LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Castors ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'engagement contractuel de M. X... envers la société Architectes Sardou et associés impliquait le versement de la rémunération dès lors qu'il y avait acquisition du terrain et non pas si le projet global de construction d'un hangar pour le groupe Vivarte se réalisait et que le renoncement de M. X... à l'acquisition du terrain et le transfert du bénéfice du permis de construire au propriétaire de ce terrain avaient entraîné nécessairement réalisation de la condition, sans contestation sérieuse possible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que la société Architectes Sardou et associés était donc bien fondée à solliciter paiement par M. X... des honoraires prévus au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Architectes Sardou et associés la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Roland X... à payer à la SARL ARCHITECTES SARDOU ET ASSOCIES (ASA) la somme de 18.786,96 euros toutes taxes comprises à titre de provision sur le montant de ses honoraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 809 du Code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder en référé une provision au créancier ; qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 6 avril 2006 entre Roland X... et l'ASA d'architectes SARDOU ET ASSOCIES les parties ont convenu que Roland X... ou toute personne morale ou physique qu'il lui substituera sera tenu du paiement d'un honoraire de 8 % au titre d'une mission complète concernant la réalisation d'un hangar commercial destiné au groupe VIVARTE/CHAUSSURES BESSON ; qu'au titre du règlement des honoraires, les cocontractants ont stipulé que d'un commun accord ils convenaient que la rémunération des phases esquisses, avant projet sommaire et avant projet définitif comprenant le dépôt du permis de construire ne sera due qu'en cas d'acquisition du bien en cause et la rémunération n'interviendra qu'à cette date et sous cette condition ; que le 15 décembre 2005 la SCI LES CASTORS a vendu sous conditions suspensives le terrain objet de l'opération à Roland X..., la réitération de l'acte authentique étant prévue au 15 août 2006 ; que les conditions suspensives prévues dans cet acte notarié imposaient l'obtention d'un permis de construire au plus tard le 15 juin 2006 et une autorisation d'urbanisme commercial dans un délai de quatre mois à compter du 15 décembre 2005, date de l'acte ; que par avenant du 1er avril 2006, les parties ont prorogé le compromis de vente au 1er avril 2006 ; que le permis de construire ayant été obtenu le 4 janvier 2007, par acte extrajudiciaire du 13 avril 2007, la SCI LES CASTORS a fait sommation à Roland X... aux fins de régulariser l'acte authentique ; qu'en l'état de la carence de ce dernier, les parties ont signé le 16 août et le 21 septembre 2007 une convention aux termes de laquelle Roland X... a abandonné à la SCI LES CASTORS le bénéfice du permis de construire en faisant son affaire personnelle de tous recours ; qu'il est établi que le permis de construire a été transféré au bénéfice de la SCI LES CASTORS le 12 octobre 2007 suite aux diligences de l'architecte qui a régulièrement été informé par Roland X... de l'abandon du permis de construire en faveur de la SCI ; qu'il s'évince de ces éléments que le contrat d'architecte précise que Roland X... ou toute personne morale ou physique qu'il lui substituera sera tenu du paiement des honoraires, sous la réserve de l'acquisition du bien immobilier ; que ces clauses ne liant que Roland X... et l'ASA d'architectes SARDOU ET ASSOCIES sont inopposables à la SCI LES CASTORS, qui n'était pas partie au contrat et qui ne l'a pas ratifié ; que Roland X... étant juridiquement devenu propriétaire du terrain lors de la sommation du 13 avril 2007, le permis de construire ayant été obtenu, la condition concernant le paiement des honoraires était remplie ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement par provision à la somme de 18.786,96 euros ; que le surplus des demandes de l'architecte relevant d'une stricte appréciation du juge du fond l'ordonnance déférée sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 809 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 6 avril 2006 entre Monsieur X... et la société ASA ARCHITECTES SARDOU ET ASSOCIES avait pour objet « la construction d'un hangar commercial et ses VRD avec un niveau de finition brut de décoffrage charpente et bardage métallique », pour le groupe VIVARTE/CHAUSSURES BESSON ; et qu'il y était précisé que la rémunération du maître d'oeuvre, définie sur la base de 8 % du montant réel des travaux, montant estimé à 613.600 euros hors taxes, serait réglée au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les parties convenant toutefois que la rémunération des phases « esquisses, avant projet sommaire et avant projet définitif (dont dépôt du permis de construire) », ne seraient dues qu'en cas d'acquisition du bien en cause, la rémunération n'intervenant qu'à cette date et sous cette condition ; qu'il est constant que la société ASA ARCHITECTES SARDOU ET ASSOCIES a réalisé les phases susvisées jusqu'au