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30/06/2011 | FRANCE | N°10-22871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-22871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2010), que Mme X..., gérante d'une société de décoration, a souscrit, par l'intermédiaire de la société April (le courtier), trois contrats d'assurance auprès de la société Axeria assurances (l'assureur), en garantie d'un prêt de 365 872, 64 euros conclu en 2003 sur vingt ans ; que le 10 octobre 2003, elle a souscrit le contrat Géométris, en garantie du risque

" arrêt de travail " de 2013 à 2018 ; que le 19 septembre 2003, elle a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2010), que Mme X..., gérante d'une société de décoration, a souscrit, par l'intermédiaire de la société April (le courtier), trois contrats d'assurance auprès de la société Axeria assurances (l'assureur), en garantie d'un prêt de 365 872, 64 euros conclu en 2003 sur vingt ans ; que le 10 octobre 2003, elle a souscrit le contrat Géométris, en garantie du risque " arrêt de travail " de 2013 à 2018 ; que le 19 septembre 2003, elle a également souscrit le contrat Master, en garantie du " décès et perte irréversible d'autonomie " de 2003 à 2023, d'une part, et de l'incapacité totale de travail et de l'invalidité permanente totale de 2003 à 2013, d'autre part ; qu'elle a enfin souscrit le 6 octobre 2003 le contrat Tempo, en garantie du " décès et de l'invalidité permanente totale " à hauteur de 304 898, 03 euros ; que Mme X... a cessé son activité le 17 novembre 2003 et a été prise en charge au titre des deux premiers contrats ; qu'à la suite du rapport de l'expert qu'il avait désigné, l'assureur a refusé une partie de sa garantie ; que le 5 décembre 2006, Mme X... a assigné le courtier devant un tribunal de grande instance ; que l'assureur est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, notamment médicaux, et d'interprétation des contrats d'assurances, que la cour d'appel a décidé que l'état de santé de Mme X... ne correspondait pas à une situation ouvrant contractuellement droit à la garantie de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de prise en charge des risques assurés par la Sté AXERIA ASSURANCES, et de l'avoir condamnée à restituer les sommes versées par l'assureur,
AUX MOTIFS QUE Madame X..., demandant une prise en charge de risques à la charge de l'assureur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Sté APRIL ASSURANCES chargée par l'assureur d'effectuer pour son compte la gestion administrative des dossiers et qui ne peut être tenue par d'éventuelles prestations contractuelles ; que Madame X... a adhéré avec effet au 1er octobre 2003 à la convention Assurance de prêt Master, pour garantir un prêt de 365 877 € auprès de la Caisse d'Epargne ; que l'objet de cette assurance est de verser à l'organisme prêteur un capital en cas de décès ou perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré, des mensualités venant à l'échéance pendant l'arrêt de travail de l'assuré en cas d'incapacité totale de travail, d'invalidité permanente totale de travail ; que les conditions générales de ce contrat précisent que la prise en charge des échéances de remboursement ou de loyer cesse en cas de reprise totale ou partielle du travail ou à la date où l'assuré atteint l'âge requis pour faire valoir ses droits à une pension vieillesse et au plus tard à ses 60 ans ; que Madame X..., suite à son arrêt de travail du 17 novembre 2003, pour une pathologie lombalgique sans antécédent, a fait l'objet de divers examens par le Docteur Y..., expert de la compagnie ; que le dernier rapport de ce praticien en date du 20 juin 2006 expose que Madame X... a bénéficié d'arrêts de travail itératifs depuis le 17 novembre 2003, puis a repris le travail le 2 janvier 2005, pour l'interrompre à nouveau le 30 mars 2005, et qu'une invalidité au 2/ 3 a été retenue par son organisme de prise en charge, Organic ; que l'expert conclut que cet état consolidé au 20 juin 2006 est constitutif, eu égard à l'association de pathologies, d'une invalidité permanente de travail, soit l'IPT du contrat d'assurance du prêt Master ; qu'en conséquence, la Sté APRIL ASSURANCES, par courrier du 21 juillet 2006, a informé Madame X... de la poursuite du remboursement des échéances jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge requis pour faire valoir ses droits à une pension vieillesse et