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30/06/2011 | FRANCE | N°10-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-20049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 08-11.762), que M. X... a été affilié, de 1967 à 2000, au régime complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) à raison de son activité de musicien au sein de l'orchestre de Paris ; qu'il a été parallèlement recruté et titularisé en 1982 en q

ualité de professeur au sein de l'Ecole nationale de musique de la commune du Rai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 08-11.762), que M. X... a été affilié, de 1967 à 2000, au régime complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) à raison de son activité de musicien au sein de l'orchestre de Paris ; qu'il a été parallèlement recruté et titularisé en 1982 en qualité de professeur au sein de l'Ecole nationale de musique de la commune du Raincy et affilié de ce chef auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; qu'ayant demandé en 2000 la liquidation de ses droits à pension auprès de l'IRCANTEC, celle-ci lui a refusé le bénéfice des droits correspondant à la période courant de 1982 à 2000 ; que M. X... a contesté ce refus devant une juridiction civile ;
Attendu que l'IRCANTEC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que lorsque un fonctionnaire exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, le régime de sécurité sociale qui doit prédominer est celui de son activité principale ; qu'il est dans ce cas dispensé de cotisation d'assurance vieillesse pour son activité accessoire, et n'a droit qu'aux prestations versées par le régime auquel il est affilié au titre de son activité principale ; qu'en l'espèce, l'IRCANTEC avait fait valoir sans être contredite que l'activité de M. X... au sein de l'Orchestre national de Paris était devenue l'accessoire de celle exercée à titre principal au sein de l'école nationale de musique du Raincy pour laquelle il avait cotisé de 1982 à 2000 à la CNRACL ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'IRCANTEC de sa demande, a affirmé qu'aucune des activités exercées par M. X... n'était l'accessoire de l'autre sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation ; que, partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article D. 171-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt de cassation du 12 février 2009, après avoir relevé d'office un moyen tiré de l'article 5 du décret n° 70-1277 modifié du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques dont il résulte qu'un agent d'une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu'il institue dès lors qu'il n'est pas affilié, pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a énoncé que les services au titre desquels M. X... était affilié auprès de l'IRCANTEC ne donnaient pas lieu à affiliation auprès de la CNRACL ; qu'en décidant de condamner l'IRCANTEC à allouer à l'intéressé une pension de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2000 calculée sur la base de l'ensemble des cotisations qu'il a versées à cette institution de 1967 à juin 2000, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
Que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'IRCANTEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'IRCANTEC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour L'IRCANTEC
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'IRCANTEC à verser à Monsieur X... une pension de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2000, calculée sur la base de l'ensemble des cotisations qu'il avait versées à cette institution de 1967 à juin 2000 ;
AUX MOTIFS QUE l'affiliation de Monsieur X... à la CNRACL est intervenue exclusivement à partir de 1983 et pour le seul emploi de professeur de musique à l'Ecole nationale de musique du RAINCY ; qu'il relevait pour son activité de musicien au sein de l'Orchestre national de Paris du régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC au titre duquel Monsieur X... a cotisé de 1967 à juillet 2000, alors même qu'à partir de 1982, il occupait parallèlement un emploi d'agent de collectivité territoriale, affilié à ce titre à la CNRACL ; que, dans ces conditions, en application de l'article 5 du décret n° 70-1277 modifié portant création d'un régime complémentaire de retraite en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales, Monsieur X... est fondé à bénéficier de ce régime dès lors qu'il n'est pas affilié, pour les mêmes services, au régime spécial de la CNRACL ; que les textes du code de la sécurité sociale dont le bénéfice est invoqué par l'IRCANTEC n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les deux activités professionnelles de Monsieur X... ont été exercées de manière parallèle sans que l'une puisse être regardée comme l'accessoire de l'autre ;
ALORS QUE, lorsque un fonctionnaire exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, le régime de sécurité sociale qui doit prédominer est celui de son activité principale ; qu'il est dans ce cas dispensé de cotisation d'assurance vieillesse pour son activité accessoire, et n'a droit qu'aux prestations versées par le régime auquel il est affilié au titre de son activité principale ; qu'en l'espèce, l'IRCANTEC avait fait valoir sans être contredite que l'activité de Monsieur X... au sein de l'Orchestre national de Paris était devenue l'accessoire de celle exercée à titre principal au sein de l'école nationale de musique du RAINCY pour laquelle il avait cotisé de 1982 à 2000 à la CNRACL ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'IRCANTEC de sa demande, a affirmé qu'aucune des activités exercées par Monsieur X... n'était l'accessoire de l'autre sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation ; que, partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article D.171-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20049
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-20049


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20049
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