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30/06/2011 | FRANCE | N°10-23223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-23223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2010), que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Gray d'Albion (le syndicat des copropriétaires) a souscrit, à effet au 1er janvier 1991, une police d'assurances multirisques auprès de la société La France, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur), afin de garantir un immeuble ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau survenues le 21 juillet 1995 dans l'appartement des Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2010), que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Gray d'Albion (le syndicat des copropriétaires) a souscrit, à effet au 1er janvier 1991, une police d'assurances multirisques auprès de la société La France, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur), afin de garantir un immeuble ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau survenues le 21 juillet 1995 dans l'appartement des époux X..., copropriétaires de l'immeuble, ces derniers ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir indemnisation de leur préjudice ; que par jugement du 29 novembre 2005, un tribunal de grande instance a condamné notamment le syndicat des copropriétaires à indemniser les époux X... ; que le 1er juillet 2008, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l'assureur afin d'obtenir le remboursement de cette somme ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription biennale de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires et de dire en conséquence qu'il doit pleinement sa garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que les conditions particulières de la police faisaient expressément référence "aux conditions générales jointes", ce dont il résultait que le syndicat des copropriétaires, qui avait approuvé lesdites conditions particulières, avait nécessairement reconnu avoir eu communication de ces conditions générales lors de la souscription ; qu'en affirmant que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la remise de la notice relatives aux conditions générales, sans rechercher si le syndicat des copropriétaires n'avait pas approuvé les conditions particulières qui précisaient que les conditions générales leur étaient jointes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 112-4 et R. 112-3 du code des assurances ;
2°/ que lorsque le contrat d'assurance ne rappelle pas les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé à la date à laquelle l'assuré a été informé par l'assureur de ces dispositions ; que dans ses écritures d'appel, l'assureur faisait valoir qu'il avait adressé à son agent général une lettre datée du 31 mai 2006, transmise au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gray d'Albion le 9 juin suivant, qui rappelait expressément les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, ce dont il résultait que la prescription avait nécessairement commencé de courir, au plus tard, le 10 juin 2006 ; qu'en décidant au contraire que ce courrier ne pouvait avoir "aucune efficience" au regard du cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'assureur soutient que le point de départ de cette prescription se situe le jour où les époux X... ont exercé une action en justice contre l'assuré, en l'espèce le syndicat des copropriétaires, soit en 2001 et que la demande de prise en charge du sinistre par ce dernier auprès de l'assureur est du 22 décembre 2005 ; que les articles R. 112-1 et L. 112-4 du code des assurances prévoient que les polices d'assurances doivent, notamment, rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre le syndicat des copropriétaires et l'assureur ne portent aucune référence expresse à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ni ne font spécifiquement mention des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que si cette police indique, en sa page 1, les risques garantis "conformément aux conditions générales jointes", l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir communiqué à l'assuré ces conditions générales ou d'avoir remis la notice relative aux conditions générales ; que le courrier ultérieur de l'assureur du 10 juin 2006, adressé à son assuré et rappelant les termes de la prescription biennale, ne peut avoir aucune efficience ;
Qu'ayant constaté que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Gray d'Albion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Iard au titre de la prescription biennale de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de la Copropriété « Le Gray d'Albion » et d'AVOIR, en conséquence, dit que la société Generali Iard doit pleinement sa garantie et condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Gray d'Albion la somme de 490.805,11 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Generali soulève la prescription biennale de l'action dès lors que, selon elle, le point de départ de cette prescription se situe le jour où les époux X... ont exercé une action en justice contre l'assuré, en l'espèce le syndicat des copropriétaires du Gray d'Albion, soit en 2001 et que la demande de prise en charge du sinistre par l'intimé auprès de son assureur est du 22 décembre 2005 ; que les articles R. 112-1 et L. 112-4 du Code des assurances prévoient que les polices d'assurances doivent, notamment, rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que la société Generali expose sur ce point que les conditions particulières du contrat font référence aux conditions générales et que celles-ci en page 40 rappellent les règles de la prescription biennale ; que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice relative aux conditions générales ; que l'inobservation des dispositions précitées est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que le courrier ultérieur de la société Generali en date du 10 juin 2006, adressé à son assuré et rappelant les termes de la prescription biennale, ne peut avoir aucune efficience ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir formée par l'appelante (cf. arrêt, p. 5 § 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 112-1 du Code des assurances impose aux entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-1 du même Code, et donc aux sociétés d'assurances, d'indiquer dans les polices conclues avec leurs adhérents les dispositions relatives à la prescription édictée à l'article L. 114-1 de ce Code ; que les conditions particulières du contrat d'assurance n° 6.391 conclu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Gray d'Albion » et la compagnie d'assurances La France devenue Generali Assurances, ne portent aucune référence expresse à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ni ne font spécifiquement mention des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que, certes, si cette police indique, en sa page 1, les risques garantis « conformément aux conditions générales jointes », l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir communiqué à l'assuré ces conditions générales (cf. jugement, p. 4 § 8 à 10) ;
1) ALORS QUE la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir que les conditions particulières de la police faisaient expressément référence « aux conditions générales jointes », ce dont il résultait que le syndicat des copropriétaires, qui avait approuvé lesdites conditions particulières, avait nécessairement reconnu avoir eu communication de ces conditions générales lors de la souscription (cf. concl., p. 7 § 2) ; qu'en affirmant que la société Generali ne rapportait pas la preuve de la remise de la notice relatives aux conditions générales (cf. arrêt, p. 5 § 7), sans rechercher si le syndicat des copropriétaires n'avait pas approuvé les conditions particulières qui précisaient que les conditions générales leur étaient jointes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 112-4 et R. 112-3 du Code des assurances ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le contrat d'assurance ne rappelle pas les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé à la date à laquelle l'assuré a été informé par l'assureur de ces dispositions ; que dans ses écritures d'appel, la société Generali faisait valoir qu'elle avait adressé à son agent général une lettre datée du 31 mai 2006, transmise au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Gray d'Albion » le 9 juin suivant, qui rappelait expressément les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, ce dont il résultait que la prescription avait nécessairement de courir, au plus tard, le 10 juin 2006 (cf. concl., p. 7 § 3 à 5) ; qu'en décidant au contraire que ce courrier ne pouvait avoir « aucune efficience » au regard du cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23223
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-23223


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23223
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