La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2011 | FRANCE | N°10-15270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-15270


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X...et Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Jura du 26 janvier 2010, portant transfert de propriété au profit de la commune de Mouchard, de parcelles leur appartenant ;

Attendu qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral n° 55 du 16 janvier 2008 portant déclaration d'utilité publique ; r>
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X...et Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Jura du 26 janvier 2010, portant transfert de propriété au profit de la commune de Mouchard, de parcelles leur appartenant ;

Attendu qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral n° 55 du 16 janvier 2008 portant déclaration d'utilité publique ;

Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le pourvoi n° E 10-15. 270 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15270
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-15270


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award