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05/07/2011 | FRANCE | N°10-14673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-14673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2009) rendu sur renvoi après cassation (soc 19 décembre 2007 pourvoi n° 06 11864), que M. X... admis au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 30 octobre 1997, a perçu des allocations du 2 décembre 1997 au 31 mai 2000 de l'ASSEDIC Picardie aux droits de laquelle vient Pôle emploi Picardie ; qu'ayant appris qu'il était gérant d'une société en commandite simple, cet organisme l'a assigné le 10 avril 2003 en restitution des sommes indûment versées ; que

devant la cour de renvoi Pôle emploi a admis que sa demande était presc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2009) rendu sur renvoi après cassation (soc 19 décembre 2007 pourvoi n° 06 11864), que M. X... admis au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 30 octobre 1997, a perçu des allocations du 2 décembre 1997 au 31 mai 2000 de l'ASSEDIC Picardie aux droits de laquelle vient Pôle emploi Picardie ; qu'ayant appris qu'il était gérant d'une société en commandite simple, cet organisme l'a assigné le 10 avril 2003 en restitution des sommes indûment versées ; que devant la cour de renvoi Pôle emploi a admis que sa demande était prescrite pour la période antérieure au 10 avril 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser 59 407, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'ASSEDIC, qui prétend avoir versé des allocations-chômage indues, de rapporter la preuve de ce que l'allocataire ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier ; qu'en affirmant pourtant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que sa qualité de gérant commandité ne rendait pas impossible la recherche effective et permanente d'emploi et qu'il aurait effectué des diligences pour retrouver un emploi sur la période litigieuse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1376 du même code, l'article L. 5421-1 du code du travail et l'article 80 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ;
2°/ que le fait d'être gérant commandité d'une société en commandite simple n'implique pas nécessairement et, en soi, l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'en déduisant que, pendant sa période de chômage indemnisé, il exerçait une activité professionnelle à temps plein l'empêchant de rechercher activement un emploi du seul fait qu'il avait la qualité de gérant commandité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 5421-1 du code du travail et l'article 80 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, a souverainement retenu que l'activité commerciale en rapport avec le mandat social de M. X... ne lui permettait pas, pendant la période de chômage indemnisée, d'effectuer une recherche effective et permanente d'emploi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait enfin le même grief à l'arrêt alors selon le moyen que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour le condamner à payer à l'ASSEDIC Picardie la somme de 59 407, 54 euros, sur le seul décompte de prestations qu'elle aurait servies sur la période du 10 avril 1998 au 31 mai 2000, qu'elle a pourtant établi elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que devant la cour d'appel M. X... n'a pas contesté la créance de restitution de Pôle emploi ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à l'ASSEDIC PICARDIE la somme de 59. 407, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003,
AUX MOTIFS QUE
« L'ASSEDIC démontre utilement que Gérard X... a été, pendant toute la période où il percevait des allocations de chômage, gérant commandité de la société en commandite simple X...- Y... et Cie ; Il était ainsi dirigeant d'une société commerciale, ayant lui-même la qualité de commerçant ; Cette situation est à elle seule caractéristique de ce que Gérard X... a, pendant sa période de chômage indemnisé, exercé une activité professionnelle à temps plein sous statut de travailleur indépendant, dirigeant non salarié en sorte qu'il n'avait pas la disponibilité nécessaire à la recherche effective et permanente d'un emploi pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations de chômage (au sens de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997) ;
Cela posé, il appartiendrait à Gérard X... de proposer la preuve contraire – à savoir que sa présence au sein et au service de la SCS LMD était des plus limitée, cette société n'exploitant en réalité aucune activité soutenue et ne dégageant aucun profit : cependant sur ce point, il se contente d'affirmations qu'il n'étaye par aucun élément de son dossier ; en outre, il ne propose à ce même dossier aucune preuve de ce qu'il aurait effectivement cherché – même en vain – un emploi sur la période en litige (par exemple, il n'est fait état d'aucune diligence pour trouver un emploi, il n'est allégué aucune démarche) ; En l'état des considérations ci-dessus développées, il y a lieu de faire droit à la demande de l'ASSEDIC » ;
ALORS, d'une part, QU'il appartient à l'ASSEDIC, qui prétend avoir versé des allocations-chômage indues, de rapporter la preuve de ce que l'allocataire ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier ; qu'en affirmant pourtant qu'il appartenait à Monsieur Gérard X... de rapporter la preuve de ce que sa qualité de gérant commandité ne rendait pas impossible la recherche effective et permanente d'emploi et qu'il aurait effectué des diligences pour retrouver un emploi sur la période litigieuse, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1376 du même Code, l'article L. 5421-1 du Code du travail et l'article 80 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ;
ALORS, d'autre part, QUE le fait d'être gérant commandité d'une société en commandite simple n'implique pas nécessairement et, en soi, l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'en déduisant que, pendant sa période de chômage indemnisé, Monsieur X... exerçait une activité professionnelle à temps plein l'empêchant de rechercher activement un emploi du seul fait que celui-ci avait la qualité de gérant commandité, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 5421-1 du Code du travail et l'article 80 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à l'ASSEDIC PICARDIE la somme de 59. 407, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003,
AUX MOTIFS QUE
« L'ASSEDIC produit à son dossier un décompte des prestations servies sur la période du 10 avril 1998 au 31 mai 2000, représentant le chiffre global de 407. 236, 34 francs ou 62. 082, 78 euros ;
Ce relevé est suffisamment détaillé pour que la cour procède à la rectification nécessaire en opérant la soustraction, pour diminution du chiffre total, des prestations servies sur la période du 10 avril 2000 au 31 mai 2000 (ce qui représente, 52 jours indemnisés à 337, 47 francs ou 337, 47 x 52 = 17. 548, 44 francs) ; La créance globale de l'ASSEDIC s'établit ainsi comme suit : 407. 236, 34-17. 548, 44 = 389. 687, 90 francs ou 59. 407, 54 euros » ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur X... à payer à l'ASSEDIC PICARDIE la somme de 59. 407, 54 euros, sur le seul décompte de prestations qu'elle aurait servies sur la période du 10 avril 1998 au 31 mai 2000, qu'elle a pourtant établi elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14673
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-14673


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14673
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