle, justifiée du moins dans son principe ; qu'en effet, il y a lieu, pour déterminer le montant de cette indemnité, de retenir, comme le fait valoir M. X..., d'une part, la durée de 14 ans, passée par l'intéressé au sein d'une entreprise qui ne justifie à son endroit d'aucune réprimande pendant cette longue période, d'autre part, de l'âge de 59 ans auquel est intervenu le licenciement de M. X..., pour des motifs de surcroît, particulièrement vexatoires – s'agissant d'une faute lourde, retenue à son encontre – et en dernière part, du montant de son salaire brut fixe mensuel de 11.500 €, en rapport avec les compétences et l'expérience de M. X..., qui rendent d'autant plus préjudiciable le licenciement injustifié intervenu ; qu'au regard des éléments qui précèdent la Cour est en mesure d'évaluer à 150.000 € l'indemnité réparatrice pour M. X... de la perte injustifiée de son emploi, consécutive à ce licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant dès lors, pour exclure que M. X... ait pu avoir la qualité de cadre dirigeant et, partant, conclure au mal fondé de son licenciement, que dans son précédent arrêt en date du 28 mai 2009 au terme duquel elle avait rejeté le contredit formé par la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, elle avait estimé que l'intéressé avait exercé des tâches techniques et subordonnées tant avant qu'après sa nomination en mai 2006 aux fonctions de gérant de la Société et qu'il travaillait sous le contrôle systématique et permanent de M. Y..., quand ces constatations ressortaient des motifs dudit arrêt et nullement de son dispositif, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'en se bornant à affirmer, pour exclure que M. X... ait pu avoir la qualité de cadre dirigeant, que les pièces mises aux débats démontraient qu'il travaillait sous le contrôle systématique et permanent de M. Y..., représentant et associé majoritaire de la Société JCL, elle-même associée unique de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE l'exposante avait versé aux débats la lettre à en tête de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES que M. X... avait adressée le 30 juillet 2007 à M. et Mme Y..., au terme de laquelle il évoquait leurs «interventions illégitimes et contradictoires auprès de son service comptable», le fait qu'ils se soient permis «de donner des ordres à son personnel», que leurs interventions érodaient «son autorité en tant que gérant de la Société» et leur demandait «d'arrêter de communiquer directement avec le personnel du bureau sans avoir demandé sa permission (…) toute future visite dans ses bureaux devant être sujette d'une demande écrite d'un rendez-vous» ; qu'en se contentant d'affirmer que la Société STERLING QUEST ASSOCIATES ne pouvait prétendre que M. X... bénéficiait du statut de cadre dirigeant dans la mesure où les pièces mises aux débats démontraient qu'il travaillait sous le contrôle systématique et permanent de M. Y..., représentant et associé majoritaire de la Société JCL, quant il ressortait dudit courrier que l'intéressé était bien le seul cadre dirigeant d'une société qu'il considérait sans équivoque comme «la sienne», la Cour d'appel en a dénaturé les termes en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE la Cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait effectivement fait transférer à son nom le numéro de téléphone qu'il utilisait dans le cadre de son exercice professionnel et qui «était jusqu'alors celui de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES», a néanmoins conclu que cet agissement n'était pas fautif dans la mesure où ce numéro de téléphone «était autant à usage privé qu'à usage professionnel» ; qu'en statuant ainsi alors que si le numéro était accessoirement à usage personnel, il n'en demeurait pas moins principalement à usage professionnel, de sorte qu'il ne pouvait être sérieusement admis que le salarié, quittant l'entreprise pour rejoindre une société directement concurrente, puisse demander unilatéralement à l'opérateur téléphonique de le lui octroyer pour l'avenir, les clients de son ancien employeur étant susceptibles de le contacter à ce numéro après son départ de l'entreprise, la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure tout caractère fautif à ce comportement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.3141-26 du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la Société STERLING QUEST ASSOCIATES avait souligné (Conclusions en appel, p. 16 et suivantes) qu'outre le détournement à son profit du numéro de téléphone portable qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions professionnelles, M. X... avait, avant même que la procédure de licenciement n'ait été enclenchée, annoncé à l'ensemble du personnel son départ de l'entreprise, qu'il avait, très rapidement après, été engagé par une société concurrente, la Société GLEEDS PARIS, que plusieurs salariés de la Société STERLING QUEST ASSOCIATES avaient démissionné en même temps ou peu après son licenciement et l'avaient rejoint au sein de la Société GLEEDS et que ce sont ces mêmes salariés qui avaient bénéficié, à l'initiative de M. X..., d'une régularisation factice de congés payés avant leur départ ; qu'en se contentant de discuter du caractère fautif du détournement par le salarié de son téléphone portable sans s'expliquer sur le moyen des écritures de la Société tiré de ce que M. X... s'était employé à vider l'entreprise de sa substance en débauchant ses collaborateurs et en détournant ses clients, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE si les juges du