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05/07/2011 | FRANCE | N°10-21479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-21479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 2 février 1995 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulances du Val d'Arroux et a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ambulances du Val d'Arroux à payer différentes sommes, alors, sel

on le moyen, que lorsque la procédure est orale et que la partie appelante n'est ni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 2 février 1995 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulances du Val d'Arroux et a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ambulances du Val d'Arroux à payer différentes sommes, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale et que la partie appelante n'est ni comparante ni représentée, la cour d'appel, qui n'est saisie par celle-ci d'aucun moyen, ne peut que confirmer le jugement dont appel ; que seul le liquidateur a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ambulances du Val d'Arroux avait interjeté appel de la décision rendue en première instance et que, le 24 avril 2009, le tribunal de commerce de Mâcon avait arrêté le plan de cession des actifs de cette société, prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité au titre des repos compensateurs, après avoir constaté que le liquidateur, Me Y... n'était pas comparant, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Ambulances du Val d'Arroux avait été placée en liquidation judiciaire et que la SCP Y... avait été nommée en qualité de liquidateur, la cour d'appel a constaté, qu'au soutien de l'appel, le liquidateur avait fait valoir son argumentation, ce dont il ressort qu'elle avait comparu, représentée par son liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'absence de deux journées, suite à un refus justifié du salarié d'une modification de son programme de travail ne constitue pas une faute grave ; qu'en considérant pourtant que, si M. X... avait la faculté de refuser la modification de son programme de travail de la journée du 9 novembre 2006 qui lui avait été annoncée très tardivement, il avait commis une faute grave en ne se présentant au travail ni le 9 novembre 2006, ni le 10 novembre 2006, alors que selon son programme prévisionnel, il devait assurer la garde de nuit à compter de 20 heures à chacune de ces deux dates, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que, le 8 novembre 2006 à 18 heures 45, la société Ambulances du Val d'Arroux avait invité M. X..., par téléphone, à prendre un client en charge le jeudi 9 novembre 2006 à 7 heures à la suite d'une modification de programme et que le salarié avait la faculté de refuser cette modification de son programme ; qu'en reprochant pourtant à M. X... de ne pas s'être présenté à son travail le 9 novembre 2006 alors que, selon son programme prévisionnel, il devait assurer la garde de nuit à compter de 20 heures, sans constater que l'employeur avait renoncé à lui imposer un changement d'horaire et lui avait demandé de se présenter à 20 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2006, la société Ambulances du Val d'Arroux demandait au salarié les raisons de son absence, en énonçant que «le mercredi soir à 18 heures 45 je vous (ai) demandé de vous présenter au travail le jeudi 9 novembre 2006 pour prendre en charge un client à 7 heures 00, suite à une modification de programme, et je vous (ai) informé que vous travaillerez le vendredi 10 novembre à la journée » ; qu'en reprochant pourtant à M. X... de ne s'être présenté au travail ni le 9 novembre 2006 ni le 10 novembre 2006, alors que selon son programme prévisionnel il devait assurer la garde de nuit à compter du 20 heures, sans examiner ce courrier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par une décision motivée, dans l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties et sans encourir les griefs du moyen, le refus du salarié de se présenter à son travail les 9 et 10 novembre 2006, aux horaires initialement prévus par son employeur, a pu décider que ce manquement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la société Ambulances du Val d'Arroux à une somme au titre des repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la lecture des bulletins de salaire depuis le mois d'août 2002 démontrait que M. X... n'avait acquis que 6,37 heures de repos compensateur en décembre 2002, 8,82 heures en avril 2003, 11,23 heures en mai 2003, 10,71 heures en juillet 2003 et 2,58 heures en mai 2004, et que les bulletins de paye établissaient que postérieurement au 31 mai 2004, M. X... n'avait jamais accompli un nombre d'heures supplémentaires dépassant le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par le salarié en 2003, 2004, 2005 et 2006 et celles accomplies d'août à décembre 2002 et de janvier à novembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-27 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires lui ouvrant droit à repos compensateur après mai 2004 et qui a déterminé le repos compensateur auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies entre 2002 et 2004, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Guy X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société AMBULANCES DU VAL D'ARROUX à lui payer les sommes de 3.698,50 € au titre d'indemnité de préavis, 369,85 € au titre de congés payés sur préavis, 770,64 € au titre de rémunération pendant la mise à pied conservatoire, 77,06 € au titre des congés payés sur cette période, 6.000 € au titre de l'indemnité de licenciement, 7.752 € au titre des repos compensateurs et 775 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur le repos compensateur, selon l'article L. 3121-24 du Code du travail, une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'article L. 3121-27 précise que dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; que le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est due que la rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; que l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire stipule que dans les entreprises de