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30/06/2011 | FRANCE | N°10-19475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-19475


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée par la défense :
Attendu que M. X..., demandeur au pourvoi, ne forme pas de demande à titre personnel ;
Que son pourvoi est, de ce chef, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de

la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une malad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée par la défense :
Attendu que M. X..., demandeur au pourvoi, ne forme pas de demande à titre personnel ;
Que son pourvoi est, de ce chef, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses, a été victime le 5 mars 2005 d'un grave accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que par jugement irrévocable du 31 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime et son époux M. X... ont demandé la liquidation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt retient que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté et que le régime de la réparation des accidents du travail n'est pas discriminatoire et permet un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Condamne la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; condamne la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et de frais de véhicule adapté ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 31 mai 2007 a débouté Madame X... de sa demande de provision concernant l'aménagement du logement et la décision du 4 décembre 2008 a débouté Madame X... de sa demande relative aux frais de véhicule adapté ainsi que sa demande au titre du logement adapté ; que la décision du 4 décembre 2008 doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame X... au titre de l'aménagement du logement et du véhicule en se fondant sur les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale qui énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement de logement et de véhicule ; que Madame X... soutient que le jugement du 4 décembre 2008 viole le principe de la réparation intégrale et les articles 6, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article ler du protocole additionnel de ladite convention ; que ce moyen de peut être retenu, le régime de la réparation des accidents du travail est un régime fondé sur la réparation forfaitaire du préjudice en contrepartie de règles probatoires favorables à la victime et de la limitation du partage de responsabilité entre l'employeur et le salarié victime ; qu'il n'est pas établi que le régime de réparation des accidents du travail est discriminatoire et ne permet pas un procès équitable ;
ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale énumèrent de façon limitative les préjudices pouvant être réparés dans le cadre de la faute inexcusable, et que Madame X... ne pouvait donc pas réclamer la réparation des chefs de préjudice relatifs aux frais d'aménagement de son logement et d'une voiture adaptée à son handicap, la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole additionnel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19475
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Etendue - Préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - Dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Viole ce texte une cour d'appel qui déboute une victime de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté au seul motif que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas l'indemnisation de tels préjudices


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-19475, Bull. civ. 2011, II, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19475
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