LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'il a été mentionné, dans le dispositif de l'arrêt susvisé, cassant un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de commerce de Nancy le 28 avril 2009, que les parties sont renvoyées devant le tribunal de commerce de Metz ;
Attendu que les affaires ressortissant de la compétence des tribunaux de commerce relevant de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, il y a lieu de réparer cette erreur matérielle en remplaçant la mention "tribunal de commerce de Metz" par la mention "tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1127 rendu le 21 septembre 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;
Dit que dans le dispositif, 5e ligne, la mention "tribunal de commerce de Metz" est remplacée par la mention "tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.