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05/07/2011 | FRANCE | N°10-15585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-15585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2010), qu'engagé en mars 1998 en qualité de vétérinaire par la société coopérative Arco aux droits de laquelle se trouve désormais la société coopérative Cooperl Arc Atlantique, M. X... a été licencié pour faute grave le 30 juin 2006 ; que considérant que les faits qui lui étaient reprochés, commis dans le cadre du mandat sanitaire dont l'avait investi l'autorité administrative conformément à l'article L. 221-11 du code rura

l, étaient étrangers à son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2010), qu'engagé en mars 1998 en qualité de vétérinaire par la société coopérative Arco aux droits de laquelle se trouve désormais la société coopérative Cooperl Arc Atlantique, M. X... a été licencié pour faute grave le 30 juin 2006 ; que considérant que les faits qui lui étaient reprochés, commis dans le cadre du mandat sanitaire dont l'avait investi l'autorité administrative conformément à l'article L. 221-11 du code rural, étaient étrangers à son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il agit dans le cadre du mandat sanitaire dont il est investi par le préfet, le vétérinaire agit en qualité de représentant de l'administration, sous son autorité et sous son contrôle ; que seul le préfet peut sanctionner un vétérinaire à raison d'une faute qui aurait été commise dans le cadre de son mandat sanitaire ; qu'en jugeant l'employeur de M. Patrice X... légitime à rompre le contrat de travail de ce dernier à raison de faits relatifs au seul exercice de son mandat sanitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-11 et suivants et R. 221-13 et suivants du code rural ;
2°/ que ne saurait constituer une faute le fait pour un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire d'interroger l'AFSSA sur la disponibilité d'un test destiné au diagnostic de l'infection NIPAH chez le porc ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, d'une part, ledit organisme avait avisé M. Patrice X... au mois de décembre précédent du développement d'un tel test dans les mois à venir, et que, d'autre part, les signes cliniques rencontrés dans les élevages au cours de l'année 2005 persistaient et conduisaient à la dégradation de la situation de certains élevages ; qu'en jugeant constitutive d'une faute la requête de M. Patrice X... à l'AFSSA, qui demeurait son interlocuteur naturel dans l'exercice de son mandat sanitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en statuant ainsi, sans préciser ce en quoi M. Patrice X... aurait contrevenu à des consignes ou directives de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;
4°/ que le vétérinaire investi d'un mandat sanitaire ne doit pas agir seulement au regard des instructions reçues des autorités de contrôle, mais au regard de ses propres constatations sanitaires et des instructions de la direction des services vétérinaires, le cas échéant ; qu'il n'est pas soumis aux instructions de l'AFSSA, autorité de contrôle ; qu'en effet l'AFSSA, organisme de contrôle, n'a pas autorité sur lui ; qu'en se contentant de retenir la position antérieure de l'AFSSA pour en déduire qu'elle lui interdisait une nouvelle intervention, la cour d'appel a violé l'article L. 1323-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable ensemble l'article R. 242-33 du code rural ;
5°/ qu'en reprochant à M. Patrice X... d'avoir impliqué ses collègues dans sa poursuite de recherche de diagnostic de l'infection, quand le salarié s'était borné à indiquer que la dégradation de la situation dans un élevage porcin avait nécessité l'intervention, en son absence, de l'un de ses confrères, et que ses confrères attendaient comme lui d'être informés sur la disponibilité d'un test, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6°/ qu'en statuant ainsi, sans préciser ce en quoi le salarié aurait autrement "impliqué" ses collègues dans sa poursuite de recherche de diagnostic, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;
