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30/06/2011 | FRANCE | N°10-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-16543


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le desti

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de sa requête en rapport de caducité à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre ayant rejeté sa demande de complément de retraite prévu par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme X... a été citée à comparaître à l'audience des débats du 6 mai 2009, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée par elle le 5 novembre 2008, qu'elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à cette audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Mimouna X... tendant au rapport d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 1er avril 2008, déclarant caduque le recours formé par Mme Mimouna X... contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre ;
AUX MOTIFS QUE « régulièrement citée à comparaître à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception signée par le destinataire du 5 novembre 2008, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à cette audience. … / attendu que la procédure est orale ; qu'en l'absence de l'appelante à l'audience, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et ne peut, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que confirmer le jugement » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme Mimouna X... tendant au rapport du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 1er avril 2008, que la procédure était orale et qu'en l'absence de Mme Mimouna X... à l'audience, elle n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que confirmer le jugement entrepris, quand la seule convocation à l'audience des débats dont elle relevait l'existence avait été portée à la connaissance de Mme Mimouna X..., qui est domiciliée au Maroc, par la voie postale et ne lui avait, dès lors, pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de seconde part, en matière de procédure sans représentation obligatoire, une personne morale ne peut être représentée devant la cour d'appel que par son représentant légal ou, s'il n'est avocat ou avoué, par le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci ; qu'en rejetant la demande de Mme Mimouna X... tendant au rapport du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 1er avril 2008, après avoir constaté que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre, était représentée par Mlle Sophie Arnould « en vertu d'un pouvoir général », et donc par une personne, autre que son représentant légal, qui n'était pas munie d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile et de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16543
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-16543


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16543
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