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30/06/2011 | FRANCE | N°10-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-17275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 241-13-1 -III-, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 15 -I- de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, et 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les entreprises de transport rout

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 241-13-1 -III-, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 15 -I- de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, et 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les entreprises de transport routier où la durée des temps de service des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ainsi que des personnels "courte distance" est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 au plus, soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à mille six cent heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites, est majoré d'un montant fixé par décret ; qu'il résulte de ce texte que les entreprises de transport routier de marchandises de moins de cinquante salariés qui appliquaient déjà les trente-cinq heures le 1er janvier 2002 dans les conditions prévues par le second texte susvisé, bénéficiaient de plein droit de l'allégement de cotisations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Transports Naval (la société), l'URSSAF des Landes a notamment réintégré dans le montant des cotisations d'employeur, l'allégement de cotisations auquel cette société de moins de cinquante salariés pensait avoir droit du fait de la réduction du temps de travail et des temps de service à la conduite en son sein, pour la période allant du 1er janvier et le 31 mai 2002 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient, en se référant à une circulaire étendant le droit à l'allégement de cotisations à des sociétés de transport de marchandises n'entrant pas dans les prévisions des textes susvisés, que cette entreprise de transport de marchandises n'avait été admise à bénéficier de l'allégement de cotisations qu'à compter du 1er juin 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société avait conclu en 2001 un accord de réduction à trente-cinq heures du temps de travail et des temps de service à la conduite, respecté les formalités requises et mis en oeuvre cet accord avant le 1er janvier 2002 dans les conditions que fixaient les textes susvisés et les textes pris pour leur application, ce dont il résultait qu'elle devait bénéficier de plein droit dès cette date de l'allégement de cotisations, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement rendu le 30 juin 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes qui avait annulé le redressement pour sa partie concernant l'allégement de cotisation au titre de la réduction du temps de travail et de service à la conduite dans l'entreprise sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mai 2002 inclus, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'URSSAF des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Landes ; la condamne à payer à la société Transports Naval la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Transports Naval
L'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société TRANSPORTS NAVAL à payer à l'URSSAF DES LANDES la somme de 78.390,00 €, ainsi que des majorations de retard complémentaires et débouté cette société de ses demandes incidentes ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 241-13-1 applicable antérieurement à son abrogation par la loi numéro 2030-47 du 17 janvier 2003, les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi numéro 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur, au titre des assurances sociales des accidents du travail, des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés ; que les conditions d'application de l'allégement Aubry 2 aux personnels roulants des entreprises de transports routiers de marchandises , entreprises de déménagement, et entreprises de TRANSPORTS de fonds et de valeurs, ont été définies par la circulaire interministérielle du 19 janvier 2000 ; que selon cette circulaire, peuvent bénéficier de l'allégement Aubry 2 pour leurs personnels roulants "courtes distances", les entreprises qui : - respectent les conditions posées par la loi numéro 2000-37 du 19 janvier 2000, en matière d'accords collectifs et de dépôt à la DDTEFP, - remplissent les conditions spécifiques posées par la loi : * l'accord collectif doit concerner les sédentaires et les roulants, * la durée collective du travail concernant les roulants "courtes distances", doit respecter des limites particulières après réduction du temps de travail, * l'accord collectif doit comporter des mentions supplémentaires, * l'employeur doit respecter les dispositions des décrets des 27 janvier 2000 et 26 janvier 1983, * l'employeur doit être en possession d'une autorisation de pratiquer l'allégement ; que pour ce faire, l'employeur doit formuler auprès de la direction régionale de l'équipement une demande d'allégement qui doit concerner les salariés sédentaires aussi bien que les roulants ; que le Préfet de Région décide si l'employeur peut bénéficier ou non de l'allégement Aubry 2 et lui notifie sa décision ; que l'employeur n'applique la réduction qu'après acceptation de sa demande ; que la S.A.R.L. TRANSPORTS NAVAL prétend, sans justifier, constituer une spécificité lui permettant de bénéficier du régime de droit commun Aubry 2 à compter du 1er janvier 2002, puis de l'allégement applicable aux Transports, à compter du 1er juin 2002 ; qu'en l'espèce, le Directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes a certifié le 18 décembre 2000, avoir reçu en dépôt un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 25 novembre 2000 par le représentant de la S.A.R.L. TRANSPORTS NAVAL et M. Y..., salarié mandaté par le syndicat CFDT ; que la S.A.R.L. TRANSPORTS NAVAL justifie avoir effectué le 6 janvier 2001, une déclaration en vue du bénéfice de l'allégement de cotisations sociales dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail ; que le Préfet de Région a décidé le 5 juillet 2002 que l'entreprise TRANSPORTS NAVAL pouvait bénéficier pour son personnel roulant de l'allégement de cotisations sociales prévu par le circulaire du 19 juillet 2000, étant précisé que l'allégement était accordé à compter du 1er juin 2002, premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande ; que lors de la vérification de comptabilité opérée au sein de la S.A.R.L. TRANSPORTS NAVAL, il a été constaté que l'allégement Aubry 2 avait été appliqué dès le 1er janvier 2002 ; que dès lors, c'est à bon droit que l'U.R.S.S.A.F. a opéré un redressement de c chef, pour un montant de 71.264 € ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité social des LANDES sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'U.R.S.S.A.F. des Landes au titre du redressement sur l'allégement des cotisations sociales ; Sur l'appel incident : que la S.A.R.L. TRANSPORT NAVAL sollicite la prise en considération de sa bonne foi pour ne pas avoir déposé dans les formes et délais l'accord d'intéressement pour l'année 2004 ; qu'elle demande en conséquence de débouter l'U.R.S.S.A.F de sa demande de cotisations relatives à l'accord d'intéressement 2004 ; qu'elle soutient qu'il s'agit d'une négligence de l'ancien gérant de la société qui a quitté ses fonctions au cours de l'année pour des graves problèmes de santé ; que dans leur lettre d'observation du 28 septembre 2005, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que le montant de l'intéressement versé en 2004 ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale et que ces cotisations feraient l'objet d'un rappel, soit une régularisation de 32.455 € ; que ce point n'est pas contesté par la société ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de la S.A.R.L. TRANSPORTS NAVAL ; que la procédure prévue par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ne concerne que la réduction des majorations et pénalités et n'est au demeurant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de majorations ; qu'au surplus, c'est le directeur de l'organisme de recouvrement qui est compétent pour statuer une telle demande de réduction » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, l'entreprise de transport routier de marchandises qui vérifie les conditions posées par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 peut bénéficier, y compris pour son personnel roulant, de l'allégement des cotisations sociales, dit « allégement Aubry 2 », selon les modalités prévues par cette loi, quand bien même ne remplirait-elle pas les conditions prévues par la circulaire du 19 juillet 2000 ; qu'en jugeant néanmoins que « les conditions d'application de l'allégement Aubry 2 aux personnels roulants des entreprises de transports routiers de marchandises, entreprises de déménagement, et entreprises de transports de fonds et de valeurs, ont été définies par la circulaire interministérielle du 19 juillet 2000 »(arrêt, p. 5 § 3), excluant ainsi qu'une entreprise de transport routier de marchandises puisse bénéficier du régime de droit commun de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dont elle respecterait pourtant les dispositions s'agissant de son personnel roulant, les juges du fond ont violé les articles 19 et 21 de ce texte ;
ALORS QUE, deuxièmement, nul ne peut être privé par une circulaire d'un droit qu'il tient de la loi ; que dès lors que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 n'exclut pas le personnel roulant des entreprises de transport routier de marchandises du dispositif d' « allégement Aubry 2 », la circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail ne saurait priver celles de ces entreprises qui réunissent les conditions posées par cette loi du bénéfice de cette mesure ; qu'en considérant que l'exposante ne pouvait pas appliquer l'allègement de cotisations sociales avant le 1er juin 2002 aux motifs que c'est à cette date seulement qu'elle aurait vérifié les conditions de la circulaire du 19 juillet 2000, sans rechercher si, comme le soutenait la société, celle-ci ne vérifiait pas les conditions énoncées par la loi du 19 janvier 2000 dès le 1er janvier 2002, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, la circulaire du 19 juillet 2000 n'a pas pour objet d'empêcher les entreprises de transport routier de marchandises vérifiant les conditions posées par la loi du 19 janvier 2000 de se prévaloir de l'allégement des cotisations sociales prévu par l'article 19 de cette loi, mais de permettre à celles de ces entreprises qui ne remplissent pas ces conditions de bénéficier néanmoins de l'allégement pourvu qu'elles respectent les conditions énoncées dans la circulaire ; qu'en jugeant que les entreprises de transport routier de marchandises pouvaient bénéficier de l'allègement de cotisations sur leur personnel roulant uniquement si elles vérifiaient les conditions posées par la circulaire du 19 juillet 2000, refusant à la société TRANSPORTS NAVAL le bénéfice de « l'allègement Aubry 2 » à compter du 1er janvier 2002 au motif qu'à cette date l'exposante ne remplissait pas les conditions posées par la circulaire, sans rechercher si, comme le soutenait la société, celle-ci ne vérifiait pas les conditions énoncées par la loi du 19 janvier 2000 dès le 1er janvier 2002, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
ALORS QUE, quatrièmement, si la Cour de cassation considérait qu'en énonçant que la société TRANSPORTS NAVAL prétendait « (…) sans en justifier, constituer une spécificité lui permettant de bénéficier du régime de droit commun Aubry 2 à compter du 1er janvier 2002 » (arrêt, p. 5 antépénultième §), les juges du fond degré ont affirmé que l'exposante ne remplissait pas les conditions posées par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lorsque, d'une part, L'U.R.S.S.A.F. DES LANDES n'avait à aucun moment contesté le fait que la société TRANSPORTS NAVAL vérifiait les conditions posées par la loi du 19 janvier 2000 pour bénéficier de l'allégement des cotisations au 1er janvier 2002, mais se bornait à soutenir qu'eu égard à son activité, la société n'entrait pas dans le champ d'application de cette loi, lorsque d'autre part, les premiers juges avaient, quant à eux, conclu au respect par l'exposante des conditions posées par la loi du 19 janvier 2000 (jugement entrepris, p. 3 et 4), et lorsque, enfin, l'arrêt attaqué relève lui-même l'accomplissement par la société TRANSPORTS NAVAL de trois des formalités requises par la loi du 19 janvier 2000 pour bénéficier de l'allègement, à savoir la conclusion d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, le dépôt de cet accord à l'autorité compétente et la déclaration auprès de L'U.R.S.S.A.F. (arrêt, p. 5, avant-dernier et dernier §), les juges du second degré n'auraient cependant pas suffisamment motivé leur décision en ne précisant pas, à tout le moins, les conditions qui faisaient défaut à l'exposante pour se prévaloir de la loi du 19 janvier 2000, et partant auraient violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17275
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-17275


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17275
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