7°/ qu'en jugeant l'employeur autorisé à tirer motif de la demande de cinq éleveurs de ne plus voir leur élevage suivi par M. Patrice X..., pour procéder au licenciement de ce dernier, sans aucunement préciser ce en quoi le salarié aurait commis une faute à l'origine de cette demande concernant 5 élevages sur un total de 140 élevages suivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que les initiatives prises par le salarié après qu'il a reçu une lettre du 9 décembre 2005 de l'AFSSA caractérisaient une méconnaissance des obligations résultant de son contrat de travail, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrice X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 30 juin 2006, réceptionnée par M X... le 1 juillet, et qui fixe les limites du débat indique : " Vous avez adressé le 28 avril 2006 un fax de relance à M Y... directeur de l'AFSSA a Ploufragan précisant que " les signes cliniques sont une réalité et (que) l'infection Nipah en question doit être déclarée auprès de l'Office International des Epizooties ". Par courrier en date du 9 décembre 2005 en-signe par cinq responsables, l'AFSSA nous précisait en conclusion qu'il n'était pas justifié de poursuivre les investigations en matière de recherche d'un éventuel agent viral et qu'à l'avenir il était important, avant d'alerter de manière inconsidérée de multiples autorités, de bien étayer la démarche diagnostique et épidémiologique. Le 29 mai 2006, vous relancez à nouveau l'AFSSA mettant en cause votre collègue et confrère Jacques A... sans en avoir préalablement discuté et sans lui avoir montré le courrier avant son envoi. Le 13 juin 2006, l'AFSSA apporte une réponse a vos demandes en réitérant le contenu du courrier du 9 décembre 2005 tel que cité précédemment et mettant un terme définitif au dossier Henipavirus en précisant que la DSV est intervenue dans ce dossier. Nous avons également reçu de nos adhérents un certain nombre de réclamations orales et certaines formalisées par un courrier demandant votre changement d'affectation en tant que vétérinaire rattaché a l'élevage. L'ensemble de ces faits porte atteinte et préjudice à notre entreprise et se caractérise par : - une volonté de mettre en cause et en difficulté ARC A sur son professionnalisme au niveau du secteur porcin tant auprès des éleveurs que des autorités administratives ou de contrôle. - une perte de confiance de la part d'un certain nombre de nos adhérents demandant formellement l'arrêt de vos interventions. - l'implication de vos collègues par rapport à différents dossiers sans les alerter préalablement et malgré les avis contraires. Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de l'impact de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend effet immédiatement à la date de présentation de cette, lettre sans indemnité de préavis et de licenciement... " ; que la société coopérative COOPERL ARC Atlantique, venant aux droits de l'ARCO et de l'ARCA accepte la requalification opérée par les juges du premier degré du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse que conteste Monsieur X... ; que le litige porte donc sur le point de savoir si les griefs articulés dans la lettre du 30 juin 2006 sont ou non avérés et s'ils sont ou non constitutif d'une faute justifiant le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse et à défaut d'une telle cause, sur l'indemnisation du préjudice causé par ce licenciement ; que pour apprécier de tels griefs, il convient de rappeler les fonctions de M X..., la chronologie des événements à l'aide des documents produits devant la cour et la teneur des courriers dont il est fait état ; que dans le cadre de l'exercice de sa profession de médecin vétérinaire, le docteur X... est soumis à l'autorité de son employeur lorsqu'il agit en exécution de son contrat de travail et à l'autorité de la direction des services vétérinaires, lorsqu'il agit en vertu du mandat sanitaire dont il a été investi par arrêtés préfectoraux en 1998 ; que cette double qualité de salarié vétérinaire de la COOPERL ARC Atlantique et de médecin vétérinaire détenteur d'un mandat sanitaire, oblige M. X.... lorsqu'il suspecte la présence dans l'élevage d'un adhérant de la coopérative d'une maladie légalement contagieuse constituant un danger pour la santé animale et humaine, à en informer son autorité administrative de tutelle, la Direction des Services Vétérinaires -DSV- et par delà l'autorité préfectorale, en toute indépendance sans que son employeur puisse entraver sa démarche, mais également son employeur, via son supérieur hiérarchique le Dr C..., directement intéresse lorsqu'il estime "qu'un danger quelconque se fait jour pouvant constituer un risque tant pour la filière que pour la santé humaine", ainsi que l'écrivent avec raison le 2 novembre 2005, les président et directeur de l'ARCA à la DSV ; que début février 2005, M X... demandait au Dr D... directeur de recherches à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments - AFSSA- à Maisons-Alfort, un avis sur l'apparition d'un syndrome grippal entraînant de la mortalité chez des porcelets dans un élevage récent à Pire (35) ; que les symptômes persistant, l'AFSSA de Ploufragan