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30/06/2011 | FRANCE | N°10-20636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-20636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 2010), que M. X..., salarié de la société Cophoc aux droits de laquelle vient la société Shell direct, a été placé en arrêt de travail du 29 avril au 15 mai 1989 pour un syndrome dépressif; qu'après avoir engagé deux procédures qui ont abouti à un arrêt de cassation sans renvoi de la Cour de cassation du 17 janvier 2008 déclarant prescrite la demande en reconnaissance de l'accident du travail survenu le 29 avril 198

9, M. X... a saisi à nouveau une juridiction de sécurité sociale en reconnais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 2010), que M. X..., salarié de la société Cophoc aux droits de laquelle vient la société Shell direct, a été placé en arrêt de travail du 29 avril au 15 mai 1989 pour un syndrome dépressif; qu'après avoir engagé deux procédures qui ont abouti à un arrêt de cassation sans renvoi de la Cour de cassation du 17 janvier 2008 déclarant prescrite la demande en reconnaissance de l'accident du travail survenu le 29 avril 1989, M. X... a saisi à nouveau une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident et de l'imputabilité de celui-ci à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer l'abus, sans caractériser la faute de M. X... ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'introduction de demandes, tendant aux mêmes fins que celles que M. X... a déjà soumises à d'autres juridictions et qui ont été jugées irrecevables, procède d'une intention manifeste de nuire à la société Shell direct à l'occasion d'un contentieux qu'il entretient depuis plus de vingt ans ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à affirmer l'abus de droit commis par M. X..., a pu décider que celui-ci devait être condamné au paiement d'une amende civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société des Pétroles Shell ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... au paiement d'une amende civile de 3.000 euros pour recours abusif ;
AUX MOTIFS que le caractère abusif de l'appel formé par M. X... justifie sa condamnation au paiement d'une nouvelle amende civile de 3.000 euros en vertu de l'alinéa 4 de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer l'abus, sans caractériser la faute de M. X... ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20636
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-20636


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20636
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