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30/06/2011 | FRANCE | N°10-23251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-23251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2010), que le Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) a refusé de rembourser à M. X... des frais de soins ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande de prise en charge d'un traitement au titre du régime de l'assurance maladie est susceptib

le d'appel ; qu'en l'espèce dans la mesure où il résulte des pièces de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 2010), que le Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) a refusé de rembourser à M. X... des frais de soins ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande de prise en charge d'un traitement au titre du régime de l'assurance maladie est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce dans la mesure où il résulte des pièces de la procédure que M. X... contestait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de principe par laquelle la commission de recours amiable avait refusé de prendre en charge le traitement qui lui avait été prescrit du 20 février 2008 au 25 mars 2008 pour apnées du sommeil et où, de surcroît, ni cette commission, ni le tribunal n'avaient mentionné le coût de ce traitement, la cour d'appel, en considérant que le jugement entrepris n'était pas susceptible d'appel au prétexte inopérant que le montant de la facture dont le remboursement avait été refusé par le RSI était inférieur au taux du dernier ressort, a violé l'article 40 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, R. 142-17 et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant que la demande de M. X... avait pour seul objet le paiement d'une somme d'argent d'un montant de 125,15 euros, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du premier juge prévu par l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel contre ce jugement était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE le paiement de la facture a fait l'objet d'un refus du RSI pour manque de prescription médicale et manque d'entente préalable ; qu'il résulte des pièces produites et des énonciations de la décision critiquée que la demande telle que formulée par M. X... tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal consistait à demander le paiement de la somme de 125,15 euros correspondant à une facture de soins pour une « apnée du sommeil forfait 9 du 20 février 2008 au 25 mars 2008 » ; que la demande est caractérisée uniquement par son objet qui tendait à contester un refus de remboursement d'une caisse de sécurité sociale ; que cette demande n'est pas indéterminée dans la mesure où il n'était pas sollicité une demande de prise en charge supérieure à cette somme de 125,15 euros ; qu'ainsi la demande avait pour seul objet le paiement d'une somme d'argent d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du premier juge ; que n'excédant pas la somme de 4.000 euros, le jugement était dès lors prononcé en dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande de prise en charge d'un traitement au titre du régime de l'assurance maladie est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce où il résulte des pièces de la procédure que M. X... contestait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de principe par laquelle la commission de recours amiable avait refusé de prendre en charge le traitement qui lui avait été prescrit du 20 février 2008 au 25 mars 2008 pour apnées du sommeil et où, de surcroît, ni cette commission, ni le tribunal n'avaient mentionné le coût de ce traitement, la cour d'appel, en considérant que le jugement entrepris n'était pas susceptible d'appel au prétexte inopérant que le montant de la facture dont le remboursement avait été refusé par le RSI était inférieur au taux du dernier ressort, a violé l'article 40 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, R. 142-17 et R. 142-25 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23251
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-23251


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23251
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