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05/07/2011 | FRANCE | N°10-16836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-16836


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a rappelé les prétentions et moyens de Mme X...dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions ;
Attendu, d'autre part, que Mme X...n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel la question du point de départ du transfert de propriété, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
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EJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a rappelé les prétentions et moyens de Mme X...dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions ;
Attendu, d'autre part, que Mme X...n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel la question du point de départ du transfert de propriété, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance d'Angers ayant condamné Mme X...à payer à M. et Mme Y... une indemnité mensuelle d'occupation de 354, 47 € à compter du 31 octobre 2005 et, ajoutant à ce jugement, d'avoir fixé la créance d'indemnité d'occupation de M. et Mme Y... pour la période du 1er novembre 2005 au 20 janvier 2009 à la somme de 14. 709, 52 € et condamné en tant que de besoin Mme X...à leur payer cette somme ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de vente sous conditions suspensives régularisé le 21 mai 1999 entre les époux Y...-Z..., d'une part, la SCI la Jamétrie en formation, d'autre part, énonce au paragraphe « Propriété-jouissance » qu'en cas de réalisation de toutes les conditions suspensives, le transfert de propriété du bien vendu s'effectuera à compter du jour de régularisation de la vente par acte authentique ; que la SCI la Jamétrie est donc devenue propriétaire des biens objets des deux baux au 20 janvier 2009, date de l'arrêt de cette cour valant réitération de l'acte authentique de la vente consentie le 21 mai 1999 ; que c'est à juste titre que les époux Y...-Z... soutiennent qu'ils ont, jusqu'à la date du transfert de propriété, droit au paiement de la contrepartie de l'occupation des lieux par Mme X...en nom personnel, que ce soit à titre de loyers, en vertu d'un bail conclu entre eux, en cas d'annulation du congé, ou d'indemnités d'occupation dans l'hypothèse, consacrée par la cour, d'une validation de cet acte ; que la demande en paiement de la somme de 14. 709, 52 € n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque les époux Y...-Z... avaient déjà saisi le premier juge d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, à laquelle il a d'ailleurs été fait droit, que la demande en paiement de loyers tend aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile et que les intimés se contentent, en cause d'appel, de liquider la somme due puisque, du fait de l'arrêt intervenu le 20 janvier 2009, le terme de leur créance est désormais connu ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme X...sera en conséquence rejetée ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 354, 47 € à compter du 31 octobre 2005 ; que l'appelante ne soutient pas même avoir payé une quelconque somme depuis le 1er novembre 2005 en compensation de son occupation des locaux d'habitation et ne conteste pas le décompte précis, produit par les intimés aux termes de leurs conclusions récapitulatives, et conforme à l'indemnité d'occupation indexée fixée par le premier juge ; que le droit des époux Y...-Z... sur cette indemnité expirant au 20 janvier 2009, il convient de liquider leur créance de ce chef à la somme de 14. 709, 52 € et de condamner en tant que de besoin Mme X...à la leur payer ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une cour d'appel ne peut statuer qu'au vu des dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant en l'espèce au vu « des dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par Mme Mylène X...le 10 septembre 2009 » (arrêt attaqué, p. 4), cependant que si Mme X...a effectivement déposé des conclusions le 10 septembre 2009, ses dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées sont en date du 30 septembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu des dernières conclusions des parties, a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de réalisation forcée de la vente, les effets de l'arrêt déclarant la vente parfaite agissent rétroactivement au jour de l'assignation en réalisation forcée, et au plus tard au jour de la publication de cette assignation ; qu'en estimant que M. et Mme Y... étaient fondés à réclamer à Mme X...une indemnité d'occupation jusqu'au jour de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 20 janvier 2009 faisant droit à l'action en réalisation forcée de la vente, cependant que M. et Mme Y... ne pouvaient être considérés comme légitimes propriétaires du bien donné à bail à compter de l'assignation du 23 mars 2005 tendant à la réalisation forcée de la vente de ce bien à la SCI la Jamétrie, dont Mme X...était associée, la cour d'appel a violé les articles 1179 et 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16836
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-16836


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16836
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