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30/06/2011 | FRANCE | N°10-21635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-21635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 février 2010), qu'employé par la société Sabatté (la société) en qualité de mécanicien sur poids lourds depuis juin 1998, M. X... a, en réparant le ressort de l'essieu d'un camion le 8 avril 2005, été victime d'un accident qui, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) au titre de la législation professionnelle, lui a causé l'amputation de trois doigts avant qu'il ne soit licencié pour inaptitud

e physique ; que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 février 2010), qu'employé par la société Sabatté (la société) en qualité de mécanicien sur poids lourds depuis juin 1998, M. X... a, en réparant le ressort de l'essieu d'un camion le 8 avril 2005, été victime d'un accident qui, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) au titre de la législation professionnelle, lui a causé l'amputation de trois doigts avant qu'il ne soit licencié pour inaptitude physique ; que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été rejetée, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CPAM du Loiret était représentée par Mme Lajugie en vertu d'un pouvoir général ; qu'en n'ordonnant pas le renvoi de l'affaire et en considérant qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société établissements Sabatté n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité avéré entre la carence de l'employeur en matière de formation à la sécurité et la survenance de l'accident, eu égard à l'absence de technicité de l'outil et de la réparation considéré, et que l'accident était dû au fait que le cric était mal positionné, ce qui constituait une circonstance contingente que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir avant qu'elle ne survienne ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants, après avoir constaté que l'inspectrice du travail avait énoncé que M. X... n'avait pas reçu de formation à la sécurité et à l'utilisation d'un cric, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que devant la cour d'appel, M. X..., représenté par un avocat, ait soutenu que le pouvoir général ne suffisait pas à assurer la représentation de la caisse ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été victime d'un accident qui, jamais survenu dans la société depuis sa création en 1960, résultait du seul mauvais positionnement initial d'un cric sous le camion, alors que mécanicien expérimenté dans la société depuis plus de sept ans et ayant reçu une formation à la sécurité, il a lui-même exposé aux enquêteurs sa parfaite connaissance de l'utilisation de cet outil dépourvu de toute technicité particulière, l'absence de formation spécifique au cric n'entrant pas dans la causalité dudit accident au sein d'une entreprise qui dispose par ailleurs d'un document d'évaluation des risques révisé quelques semaines avant les faits ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié dans des conditions caractérisant l'existence d'une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... de ses demandes aux fins que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur, que soit ordonnée une expertise médicale et que lui soit allouée une provision de 20.000 € ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Monsieur X... était employé dans l'entreprise depuis sept ans et dix mois ; il était un mécanicien poids-lourds expérimenté, et a expliqué aux enquêteurs être précisément intervenu sur la réparation engagée par son collègue de travail, Gérard Y..., parce qu'il était plus expérimenté que lui ; il a déclaré au gendarme enquêteur le 16 avril 2005 avoir lui-même positionné le cric et l'avoir monté en pression, puis affirmé le 26 avril 2005 à l'inspectrice du travail que l'utilisation d'un cric de 10 tonnes était adaptée à ce type de réparation, précisant que d'autres crics permettant de soulever jusqu'à 16 tonnes étaient disponibles dans l'entreprise mais répétant que « le cric de camion utilisé permettant de soulever jusqu'à 10 tonnes était suffisant pour la réparation à effectuer », ce que le rapport de l'inspection ne remet pas en cause. L'employeur a par ailleurs justifié que l'entreprise disposait d'un document d'évaluation des risques dont la dernière rédaction datait du mois de janvier 2005 soit quelques semaines avant l'accident et qui était donc actualisé, même si l'inspectrice du travail l'estime « succinct » ;qu'elle mettait en oeuvre annuellement un plan de prévention des risques automobiles et marchandises transportées ; qu'elle s'était attachée les services d'un formateur des salariés à la conduite en sécurité des grues et chariots élévateurs, ainsi que d'un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses, Monsieur X... ayant suivi une formation à la sécurité ; enfin, l'inspection du travail a constaté qu'il avait été satisfait aux obligations en matière de contrôle de l'aptitude physique du salarié à exercer son emploi, la dernière visite médicale subie par Monsieur X... datant du 1er mars 2005 soit le mois précédent celui de l'accident. Le procès-verbal dressé par l'inspectrice du travail énonce certes que Monsieur X... n'avait pas reçu de formation à la sécurité et à l'utilisation d'un cric, mais comme l'ont indiqué les premiers juges, il n'existe pas de lien de causalité avéré entre cette carence et la survenance de l'accident, eu égard à l'absence de technicité de l'outil et de la réparation considérés, Monsieur X... ayant lui-même indiqué aux enquêteurs comment il convenait de procéder pour éviter absolument tout risque en expliquant qu'il aurait fallu caler la semi, dégonfler le coussin d'air et utiliser les chandelles et deux crics de 10 tonnes, matériels présents dans l'entreprise. Monsieur X... a expressément indiqué au gendarme qu'il ne tenait pas son employeur pour responsable de son accident, et l'enquête conduite par l'inspection du travail et par la gendarmerie a confirmé que l'accident vient de ce que le cric a ripé - soit par le haut, soit au niveau du sol, où un petit décochement au niveau du sol aurait pu occasionner une instabilité - en toute hypothèse parce qu'il avait mal été positionné, ce qui constitue une circonstance contingente que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir avant qu'elle survienne d'autant qu'il a indiqué sans être démenti - notamment par le rapport de l'inspection du travail - qu'aucun accident comparable n'était survenu dans l'entreprise depuis sa création en 1960. Il n'est pas établi dans ces conditions qu'ait existé dans l'entreprise une situation de danger dont la société Etablissements Sabatté aurait eu, ou dû avoir, conscience, et qu'elle se serait abstenue de prévenir en prenant les mesures nécessaires pour en préserver Monsieur X.... Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, ce qui rend sans objet l'examen de la question de la garantie due ou non par l'assureur, auquel l'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure ;
1) ALORS QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la CPAM du LOIRET était représentée par Madame LAJUGIE en vertu d'un pouvoir général ; qu'en n'ordonnant pas le renvoi de l'affaire et en considérant qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société Etablissements SABATTE n'avait pas commis de faute inexcusable, la Cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité avéré entre la carence de l'employeur en matière de formation à la sécurité et la survenance de l'accident, eu égard à l'absence de technicité de l'outil et de la réparation considéré, et que l'accident était dû au fait que le cric était mal positionné, ce qui constituait une circonstance contingente que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir avant qu'elle ne survienne ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants, après avoir constaté que l'inspectrice du travail avait énoncé que Monsieur Michel X..., n'avait pas reçu de formation à la sécurité et à l'utilisation d'un cric, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21635
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-21635


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21635
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