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30/06/2011 | FRANCE | N°10-18171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-18171


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être a

ussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour son activité salariée exercée dans l'administration des postes et télécommunications en Algérie du 13 août 1956 au 31 décembre 1962 ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé le 3 février 2008 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 20 novembre 2008 alors qu'il n'était ni comparant ni représenté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré monsieur X... mal fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CNAVTS qui l'avait débouté de sa demande de rachat de cotisations pour son activité exercée en Algérie ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... est domicilié à MEDEA en Algérie ; que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour, dûment émargé à la date du 3 février 2008, monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que la lettre du 29 novembre 2007 de monsieur X..., valant déclaration d'appel, n'est assortie d'aucun moyen et il n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que par observations simplement orales de son représentant, la CNAVTS prend acte du fait que l'appel n'est pas soutenu et conclut, dans ces conditions, à la confirmation pure et simple du jugement déféré ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant monsieur X... de son recours (arrêt p. 1 haut et p. 2) ;

ALORS QUE la transmission d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, tel que la convocation des parties à l'audience d'une cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale, faite par le secrétaire de cette juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, doit l'être par voie de notification internationale, par la remise de l'acte au parquet ; qu'ayant relevé que monsieur X..., domicilié en Algérie, avait été convoqué à l'audience par voie de lettre recommandée, d'où il résultait que la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que l'intéressé avait été régulièrement convoqué, a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 par la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré monsieur X... mal fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CNAVTS qui l'avait débouté de sa demande de rachat de cotisations pour son activité exercée en Algérie ;
AUX MOTIFS QUE la CNAVTS est représentée par madame Y... en vertu d'un pouvoir général (arrêt, p. 1) ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant monsieur X... de son recours (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, notamment dans l'instance en appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, le représentant de chaque partie doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; que, statuant sur un appel formé à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas relevé, au besoin d'office, l'irrégularité de la représentation de la CNAVTS, dont il était pourtant constaté que le représentant était muni d'un pouvoir général, a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18171
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-18171


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18171
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