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05/07/2011 | FRANCE | N°10-19640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-19640


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... tenait son droit d'occupation du fonds bâti d'un acte intitulé " contrat de location-loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 " reproduisant un modèle-type de contrat de bail d'habitation et ne comportant aucune clause non susceptible de se rattacher à une convention ayant la nature d'un bail d'habitation, que cette convention claire et précise ne nécessitait aucune interprétation, la c

our d'appel, qui en a exactement déduit que M. X... n'était pas fon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... tenait son droit d'occupation du fonds bâti d'un acte intitulé " contrat de location-loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 " reproduisant un modèle-type de contrat de bail d'habitation et ne comportant aucune clause non susceptible de se rattacher à une convention ayant la nature d'un bail d'habitation, que cette convention claire et précise ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. X... n'était pas fondé à faire requalifier le contrat de bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'action de M. X... avait pour seul but de retarder, sans invoquer aucun moyen sérieux, l'issue de la procédure tendant à son expulsion des locaux vendus, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de M. X..., a pu le condamner à des dommages-intérêts en réparation des troubles et tracas subis par les propriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de requalification du contrat de bail d'habitation en contrat de location-vente ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1341 du code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes ; que monsieur X... tient son droit d'occupation du fonds bâti situé à Vandoeuvre les..., d'un acte intitulé « contrat de location loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié e par la loi N° 94-624 du 21 juillet 1994 » ; que l'examen de cet acte, qui reproduit un modèle type de contrat de bail d'habitation, fait ressortir qu'il ne comporte aucune clause non susceptible de se rattacher à une convention ayant la nature d'un bail d'habitation ; que claire et précise dans la totalité de ses dispositions, cette convention ne nécessite aucune interprétation, si bien que monsieur X..., qui à aucun moment n'invoque la simulation, par référence à l'article 1321 du code civil, n'est nullement fondé à vouloir faire rechercher une prétendue commune intention des parties pour faire interpréter un contrat dont il poursuit en réalité la seule dénaturation ; qu'à titre surabondant, les premiers juges seront approuvés pour avoir constaté que, quand bien même les parties auraient eu l'intention commune de conclure un contrat de location-vente, l'absence d'acte authentique, exigé par les dispositions d'ordre public de la loi du 12 juillet 1984, aurait entraîné la nullité d'une telle convention ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de l'application de l'article 1341 du code civil, sans avoir au préalable invité les parties, qui n'invoquaient pas ce moyen, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 décembre 2009 (page 3, alinéa 10 et page 8, alinéa 2), monsieur X... soutenait qu'« après remboursement de l'intégralité du montant du prêt, il devait devenir propriétaire de l'immeuble » et qu'il convenait « de requalifier le contrat en contrat de location-vente » ; que la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges qui, après avoir rappelé qu'était qualifié de contrat de location-accession, au sens de la loi du 12 juillet 1984, le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer la propriété d'un bien immobilier par la manifestation ultérieure de sa volonté, ont retenu que la demande de monsieur X... visait la requalification du contrat de bail en un contrat de location-accession au sens strict de ce terme ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait clairement des conclusions de monsieur X... que celui-ci s'était engagé, dès la conclusion du contrat de bail, à acquérir le bien litigieux, de sorte que ces conclusions tendaient à la requalification du contrat litigieux en un contrat de location-vente, et non en un contrat de location-accession au sens de la loi du 12 juillet 1984, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il ne résulte ni des conclusions des époux Y... ni de celles de monsieur X... ni des pièces versés au débat que les parties aient entendu soumettre le transfert de propriété de l'immeuble litigieux à la manifestation ultérieure de la volonté de monsieur X... ; qu'en retenant néanmoins que l'intention originelle des parties tendait à un résultat identique à celui du contrat de location-accession, par lequel le vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté, la propriété de tout ou partie d'un immeuble, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE ne peut constituer une location-accession le contrat qui ne prévoit pas d'option d'achat au profit de l'accédant mais qui comporte des obligations réciproques de vendre et d'acheter ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de location-accession sans rechercher si les parties avaient entendu conférer une option d'achat au profit de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 12 juillet 1984.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer aux époux Y... une somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'exercice de l'action avait manifestement, pour monsieur X..., pour seul but de retarder, sans invoquer aucun moyen sérieux, l'issue de la procédure tendant à son expulsion des locaux vendus aux époux Y... ; que les troubles et tracas subis par les propriétaires seront intégralement réparés par l'octroi d'une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, si le tribunal de grande instance de Nancy a rejeté la demande de requalification du contrat litigieux, il a, en revanche reconnu que les parties s'étaient accordées sur un rachat ultérieur de l'immeuble par monsieur X... et que leur intention originelle était donc de conclure un contrat de location-vente ; qu'en condamnant néanmoins monsieur X... à verser la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sans invoquer aucun élément postérieur ou ignoré des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exercice ne peut dégénérer en abus qu'à la condition que soit caractérisée l'existence d'une faute ; qu'en se bornant à faire état de la volonté de monsieur X... de retarder, en l'absence de moyen sérieux, l'issue de la procédure tendant à son expulsion des locaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de celui-ci de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice et a ainsi violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19640
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-19640


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19640
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