fond fixent souverainement le montant des dommages et intérêts alloués lorsqu'ils concluent à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ils sont néanmoins tenus de prendre en considération les circonstances de l'espèce pour déterminer le niveau d'indemnisation qui sera alloué ; qu'en condamnant la Société à verser à M. X... une somme de 150.000 €, équivalente à 13 mois de salaires, sans prendre en considération le fait que le salarié avait, dès la rupture, repris une activité salariée dans le cadre de laquelle il exerçait une concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur, la Société STERLING QUEST ASSOCIATES, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE «la demande d'indemnité spécifique formée par Monsieur X... au titre de la remise en janvier 2008, seulement, par la société STERLING QUEST ASSOCIATES, des documents sociaux obligatoires ne peut prospérer — faute pour Monsieur X... d'alléguer l'existence d'un préjudice particulier, effectif, causé par cette remise» ;
1 °) ALORS QUE la remise tardive à un salarié de l'attestation Assedic et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; dès lors qu'il est constant que le contrat de travail de Monsieur X... avait été rompu le 9 novembre 2007, la cour d'appel ne pouvait affirmer que «la demande d'indemnité spécifique formée par Monsieur X... au titre de la remise en janvier 2008, seulement, par la société STERLING QUEST ASSOCIATES, des documents sociaux obligatoires ne peut prospérer, faute pour Monsieur X... d'alléguer l'existence d'un préjudice particulier, effectif, causé par cette remise», quand la remise tardive de ces documents causait nécessairement un préjudice à Monsieur X... qui devait être réparé par la cour d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1234-19 et R 1234-9 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions délaissées (p. 21), Monsieur X... faisait valoir que la remise tardive des documents sociaux obligatoires par la société STERLING QUEST ASSOCIATES avait retardé de quatre mois sa prise en charge par le régime du chômage, ce dont il justifiait par la production d'un relevé de situation faisant état de la période de carence appliquée par les Assedic de novembre 2007 à février 2008 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que Monsieur X... n'alléguait pas l'existence d'un préjudice particulier, effectif, causé par cette remise tardive, sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3 °) ALORS, ENFIN, QU' en ne répondant pas au salarié qui faisait valoir que sa prise en charge par le régime du chômage avait été retardée et justifiait de son préjudice par le relevé de situation ASSEDIC qu'il produisait, mentionnant une carence jusqu'à février 2008, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 12.100 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés en limitant la condamnation de la société STERLING QUEST ASSOCIATES à ce titre à la somme de 6.000 euros bruts ;
AUX MOTIFS QUE «s'agissant de l'indemnité de congés payés, Monsieur X... requiert paiement de la somme de 12.100 € (bruts) au titre, selon lui, des congés payés acquis mais non utilisés jusqu'au 31 mai 2007 (15 jours) et des congés en cours, acquis depuis cette dernière date jusqu 'au jour de son licenciement — soit 14 jours de ce dernier chef ; que cependant, le bulletin de paye du mois de septembre 2007 mentionne le versement au profit de Monsieur X... de la somme de 35.046,06 € dont l'intéressé affirme qu'elle correspond à 1'« arriéré » de congés payés, non pris au 31 mai 2007 ; qu'il s 'avère en conséquence que Monsieur X... ne peut plus prétendre qu 'au paiement des jours de congés payés acquis et non pris postérieurement à cette date, jusqu 'au jour de son licenciement, soit 14 jours de congés ; que si la société STERLING QUEST ASSOCIATES conteste de son côté cette régularisation des jours de congés payés de l'année précédente, Monsieur X..., pour sa part, justifie par la pièce qu'il produit (numéro 47) que huit autres salariés de la société ont fait l'objet d'une semblable régularisation, sans que son ancien employeur établisse quelque irrégularité que ce soit entachant cette pièce ; qu 'ainsi au lieu de celle de 12.100 € réclamée pour 29 jours des congés, Monsieur X... ne saurait obtenir une somme supérieure à celle de 6.000 €, au titre des 14 jours en cours d'acquisition et non pris lors de son licenciement» ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant elle-même constaté que dans les conclusions (p. 19-20) soutenues par Monsieur X... (arrêt, p. 2, alinéa 2), le salarié faisait valoir que le versement à son profit de la somme de 35.046,06 euros mentionnée sur son bulletin de paye du mois de septembre 2007 correspondait « à la régularisation des congés payés acquis et non utilisés au 31 mai 2006 », et qu'en conséquence cette régularisation ne s'opposait pas à la condamnation de la société STERLING QUEST ASSOCIATES au paiement des 15 jours de congés payés acquis et non utilisés jusqu'au 31 mai 2007, la cour d'appel ne pouvait énoncer que Monsieur X... «affirme que la somme de 35.046,06 euros correspond à l 'arriéré de congés payés, non pris au 31 mai 2007», pour en déduire que Monsieur X... ne pouvait pas prétendre au paiement des 15 jours de congés payés acquis et non utilisés jusqu'au 31 mai 2007 et limiter ainsi son indemnisation à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30465
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-30465


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30465
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