adressait, le 20 juin 2005 au Dr E... de l'Inserm, des sérums pour rechercher d'éventuels anticorps contre les virus Nipah et Hendra ; que le 10 août 2005, M E... adressait ses résultats aux termes desquels certains sérums semblaient être positifs au test Elisa contre les antigènes Nipah et Hendra, mais tous s'avéraient négatifs contre ces deux virus par la technique de séroneutralisation, ce chercheur en tirant la conclusion que la positivité des sérums était due à une réaction croisée avec un autre virus ; que M. X... envoyait alors à ce laboratoire pour analyse virologique de nouveaux prélèvements d'organes effectués mi-août 2005 dans un élevage voisin recevant les mêmes reproducteurs, sur des porcelets présentant les mêmes signes nerveux ; que le 1 septembre 2005, M. X... expédiait une télécopie à la DSV avec copie a M. C..., son supérieur à l'ARCO, sous l'intitulé "virus émergeant porcin", pour les informer des réactions anormales au test Elisa Nipah/Hendra trouvées sur les prélèvements faits dans l'élevage de Pire et dans l'élevage voisin ; qu'il précisait que M E... de l'Inserm suspectait un virus recombinant le type Nipah-Hendra, que les porcs provenant d'un autre site avaient manifesté des signes cliniques analogues il y a quelques mois ce qui pouvait laisser craindre un début de pandémie et que seule la sérologie associée à un examen attentif des animaux permettait de suspecter cette nouvelle maladie ; que la DSV demandait alors le 6 septembre à M. X... des précisions et le résultat des analyses entreprises et envoyait une copie de sa correspondance à l'ARCO ; que dès le 7 septembre, il répondait à la DSV et lui transmettait les premiers résultats de la sérologie pratiquée à l'Inserm ; que, selon la note du Dr D... envoyée le 9 septembre 2005 à la DSV 35, à M. X... et à l'Inserm, les prélèvements du 19 août ne permettaient pas d'isoler l'agent pathogène en cause, en revanche, les sérums qui les accompagnaient donnaient tous une réaction positive vis-à-vis du virus Nipah ; que par courrier du 26 octobre 2005. dont copie à l'ARCO, la DSV 35 relançait M. X... pour connaître la chronologie des événements, les mesures sanitaires appliquées ou envisagées et savoir si des pathologies similaires avaient été constatées dans d'autres élevages ; que le 27 octobre 2005 M X... répondait à la DSV, sous l'intitulé "suspicion de méningites à virus Nipah suite", que toutes les recherches concernant les trois élevages concernés étaient en cours à l'INSERM et précisait qu'« un premier résultat positif Elisa est ressorti comme pour le premier élevage sur un grand nombre de sérums pour les virus NIPAH et HENDRA. A noter que le virus HENDRA est, à ce jour, considéré comme spécifique du cheval et que le test ELISA est connu pour croiser pour ces deux virus. L'infection suspectée est au registre de l'Office international des 2pizooties comme zoonose majeure du porc » ; qu'il précisait par fax du 3 novembre qu'il paraissait très difficile de connaître la situation sanitaire exacte sur la fasse des seuls signes cliniques et que le diagnostic différentiel nécessitait une technique sérologique fiable ; que c'est dans ce contexte que le 9 décembre 2005, cinq responsables de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments - AFSSA- écrivait à M. X..., avec copie au président de l'ARCA, à la DSV 35, au Dr E... et au Dr D... : « Ayant eu connaissance de résultats non négatifs obtenus par l'équipe de M. E... (INSERM de LYON) en ELISA Henipavirus sur des sérums de porc que vous lui aviez transmis, nous avons fourni au laboratoire de LYON un grand panel de sérums de ports EOPS – exempts d'organisme pathogène spécifié et d'animaux conventionnels issus de divers élevages bretons, ceci afin de vérifier la spécificité des tests ELISA utilisés. En effet ces tests ELISA « Nipah » et « Hendra » n'avaient jamais été validés 1° quant à la recherche d'anticorps spécifiques des Hénipavirus dans les sérums de porcs, ni 2° quant à l'absence réactions croisées éventuelles avec des composants naturels de ces sérums. Les premiers résultats obtenus par le laboratoire de Monsieur E... révèlent que les sérums testés issus de porcs conventionnels mais aussi de porcs EOPS réagissent tous indifféremment avec ces antigènes viraux. Comme c'est le cas pour d'autres tests sérologiques sur prélèvements porcins, il serait certainement nécessaire de prétraiter les sérums à tester afin d'éliminer ces composants naturels responsables des réactions non spécifiques. L'équipe de M. E... a prévu de développer dans les prochains mois un test ELISA Henipavirus spécifiquement adapté aux sérums de porc. Nous leu apporterons notre