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05/07/2011 | FRANCE | N°10-20743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-20743


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la résolution contestée, relative à la condamnation d'un vide ordures pour des raisons d'hygiène et de salubrité, avait été votée par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité exigée par l'article 25 i) de la loi du 10 juillet 1965, et, retenu, à bon droit, que la circonstance que le procès-verbal ait fait état d'une majorité erronée était dès lors indifférente, la cour d

'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il n'y av...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la résolution contestée, relative à la condamnation d'un vide ordures pour des raisons d'hygiène et de salubrité, avait été votée par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité exigée par l'article 25 i) de la loi du 10 juillet 1965, et, retenu, à bon droit, que la circonstance que le procès-verbal ait fait état d'une majorité erronée était dès lors indifférente, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il n'y avait pas lieu à annulation de la délibération critiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y..., veuve X..., Madame Z... et Madame A... de leurs demandes tendant à l'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 27 décembre 2006 des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES TULIPES, ainsi qu'à la reconnaissance de responsabilité du syndic de cette copropriété ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est, à juste titre, que le premier juge, relevant que la résolution contestée avait bien été votée à la majorité exigée à cet égard par la loi, en a déduit qu'il n'y avait pas matière à annulation, la circonstance que le procès-verbal ait fait état d'une majorité erronée étant indifférente ; qu'il suffit, ce qui a été fait en l'espèce, de mentionner que cette délibération relative à la condamnation de la colonne de vide-ordures ait été prise pour des raisons d'hygiène et de salubrité, tant il est vrai que l'existence dans un immeuble d'une colonne de vide-ordures pose nécessairement des questions d'hygiène et de salubrité, motif pour lequel le législateur a prévu, dans cette hypothèse, un vote à une majorité allégée s'agissant de la suppression d'un élément d'équipement commun ; qu'il y a lieu, pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour reprend expressément, de confirmer le jugement entrepris (arrêt, p. 4) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 27 décembre 2006 a décidé : « (…) Pour des raisons d'hygiène et de salubrité, de voter une enveloppe financière pour la condamnation de la colonne de vide-ordures, d'un montant de 1.500 € HT et donn(é) mandat au conseil syndical pour choisir la société qui effectuera les travaux » ; que l'article 25 i) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) la suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène » ; qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2006 que la résolution n° 10 a été votée à la majorité de 8 copropriétaires totalisant 6.534 sur 10.588 tantièmes ; qu'elle a donc été votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires prévue par les dispositions précédemment rappelées ; qu'en conséquence, il convient de constater que la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 a été mentionnée par erreur sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2006 et de débouter Madame Renée Y..., veuve X..., de l'intégralité de ses demandes (jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le procès-verbal doit à peine de nullité comporter, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; qu'il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes en annulation et en reconnaissance de responsabilité, que la circonstance que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires ait pu faire état d'une majorité erronée était indifférente, la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QUE la majorité est différente selon que le vote porte sur des travaux de suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ou qu'il porte sur des travaux comportant transformation, addition ou amélioration des vide-ordures pour d'autres raisons que des impératifs d'hygiène ; qu'en ajoutant que l'existence dans un immeuble d'une colonne de vide-ordures posait nécessairement des questions d'hygiène et de salubrité, quand les règles de majorité étaient différentes selon que le vote portait sur la suppression d'un vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ou pour d'autres raisons, la Cour d'appel a violé les articles 24, 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
3°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le motif d'ordre général équivaut au défaut de motifs ; qu'au demeurant, en affirmant péremptoirement que l'existence dans un immeuble d'une colonne de vide-ordures pose nécessairement des questions d'hygiène et de salubrité, la Cour d'appel, qui a en toute hypothèse statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20743
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-20743


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20743
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