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30/06/2011 | FRANCE | N°10-21112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-21112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que si une citation en référé interrompt la prescription, l'effet interruptif cesse dès qu'est rendue l'ordonnance mettant fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., ayant été blessé le 23 décembre 1992 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré par la Société anonyme de déf

ense et d'assurance (l'assureur), a obtenu par ordonnance de référé du 16 décembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que si une citation en référé interrompt la prescription, l'effet interruptif cesse dès qu'est rendue l'ordonnance mettant fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., ayant été blessé le 23 décembre 1992 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré par la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), a obtenu par ordonnance de référé du 16 décembre 1994 une provision de 800 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une expertise médicale qui a retenu le 14 septembre 1993 comme date de consolidation des blessures ; que sur son assignation du 15 novembre 1995, il a obtenu par arrêt définitif du 11 mai 2000 l'évaluation de ses préjudices pour le montant total de 1 235 116,55 francs et la condamnation de M. Y... et de l'assureur à lui payer la somme de 877 562,31 francs, provisions à déduire ; que par actes des 3, 16 et 21 août 2006, M. X... a assigné les mêmes parties en réparation d'un préjudice de retraite non réparé par l'arrêt antérieur ; que M. Y... et l'assureur lui ont opposé notamment la fin de non-recevoir fondée sur la prescription extinctive de cette action ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et condamner in solidum M. Y... et l'assureur à payer à M. X... une certaine somme au titre du préjudice de retraite, l'arrêt énonce que, s'agissant de la prescription, l'assignation en référé délivrée le 25 juillet 1994 devant le tribunal de grande instance de Nice ayant, en application de l'article 2242 du code civil, interrompu la prescription décennale prévue à l'article 2270-1 du même code jusqu'à la date de l'arrêt du 11 mai 2000, un nouveau délai a commencé à courir à compter de ce dernier ; que l'action de M. X... en réparation de son préjudice complémentaire ayant été introduite par assignation du 21 août 2006 n'est donc pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de l'assignation en référé du 25 juillet 1994 avait pris fin le 16 décembre 1994, date de l'ordonnance rendue sur cette assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. X... en réparation d'un préjudice de retraite ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la Société anonyme de défense et d'assurance et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et, en conséquence, d'avoir condamné in solidum monsieur Y... et la société SADA à payer à monsieur X... la somme de 37.145 euros au titre de son préjudice de retraite ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de l'arrêt du 11 mai 2000 que le préjudice global de monsieur X... a été fixé à la somme de 1.235.116,55 francs, somme incluant un préjudice professionnel fixé à 557.798,30 francs, calculé sur un salaire net de 6.014 francs dont a été déduit le salaire correspondant au reclassement dans un poste sédentaire de caissier rémunéré à hauteur de 2.500 francs nets par mois, en retenant un franc de rente temporaire à 65 ans, comme sollicité par la victime ; qu'il s'ensuit que la procédure actuelle tendant à l'indemnisation d'un préjudice complémentaire, non inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'a donc pu être statué, a un objet différent de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 11 mai 2000 ; que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 mai 2000 ne peut donc être invoqué ; que s'agissant de la prescription, l'assignation en référé délivrée le 25 juillet 1994 devant le tribunal de grande instance de Nice ayant, en application de l'article 2242 du Code civil interrompu la prescription décennale prévue à l'article 2270-1 du même code jusqu'à la date de l'arrêt du 11 mai 2000, un nouveau délai a commence a courir à compter de ce dernier ; que l'action de monsieur X... en réparation de son préjudice complémentaire ayant été introduite par assignation du 21 août 2006 n'est donc pas prescrite ;
1°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription d'une assignation en référé cesse lorsque l'ordonnance a été rendue ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice complémentaire de retraite de monsieur X... a commencé à courir le 14 septembre 1993, date de consolidation de ses blessures ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a énoncé que l'assignation en référé du 25 juillet 1994 avait interrompu la prescription de cette action jusqu'à l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 ans plus tard, le 11 mai 2000 ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'effet interruptif de la citation en référé avait cessé le 16 décembre 1994, date à laquelle l'ordonnance de référé a été rendue et ainsi mis fin à l'instance, et qu'aucun acte interruptif n'était intervenu dans les dix années qui ont suivi cette ordonnance, de sorte que la prescription de l'action de monsieur X... a été acquise le 16 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en relevant que la seconde action au fond de monsieur X... avait un objet différent de la première, qui avait donné lieu à l'arrêt du 11 mai 2000, et en jugeant néanmoins que le délai de prescription de cette seconde action avait été interrompu jusqu'à l'arrêt du 11 mai 2000 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle n'avait pourtant pas statué sur cette demande de réparation d'un préjudice de retraite dont elle n'avait pas été saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et, en conséquence, d'avoir condamné in solidum monsieur Y... et la société SADA à payer à monsieur X... la somme de 37.145 euros au titre de son préjudice de retraite ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, le rapport de monsieur de Paz en date du 6 juin 2004 contenant diverses données chiffrées, aisément compréhensibles, peut être retenu comme base de renseignements valables ; que la somme de 37.145 euros représente un surcroît de pension de 2.894 euros par an qui aurait été perçue à partir de 65 ans avec application d'un coefficient de franc de rente viagère issu du barème TD du trésor public pour un homme de 60 ans, par différence entre les pensions de retraite sécurité sociale et complémentaires perçues avant et après l'accident sur les 25 meilleurs années ; qu'il est tenu compte du salaire de reclassement (annexe 2) et des salaires bruts revalorisés des 25 meilleurs années jusqu'en 2030, date de la retraite de monsieur X... à l'âge de 65 ans ; qu'ainsi la somme retenue de 37.145 euros n'apparaissant pas discutable, il doit être fait droit à la demande de monsieur X... ;
ALORS QUE le juge méconnaît le principe de l'égalité des armes lorsqu'il se fonde exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une partie ; qu'en l'espèce, pour décider que le montant du préjudice de retraite de monsieur X... devait être fixé à la somme de 37.145 euros, la cour d'appel s'est déterminée au seul vu du rapport amiable établi par monsieur de Paz, à la demande de monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, tandis que monsieur Y... et la société SADA n'avaient pu obtenir de monsieur de Paz les document sur lesquels il s'était fondé pour établir son rapport – qui n'était qu'une consultation servile – qu'ils contestaient les salaires retenus dans cette expertise amiable et sollicitaient la réalisation d'une expertise judiciaire contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21112
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-21112


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21112
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