contribution. Pour l'heure, les tests actuels n'ayant pas été validés pour des sérums de porcs et l'existence d'une réaction non spécifique naturelle des sérums avec les antigènes Nipah et Hendra ayant été démontée, il ne peut être fait aucune interprétation de résultats obtenus par de tels tests. Il n'est donc pas justifié de poursuivre les investigations sur la recherche d'un éventuel agent viral qui aurait induit une production d'anticorps réagissant dans les tests ELISA Henipavirus. A l'avenir, il nous parait important, avant d'alerter de manière inconsidérée de multiples autorités, de bien étayer la démarche diagnostique et épidémiologiques » ; que dès lors que les tests Elisa n'étaient pas validés pour les sérums de porcs, mais que toutes les recherches d'anticorps contre les virus Nipah et Hendra s'avéraient négatives par la technique de séroneutralisation, technique de référence à l'heure actuelle selon le Dr. D... (rapport du 9 septembre 2005), M. X... n'avait plus de raison objective de poursuivre les recherches et de vouloir obtenir les résultats de séroneutralisation ; que pour autant, le 14 décembre 2005, M. X... se plaignait auprès de l'INSERM d'avoir reçu un résultat inexploitable concernant des prélèvements transmis le 10 août et réclamait fermement l'ensemble des résultats ; qu'il précisait dans un mail du 19 décembre au Dr. C... et à ses collègues vétérinaires à la coopérative qu'il était nécessaire d'obtenir de l'INSERM les résultats de séroneutralisation sur les sangs prélevés pour lever la suspicion clinique et leur demandait comment faire pour obtenir ces résultats ; que par fax du 28 avril 2006, M. X... relançait l'AFSSA pour savoir si le diagnostic de l'infection Nipah chez le porc pouvait désormais être réalisé, en lui précisant que les "signes cliniques rencontrés dans les élevages sont une réalité, que de nouveaux cas apparaissent, que nous exportons régulièrement des porcs et l'infection en question devait être déclarée auprès de l'office international des Epizooties » ; qu'à défaut de réponse, il adressait à nouveau son courrier à l'AFSSA le 29 mai 2006 « étant entendu que j'en attends, comme mes confrères, bien évidemment une réponse » et lui mentionnait la dégradation de la situation dans un élevage porcin de la Mayenne ayant nécessité l'intervention, en son absence, de son confrère d'ARCA A... et la réalisation de nouveaux prélèvements ; que par lettre du 13 juin 2006, le directeur de l'AFSSA rappelait à M. X... le courrier du 9 décembre 2005, lui précisait que « la mise en oeuvre d'une démarche épidémiologique en élevage ainsi que le recours aux méthodes du laboratoire… largement connues et disponibles permettent d'expliquer les situations pathologiques rencontrées » et l'invitait à y porter tous ses efforts ; qu'il s'en suit que Monsieur X... a avisé normalement, en sa double qualité de salarié et de titulaire d'un mandat sanitaire, la DSV 35 et son employeur, le 1er septembre 2005, des réactions anormales aux tests ELISA et de sa crainte d'une pandémie ; qu'en revanche, il est sorti de son rôle après le courrier co-signé par cinq responsables de l'AFSSA le 9 décembre 2005 en relançant les 28 avril et 29 mai 2006 cet organisme et en adressant copie de ses relances à la DSV et à ses confrères vétérinaires employés à l'ARCA alors qu'au surplus la DSV, informée de la situation par le courrier de l'AFSSA, ne lui demandait plus rien ; que ce faisant, il a nui en sa qualité de cadre salarié à l'image de son entreprise auprès d'un intervenant quasi institutionnel qu'est l'AFSSA pour la COOPERL, à travers les avis scientifiques et recommandations émis par cet organisme ; qu'en outre, il a impliqué dans ses deux relances précitées ses collègues vétérinaires de l'ARCA et spécialement M. A... dans sa poursuite de recherche de diagnostic de l'infection Nipah chez le porc, sans les aviser préalablement et alors mène que M. A... avait fait part le 5 mai 2006 de son mécontentement quant à cette façon de procéder ; que par ailleurs en février et juin 2005, puis février et avril 2006, cinq éleveurs ont demandé à la coopérative que le suivi sanitaire de leurs élevages ne soit plus assuré par M. X..., qui ne correspondait plus ou pas à leurs attentes techniques pour trois d'entre eux, traduisant ainsi une perte de confiance des adhérents dans ce salarié et donc dans la coopérative qui l'emploie ; que les griefs articulés dans la lettre de licenciement sont donc avérés et constituent une faute qui fonde le licenciement de M X... pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2008 sera donc confirmé et M. X... débouté de sa demande de dommages et intérêts.