au plus tard à ses 60 ans ; que les conditions générales du contrat d'assurance de prêt Master stipulent que : l'assuré est considéré en incapacité totale de travail si, à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, il est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession, l'invalidité permanente totale de travail est l'état qui place l'assuré, à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante ; que le certificat d'adhésion au contrat d'assurance de prêt Master garantit contre les risques : décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) accident/ maladie du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2023, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente de travail pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2013, avec une franchise de 90 jours ; qu'il ne peut donc y avoir aucune ambiguïté sur ce point, ainsi que le prétend Madame X... ; qu'en conséquence, la garantie IPT telle qu'elle avait été relevée par le docteur Y... devait bien cesser en tout état de cause au 31 décembre 2013 ; que suite à l'assignation d'AXERIA et d'APRIL, le 5 décembre 2006, par Madame X..., la compagnie a interrompu les remboursements de mensualités de prêts ; que le docteur Z... désignée par le tribunal de grande instance le 14 novembre 2007 a décrit ainsi l'état de l'assurée à la date de son examen le 11 février 2008 : dorso lombalgies chroniques avec limitation importante du tronc et cervicalgies arthrosiques, une périarthrite scapulo-humérale bilatérale avec une limitation modérée et symétrique des épaules, les troubles du rythme cardiaque ont régressé sans traitement anti-arythmique, il n'y a plus de suivi psychologique ni prise de traitement psychotrope ; que l'expert expose qu'il y a eu 3 périodes d'ITT, « arrêt des activités professionnelles » mais que la totalité des périodes n'est pas médicalement justifiée par une incapacité temporaire totale de travail, et que, suivant le contrat Master, Madame X... n'est pas dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; qu'au regard des éléments ainsi analysés, il convient de débouter Madame X... de sa demande relative à la poursuite du règlement des mensualités de prêt par l'assureur et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que le certificat d'adhésion au contrat d'assurance Géométris précise que Madame X... est garantie contre le risque arrêt de travail du 14 août 2003 au 31 décembre 2018 ; qu'elle n'a pas souscrit à la protection intégrale comportant la garantie décès et invalidité absolue et définitive et qu'au titre de la garantie arrêt de travail, elle n'a pas adhéré à la garantie invalidité permanente ; que suivant les conditions générales du contrat, l'assuré est considéré en incapacité temporaire de travail si, à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie, il est temporairement dans l'incapacité complète et continue d'exercer son activité professionnelle déclarée à l'adhésion y compris son pouvoir de direction, l'indemnité étant versée jusqu'à la consolidation de l'état de l'assuré ou la reprise du travail ; que suite au dernier rapport d'expertise médicale daté du 20 juin 2006 du docteur Y... expert de la compagnie, par courrier du 21 juin 2006 a informé Madame X... que l'assureur cessait toute indemnisation à compter du 20 juin 2006, date de consolidation de son état de santé et qu'à compter de cette date, son état de santé ne correspondait plus à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire et totale de travail, mais à celle de l'invalidité et que son contrat ne prévoyait pas de garantie en cas d'invalidité ; que les observations de l'expert judiciaire sur l'invalidité permanente partielle « suivant le contrat Géométris sont sans conséquence dès lors que Madame X... n'a pas souscrit à cette garantie ; que les remarques de Madame X... sur une proposition contractuelle du courtier DO CONSEIL du 20 août 2003 prévoyant une protection intégrale, à savoir le paiement d'indemnités journalières jusqu'au 1095ème, une rente invalidité et un capital décès ne peuvent prospérer, les clauses ainsi décrites n'ayant pas été validées par les parties ; que Madame X... demande de constater que l'article 9-1 des conditions générales du contrat Géométris stipule que la garantie est viagère dès lors que l'assuré peut justifier de garanties antérieures de même nature depuis moins de trois mois puisqu'elle justifie avoir