Arrêt n° 1853 F-D
Pourvoi n° T 09-67. 511
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 1er juillet 2011 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Corinne X..., domiciliée ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 1473 F-D rendu par la chambre sociale le 22 juin 2011, sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 28 avril 2009 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jardel, société par actions simplifiée, dont le siège est 12 chemin de la Gravière, BP 15120, 31151 Fenouillet cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Méricq, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que Mme X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle, et non totale, comme indiqué à tort, et que la SCP Thouin-Palat et Boucard a été désignée à ce titre pour la représenter ;
Attendu que l'arrêt du 22 juin 2011 condamne la société Jardel à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 300 euros, alors que la bénéficiaire, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1473 F-D sera rectifié comme suit :
page 1, ligne 8, lire : " Aide juridictionnelle partielle " ;
page 3, ligne 8, lire : " Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jardel à payer, d'une part, à Mme X..., la somme de 122 euros, d'autre part, à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 300 euros " ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze ;
Où étaients présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Méricq, conseiller rapporteur, M. Blatman, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.