ALORS QUE lorsqu'il agit dans le cadre du mandat sanitaire dont il est investi par le Préfet, le vétérinaire agit en qualité de représentant de l'administration, sous son autorité et sous son contrôle ; que seul le Préfet peut sanctionner un vétérinaire à raison d'une faute qui aurait été commise dans le cadre de son mandat sanitaire ; qu'en jugeant l'employeur de Monsieur Patrice X... légitime à rompre le contrat de travail de ce dernier à raison de faits relatifs au seul exercice de son mandat sanitaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 221-11 et suivants et R. 221-13 et suivants du Code rural.
ALORS subsidiairement QUE ne saurait constituer une faute le fait pour un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire d'interroger l'AFSSA sur la disponibilité d'un test destiné au diagnostic de l'infection NIPAH chez le porc ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, d'une part, ledit organisme avait avisé Monsieur Patrice X... au mois de décembre précédent du développement d'un tel test dans les mois à venir, et que, d'autre part, les signes cliniques rencontrés dans les élevages au cours de l'année 2005 persistaient et conduisaient à la dégradation de la situation de certains élevages ; qu'en jugeant constitutive d'une faute la requête de Monsieur Patrice X... à l'AFSSA, qui demeurait son interlocuteur naturel dans l'exercice de son mandat sanitaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.
ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans préciser ce en quoi Monsieur Patrice X... aurait contrevenu à des consignes ou directives de son employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte.
ALORS surtout QUE le vétérinaire investi d'un mandat sanitaire ne doit pas agir seulement au regard des instructions reçues des autorités de contrôle, mais au regard de ses propres constatations sanitaires et des instructions de la Direction des Services vétérinaires, le cas échéant ; qu'il n'est pas soumis aux instructions de l'AFSSA, autorité de contrôle ; qu'en effet l'AFSSA, organisme de contrôle, n'a pas autorité sur lui ; qu'en se contentant de retenir la position antérieure de l'AFSSA pour en déduire qu'elle lui interdisait une nouvelle intervention, la Cour d'appel a violé l'article L 1323-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable ensemble l'article R 242-33 du Code rural
ALORS en outre QU'en reprochant à Monsieur Patrice X... d'avoir impliqué ses collègues dans sa poursuite de recherche de diagnostic de l'infection, quand le salarié s'était borné à indiquer que la dégradation de la situation dans un élevage porcin avait nécessité l'intervention, en son absence, de l'un de ses confrères, et que ses confrères attendaient comme lui d'être informés sur la disponibilité d'un test, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans préciser ce en quoi le salarié aurait autrement « impliqué » ses collègues dans sa poursuite de recherche de diagnostic, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte.
ALORS enfin QU'en jugeant l'employeur autorisé à tirer motif de la demande de 5 éleveurs de ne plus voir leur élevage suivi par Monsieur Patrice X..., pour procéder au licenciement de ce dernier, sans aucunement préciser ce en quoi le salarié aurait commis une faute à l'origine de cette demande concernant 5 élevages sur un total de 140 élevages suivis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15585
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-15585


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15585
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