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05/07/2011 | FRANCE | N°10-11659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-11659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.6222-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était en apprentissage auprès de la société STPR Démolition depuis le 1er septembre 2003, suivant en dernier lieu un contrat d'apprentissage de deux ans signé le 1er septembre 2005, a écrit le 4 mai 2006 à son employeur qu'il désirait rompre son contrat, lui demandant de faire le nécessaire auprès de la Chambre de commerce et de l'école ; que les deux parties ont signé le 5 mai un border

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.6222-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était en apprentissage auprès de la société STPR Démolition depuis le 1er septembre 2003, suivant en dernier lieu un contrat d'apprentissage de deux ans signé le 1er septembre 2005, a écrit le 4 mai 2006 à son employeur qu'il désirait rompre son contrat, lui demandant de faire le nécessaire auprès de la Chambre de commerce et de l'école ; que les deux parties ont signé le 5 mai un bordereau de résiliation du contrat d'apprentissage ; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, l'arrêt retient que le formulaire de résiliation signé des deux parties fait état comme motif de la démission de l'apprenti et qu'il ne peut donc en être déduit une rupture d'un commun accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les deux parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu important le motif invoqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour la société STPR Démolition
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'apprentissage avait été résilié de manière anticipée irrégulièrement et condamné la société STPR DEMOLITION à verser à Monsieur X... la somme de 12475,84 euros correspondant aux salaires qu'il aurait du percevoir jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE la S.A.R.L. STPR DEMOLITION verse aux débats un formulaire de la chambre de commerce et d'industrie intitulé résiliation d'un contrat d'apprentissage, signé par l'employeur et l'apprenti, mentionnant que le contrat est résilié le 5 mai 2006 et faisant état comme motif de la démission de l'apprenti ; qu'il ne peut être déduit, en conséquence, de cet écrit que la résiliation du contrat d'apprentissage de M. X... est intervenu d'un commun accord puisque mentionnant comme cause de la résiliation la démission de l'apprenti et qu'un tel motif ne peut justifier la résiliation d'un contrat d'apprentissage ; qu'il en résulte l'irrégularité de la rupture anticipée du contrat litigieux ;
ALORS QUE passé le délai de deux mois de son application, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou, en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que la résiliation amiable résulte d'un accord de volonté réciproque des deux parties ; que la Cour d'appel qui a constaté que tant l'apprenti que l'employeur avaient signé un formulaire de résiliation du contrat n'a pas tiré de ses constatations les conséquence qui s'en déduisaient au regard des articles L. 6222-18 et R. 6222-21 du Code du travail.
QU'en tout cas, en refusant d'examiner la portée des manifestations de volonté de l'apprenti ainsi que celle de l'accord exprès et écrit à la rupture donnée par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6222-18 et R. 6222-21 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11659
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-11659


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11659
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