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05/07/2011 | FRANCE | N°10-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-21161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer, même

tacitement, le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer, même tacitement, le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1999 en qualité d'expert régleur par la société par actions simplifiée Texa services, a été licencié le 18 mars 2008 par lettre signée de la directrice des relations humaines ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Texa services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Texa services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur Christian X... nul et d'AVOIR condamné la SAS TEXA SERVICES à lui verser les sommes de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, de 20.131,08 euros à titre d'indemnité liée à la clause de non-concurrence, de 3.425,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L. 227-6 du Code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées dispose : "la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article" ; qu'il ressort de ces dispositions que la SAS TEXA SERVICES est représentée à l'égard des tiers par son seul président. Il est constant d'autre part que Monsieur X... a la qualité de tiers à l'égard de la SAS TEXA SERVICES ; que, d'autre part, la délégation de pouvoir ainsi énoncée dans les statuts doit faire l'objet d'une déclaration au registre du commerce et des sociétés, par application de l'article 15-10 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'a pas été signée par le président de la SAS TEXA SSERVICES, mais par Madame Y..., directrice des ressources humaines. La délégation de pouvoir donnée à celle-ci en matière disciplinaire le 11 juin 2005 n'a pas été signée par le président de la SAS TEXA SERVICES, mais par Monsieur Z..., directeur général. Aucune délégation donnée par le président du directeur général n'est versée aux débats ; que, d'autre part, bien que ne s'étant pas expliquée de façon détaillée sur le moyen ainsi soulevé par Monsieur X..., la SAS TEXA SERVICES n'a pas produit ses statuts. Elle n'établit donc pas que ceux-ci lui donnaient la possibilité de déléguer à un directeur général les pouvoirs confiés au président, pas plus qu'elle ne justifie de l'existence d'une faculté de subdélégation dont aurait été investi le directeur général à l'égard de la directrice des ressources humaines ; qu'enfin, il n'est pas établi ni même allégué que les délégations de pouvoir, qu'elle qu'en soit la nature, aient été publiées au registre du commerce et des sociétés. L'extrait de ce registre produit par Monsieur X... ne mentionne aucune délégation de cette nature ; que dans ces conditions, Madame Y... n'avait pas la qualité pour procéder au licenciement de Monsieur X.... Le licenciement est donc frappé de nullité ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 60.000 € le montant des dommages-intérêts revenant à Monsieur X.... Le jugement sera par ailleurs confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et l'indemnité de licenciement. Il sera complété par la condamnation de l'employeur au paiement du salaire de la période de mise à pied et de l'indemnité de congés payés correspondante » ;
ALORS, de première part, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; qu'en prononçant la nullité du licenciement de Monsieur X... au seul motif que Madame Y..., directrice des ressources humaines et signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas reçu à cet effet une délégation de pouvoirs dans les formes et conditions prévues par l'article L. 227-6 du Code de commerce quand la violation de cette disposition n'entre pas dans les causes légales de nullité du licenciement ni ne correspond à la violation d'une quelconque liberté fondamentale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, de deuxième part, QUE le strict formalisme prévu à l'article L. 227-6 du Code de commerce pour les délégations de pouvoirs dans les sociétés par actions simplifiées, ne concerne que la délégation générale donnée à un dirigeant social afin qu'il représente la société à l'égard des tiers à l'entreprise et n'a pas vocation à s'appliquer aux délégations techniques, données à des préposés, en vue de la gestion courante de la société à l'égard de ses salariés ; qu'en prononçant la nullité du licenciement de Monsieur X... au seul motif qu'il n'était pas démontré que la lettre de licenciement avait été signée par une personne disposant d'une délégation conforme aux conditions formelles de l'article L. 227-6 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé, par fausse application ladite disposition et par refus d'application, les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, de troisième part, QUE le salarié est un membre de l'entreprise qui, par l'intermédiaire des représentants du personnel, participe à la détermination des conditions collectives de travail, dispose des mêmes droits d'information et de communication que les actionnaires et est soumis aux règles de fonctionnement interne de l'entreprise de sorte qu'il ne peut être considéré comme un tiers extérieur à la société au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce ; que la Cour d'appel qui pour justifier l'application au litige de l'article L. 227-6 du Code de commerce, a énoncé que Monsieur X..., pourtant salarié de l'entreprise, était un tiers à celleci a, derechef, violé, par fausse application, l'article L. 227-6 du Code de commerce et par refus d'application, l'alinéa 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1232-6 et L. 2323-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21161
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-21161


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21161
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