dépôt du permis de construire, celui-ci ayant été obtenu le 4 janvier 2007 ; qu'à la date de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, Monsieur X... bénéficiait d'un compromis de vente de la part de la SCI LES CASTORS, en date du 15 décembre 2005, relatif au terrain sur lequel devait être construit le hangar, et avait reçu le 1er mars 2006 un courrier de la société VIVARTE SERVICES confirmant son intérêt pour l'emplacement afin d'y implanter son enseigne BESSON ; que par avenant du 1er avril 2006, la date de réitération de l'acte authentique pour l'acquisition du terrain a été repoussée au 15 décembre 2006 ; que le 17 janvier 2007, la société VIVARTE SERVICES a avisé Monsieur X... qu'elle ne donnerait pas suite à ce projet ; que le 21 septembre 2007, un protocole d'accord est intervenu entre Monsieur X... et la SCI LES CASTORS aux termes duquel Monsieur X... a abandonné à celle-ci le bénéfice du permis de construire obtenu le 4 janvier 2007, sans la moindre garantie pour elle, « la SCI faisant son affaire de tout recours ou remise en cause de ce permis ainsi que de la réalisation de la construction, sans recours contre Monsieur X... », Monsieur X... lui remettant l'intégralité du dossier de permis de construire ; que ce protocole porte à la fois sur le bénéfice du permis de construire et sur la réalisation de la construction elle-même ; mais qu'il n'appartient pas au juge des référés de l'analyser et de dire s'il implique que la SCI LES CASTORS a entendu s'obliger envers la société ASA ARCHITECTES SARDOU ET ASSOCIES et est donc tenue envers celle-ci dans les termes de la convention de maîtrise d'oeuvre ; qu'en revanche, l'engagement contractuel de Monsieur X... envers la société ASA ARCHITECTES SARDOU ET ASSOCIES impliquait le versement de la rémunération dès lors qu'il y avait acquisition du terrain, et non pas si le projet global de construction d'un hangar pour le groupe VIVARTE se réalisait ; que le renoncement de Monsieur X... à l'acquisition du terrain et le transfert du bénéfice du permis de construire au propriétaire de ce terrain, ont entraîné nécessairement réalisation de la condition, sans contestation sérieuse possible ; que la société ASA ARCHITECTES SARDOU ET ASSOCIES est donc bien fondée à solliciter paiement par Monsieur X... des honoraires prévus au contrat pour les prestations réalisées, soit la somme de 18.786,96 euros toutes taxes comprises ;
1°) ALORS QUE la simple sommation de réitérer un contrat de vente conclu sous condition suspensive n'opère pas transfert de propriété du bien vendu ; qu'en affirmant que Monsieur X... était juridiquement devenu propriétaire du terrain vendu le 23 janvier 2006 sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploitation de la Commission départementale d'équipement commercial, lors de la sommation du 13 avril 2007 par laquelle la SCI LES CASTORS l'avait sommée de réitérer sous la forme authentique la vente du 23 janvier 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1181 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le transfert de propriété d'un bien vendu ne s'opère que si toutes les conditions suspensives sous lesquelles la vente a été conclue ont été réalisées ; qu'en affirmant que Monsieur X... était juridiquement devenu propriétaire du terrain vendu le 23 janvier 2006, du fait que le permis de construire avait été obtenu, sans rechercher si l'autorisation d'exploitation de la Commission départementale d'équipement commercial, autre condition suspensive sous laquelle la vente avait été conclue, avait été obtenue, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1181 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la condition sous laquelle a été conclu un contrat n'est pas réputée accomplie lorsque c'est un événement extérieur ou un tiers, et non le débiteur obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en affirmant que le renoncement de Monsieur X... à l'acquisition du terrain et le transfert du bénéfice du permis de construire au propriétaire de ce terrain avaient nécessairement entraîné la réalisation de la condition sous laquelle la vente du 23 janvier 2006 avait été conclue, sans rechercher si l'autorisation d'exploitation de la Commission départementale d'équipement commercial, condition suspensive sous laquelle la vente avait été conclue, n'avait pu être obtenue du fait de l'abandon soudain du projet d'exploitation du hangar commercial par le groupe VIVARTE et par l'impossibilité, malgré les recherches effectuées, de trouver un exploitant qui puisse remplacer ce groupe, et non du fait du propre comportement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement d'une provision aux motifs que le transfert de propriété du terrain aurait eu lieu lors de la sommation délivrée en vue de la réitération de la vente par acte authentique et que ce serait Monsieur X... lui-même qui aurait empêché la réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale, quand l'appréciation de la date à laquelle le transfert de propriété a eu lieu comme celle de l'imputabilité de la défaillance de cette condition suspensive présentaient une difficulté sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile.