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30/06/2011 | FRANCE | N°10-30818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-30818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 8 février 2010), rendu en dernier ressort, de le condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une certaine somme au titre de la cotisation à la couverture maladie universelle pour la période du 1er mai au 30 septembre 2008, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représenta

tion obligatoire, les parties se défendent elles mêmes et ont la facult...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 8 février 2010), rendu en dernier ressort, de le condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une certaine somme au titre de la cotisation à la couverture maladie universelle pour la période du 1er mai au 30 septembre 2008, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ne résulte pas du jugement que Mme Patricia Y..., représentant la CPAM du Finistère ait justifié d'un pouvoir spécial, le tribunal n'ayant pas constaté au plus tard lors de l'audience du 14 décembre 2009 qu'il ait été justifié d'un tel pouvoir spécial en violation de l'article 931 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant le tribunal l'irrégularité de la représentation de la caisse ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi-Bouhanna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X..., et de l'avoir condamné à payer à la CPAM du Finistère la somme de 131,38 € au titre de la cotisation à la CMU due pour la période du 1er mai 2008 au 30 septembre 2008,
AUX MOTIFS QUE, lors de l'audience, Monsieur X... demande à être dispensé de cotiser à la CMU pour la période du 1er mai 2008 au 30 septembre 2008 pour un montant de cotisation de 131,38 € et invoque le fait que la Caisse n'aurait pas fait une juste application de la période de référence de l'assiette des revenus, qui selon l'intéressé serait l'année fiscale 2007 au titre de laquelle il n'avait pas de revenus ; qu'en réplique la CPAM du Sud Finistère sollicite que Monsieur Jean-Marie X... soit débouté de sa demande et condamné à verser le montant de 131,38 € au titre des cotisations dues pour la période du 1er mai au 30 septembre 2008, et invoque au soutien de sa réplique le fait que l'année fiscale de référence des revenus n'est pas 2007 mais 2006, au titre de laquelle l'intéressé a eu des revenus supérieurs au seuil fixé à 8.644 € ; que dans le cadre de l'article D.381-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations à verser pour une période de référence allant du 1er octobre au 20 septembre de l'année suivante sont calculées sur la base des revenus de l'année fiscale qui précède cette période ; qu'il apparaît dès lors que le trimestre compris entre le 1er mai et le 30 septembre 2008 est inclus dans la période de référence des cotisations allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et la période de référence des revenus qui servent d'assiette au paiement de ces cotisations est donc celle de l'année fiscale 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre de l'année 2006 Monsieur X... avait des revenus supérieurs au seuil minimal de revenus fixé à 8.644 € ; que c'est dès lors à bon droit que la CPAM du Sud Finistère a demandé à Monsieur X... de verser une cotisation ; qu'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande et de la condamner à verser à la CPAM du Finistère la somme de 131,38 € au titre de la cotisation à la CMU due pour la période du 1er mai 2008 au 30 septembre 2008 ;
ALORS QU'aux termes de l'article 931 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent ellesmêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ne résulte pas du jugement que Madame Patricia Y..., représentant la CPAM du Finistère ait justifié d'un pouvoir spécial, le Tribunal n'ayant pas constaté au plus tard lors de l'audience du 14 décembre 2009 qu'il ait été justifié d'un tel pouvoir spécial en violation de l'article 931 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30818
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-30818


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30818
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