bénéficié auparavant d'un contrat AGF prévoyant des indemnités journalières et une rente invalidité ; qu'elle réclame en conséquence de condamner AXERIA à lui verser les indemnités journalières telles que stipulées au contrat et à titre viager et ce, depuis la date d'arrêt du versement des indemnités journalières au 20 juin 2006 ; que l'article 9-1 § 2 prévoit en réalité que « la garantie est viagère dès l'adhésion dès lors que l'assuré peut justifier de garanties antérieures de même nature résiliées depuis moins de trois mois » ; qu'en l'espèce, la durée éventuelle de la garantie ne permet pas de passer outre l'absence d'état d'incapacité indemnisable dès lors que selon le docteur Y..., la date de consolidation est du 20 juin 2006 et qu'en outre, l'expert judiciaire considère que l'incapacité temporaire totale de travail n'est pas médicalement justifiée suivant la définition des contrats ; que surabondamment, la résiliation de garantie antérieure de même nature n'est pas démontrée même si elle a été demandée par l'intéressée par courrier adressé aux AGF le 12 août 2003 ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris, déboutant Madame X... de sa demande de versement des indemnités journalières telles que stipulées au contrat ainsi que celles réclamées au titre d'invalidité non prévue dans le certificat d'adhésion ;
ET AUX MOTIFS QUE, à titre reconventionnel, la Sté AXERIA précise que Madame X... a été indemnisée au titre de l'ITT sur le fondement du contrat assurances de prêt à hauteur de 104 165 € et sur le fondement de la convention GEOMETRIS, pour un montant de 91 883 €, sommes qui ne sont pas contestées par l'assurée ; que pour AXERIA, suite au rapport de l'expert judiciaire, ces sommes ont été indûment versées à Madame X... qui doit les restituer ; que Madame X... ne peut invoquer la prescription biennale, dès lors que la demande de répétition de l'indu ne dérivant pas du contrat d'assurances, elle n'est pas soumise à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en conséquence, conformément à l'article 1376 du code civil, Madame X... doit les répéter ;
1) ALORS QUE conformément à l'obligation d'information et au devoir de conseil auxquels l'assureur est tenu comme à l'obligation de loyauté qui pèse aussi sur lui, l'assureur doit informer le souscripteur auquel il propose des contrats des limites éventuelles des garanties qu'ils comportent et il est tenu de n'obtenir sa souscription qu'à des contrats de nature à lui assurer la garantie précise qu'il recherche ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que Madame X..., née le 8 décembre 1953, a contracté en 2003 un emprunt aux fins d'acquérir un bien immobilier à usage d'habitation principale, d'une durée de vingt ans, qu'elle exerçait seule la profession artisanale de décorateur et entendait assurer le risque de défaut de remboursement lié à une impossibilité temporaire ou définitive de retirer des revenus de sa profession, jusqu'à la date d'expiration du prêt ; qu'à cette fin, outre l'assurance souscrite avec le prêt auprès des AGF, elle a souscrit trois contrats auprès de la Sté AXERIA ASSURANCES afin de garantir, en cas d'impossibilité, pour des raisons de santé, d'exercer sa profession, et non pas n'importe quelle autre, et en l'absence de quiconque pouvant se substituer à elle, le paiement des mensualités du prêt immobilier ; que toutefois, en l'état des conclusions de l'expert judiciaire désigné, et en dépit d'un arrêt total de travail à compter d'avril 2005, et d'arrêts renouvelés à compter de novembre 2003, et d'un taux d'invalidité fonctionnelle de 45 % et professionnelle de 80 % au titre de l'invalidité permanente, toute prise en charge est refusée à Madame X... ; qu'il s'ensuit nécessairement que Madame X..., ni conseillée ni informée par l'assureur des limites éventuelles des contrats souscrits, a commis une erreur quant à l'étendue de la garantie souscrite au regard du but recherché et qu'en conséquence, l'assureur qui n'a pas contracté de bonne foi et qui a manqué à ses obligations est responsable à son égard et doit réparer le préjudice subi par elle ; qu'en déniant à Madame X... toute prise en charge liée aux contrats et en condamnant Madame X... à restituer les sommes versées en exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE s'agissant du contrat d'assurance Prêt MASTER aux fins de garantie du remboursement du prêt immobilier contracté par