moins de 20 salariés, le droit à repos compensateur se déclenche dès le franchissement du contingent annuel de 180 heures supplémentaires ; que le bulletin de paye du mois de novembre 2006 de Monsieur Guy X... fait mention de 850,08 heures de repos compensateur ; que, toutefois, la lecture des bulletins de salaire depuis le mois d'août 2002 démontre que Monsieur Guy X... n'a acquis que 6,37 heures de repos compensateur en décembre 2002, 8,82 heures en avril 2003, 11,23 en mai 2003, 10,71 heures en juillet 2003 et 2,58 heures en mai 2004, soit au total 39,71 heures ; que rien ne confirme les 850,08 heures de repos compensateur portées sur le bulletin du mois de novembre 2007 ; qu'au contraire, les bulletins de paye établissent que postérieurement au 31 mai 2004, Monsieur Guy X... n'a jamais accompli un nombre d'heures supplémentaires dépassant le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur ; qu'il convient, par infirmation de la décision des premiers juges, de fixer la créance de Monsieur Guy X... au passif de la SARL AUMBULANCES DU VAL D'ARROUX à la somme de (39,71 x 9,12) 362,15 € au titre des repos compensateurs non pris ; (…) sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de rupture doit énoncer des motifs de licenciement précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que l'énoncé d'un motifs imprécis équivaut à une absence de motifs ; que la lettre de licenciement rédigée par la SARL AMBULANCES DU VAL D'ARROUX reproche à Monsieur Guy X... un abandon de poste ; que l'abandon de poste constitue un grief précis, objectif et matériellement vérifiable ; que Monsieur Guy X... a bénéficié d'une période de congés payés du lundi 30 octobre 2006 au mercredi 8 novembre 2006 inclus ; que le 8 novembre 2006 à 18 heures 45, la SARL AMBULANCES DU VAL D'ARROUX a invité Monsieur Guy X..., par téléphone, à prendre un client en charge le jeudi 9 novembre 2006 à 7 heures à la suite d'une modification de programme ; que Monsieur Guy X... ne s'est présenté au travail ni le 9 novembre 2006 ni le 10 novembre 2006 alors que selon son programme prévisionnel, il devait assurer la garde de nuit à compter de 20 heures à chacune de ces deux dates ; que l'intimé a bien abandonné son poste ; que si Monsieur Guy X... avait la faculté de refuser la modification de son programme de travail de la journée du 9 novembre 2006 qui lui a été annoncé très tardivement, rien ne justifie qu'il n'ait pas repris son poste par la suite ; que le fait imputé à Monsieur Guy X... dans la lettre de licenciement est établi ; qu'il constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intimé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé ;
ALORS QUE lorsque la procédure est orale et que la partie appelante n'est ni comparante ni représentée, la Cour d'appel, qui n'est saisie par celle-ci d'aucun moyen, ne peut que confirmer le jugement dont appel ; que seul le liquidateur a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la Société AMBULANCES DU VAL D'ARROUX avait interjeté appel de la décision rendue en première instance et que, le 24 avril 2009, le Tribunal de commerce de MÂCON avait arrêté le plan de cession des actifs de cette société, prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité au titre des repos compensateurs, après avoir constaté que le liquidateur, Maître Y... n'était pas comparant, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article L.641-9.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Guy X... au passif de la Société AMBULANCES DU VAL D'ARROUX à la seule somme de 362,15 € au titre des repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-24 du Code du travail, une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'article L. 3121-27 précise que dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; que le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ; que cette indemnité est due que la rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; que l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire stipule que dans les entreprises de moins de 20 salariés, le droit à repos compensateur se déclenche dès le franchissement du contingent annuel de 180 heures supplémentaires ; que le bulletin de paye du mois de novembre 2006 de Monsieur Guy X... fait mention de 850,08 heures de repos compensateurs ; que, toutefois, la lecture des bulletins de salaire depuis le mois d'août 2002 démontre que Monsieur Guy X... n'a acquis que 6,37 heures de repos compensateur en décembre 2002, 8,82 heures en avril 2003, 11,23 en mai 2003, 10,71 heures en juillet 2003 et 2,58 heures en mai 2004, soit au total 39,71 heures ; que rien ne confirme les 850,08 heures de repos compensateur portées sur le bulletin du mois de novembre 2007 ; que, au contraire, les bulletins de paye établissent que postérieurement au 31 mai 2004, Monsieur Guy X... n'a jamais accompli un nombre d'heures supplémentaires dépassant le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur ;qu'il convient par infirmation de la décision des premiers juges, de fixer la créance de Monsieur Guy X... au passif de la SARL AMBULANCES DU VAL D'ARROUX à la somme de (39,71 x 9,12) 362,15 € au titre des repos compensateurs non pris ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer que la lecture des bulletins de salaire depuis le mois d'août 2002 démontrait que Monsieur Guy X... n'avait acquis que 6,37 heures de repos compensateur en décembre 2002, 8,82 heures en avril 2003, 11,23 heures en mai 2003, 10,71 heures en juillet 2003 et 2,58 heures en mai 2004, et que les bulletins de paye établissaient que postérieurement au 31 mai 2004, Monsieur Guy X... n'avait jamais accompli un nombre d'heures supplémentaires dépassant le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par le salarié en 2003, 2004, 2005 et 2006 et celles accomplies d'août à décembre 2002 et de janvier à novembre 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-27 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21479
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-21479


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21479
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