Madame X..., celle-ci, dans ses conclusions relatives à la durée d'assurance, a fait valoir qu'il ressort des énonciations de la demande d'adhésion établie avec la Sté APRIL ASSURANCES, mandataire de la Sté AXERIA ASSURANCES, que l'assurance du prêt porte sur 20 ans, et que le calcul des cotisations à verser par l'assurée, selon l'échéancier, a été opéré sur 20 ans, soit jusqu'en 2023 ; que dans ces conditions, Madame X... ne pouvait qu'être couverte pour la durée du prêt, soit jusqu'en 2023, date à laquelle elle cesserait aussi de payer des cotisations ; qu'en énonçant cependant, s'agissant de la durée du contrat d'assurance, que les risques étaient garantis du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2023 pour le risque décès ou la perte totale d'autonomie mais seulement jusqu'au 31 décembre 2013 pour l'incapacité temporaire ou permanente, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie quant à la volonté exprimée par le souscripteur mais qui a rejeté toute prise en charge, avant et après 2013, a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, dans ses conclusions, Madame X... a fait valoir que, par courrier du 21 juillet 2006, la Sté APRIL ASSURANCES, mandataire de la Sté AXERIA ASSURANCES et son seul interlocuteur une fois les contrats souscrits, l'avait informée de ce que le médecin désigné par l'assureur avait estimé que son état de santé correspondait à la « définition contractuelle de l'invalidité permanente et totale telle qu'elle est définie par le contrat d'assurance de prêt MASTER », courrier confirmé le 11 septembre 2006, confirmant la prise en charge et qu'il s'ensuivait que celle-ci, suspendue le 5 décembre 2006, était obligatoire pour l'assureur et devait se poursuivre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il ressortait que la Sté AXERIA ASSURANCES était liée par son accord donné en considération de l'avis du médecin désigné par elle et des clauses du contrat et ne pouvait contester ultérieurement que le risque garanti par elle était survenu dans les conditions contractuelles, la cour d'appel qui a cependant dénié à Madame X... tout droit à une quelconque prise en charge par l'assureur a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
4) ALORS QUE s'agissant du contrat GEOMETRIS, Madame X... a fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait adhéré à ce contrat après avoir résilié le contrat AGF TONUS, aux fins d'obtenir une « protection intégrale », soit le versement d'indemnités journalières jusqu'au 1095ème jour et le versement d'une rente mensuelle d'un montant de 1500 € et d'un capital décès, moyennant le paiement d'une cotisation mensuelle de 326 €, après avenant, le courtier ayant mentionné expressément une « protection intégrale » et l'assureur ayant repris l'indemnisation un temps suspendue, après justification auprès de l'assureur de la résiliation du contrat antérieur opérée par Madame X... ; qu'en affirmant que Madame X... n'avait pas souscrit la protection intégrale, les propositions du courtier n'ayant pas été suivies, ce que Madame X... contestait, et en relevant qu'elle n'avait pas justifié de la résiliation d'un contrat antérieur, de même nature, ce qu'elle contestait encore en établissant que l'assureur avait repris l'indemnisation en considération de la preuve qu'elle avait apportée, la cour d'appel qui a procédé par affirmation et n'a pas motivé sa décision, sans répondre aux moyens dont elle était saisie, et qui a rejeté la demande de prise en charge formée au titre des invalidités temporaire et permanente de travail a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE, pour les différents contrats et refuser leur exécution, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire, écartant dans ses conclusions l'avis du médecin expert, désigné par l'assureur, au fur et à mesure de la survenances des difficultés de santé, médecin ayant conclu à l'adéquation entre l'état de santé de Madame X... et les définitions contractuelles des différentes causes d'indemnisation ; qu'en s'abstenant d'énoncer quelque motif fondant ce choix, mais en déniant toute prise en charge de Madame X... et en la condamnant à restituer les sommes versées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22871
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-22871


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22871
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